id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.844 No Rôle: A. 197787/XI-17501 Affaire: Arrêt 207844 - Examens (enseignement) - 04/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-04 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.844 du 4 octobre 2010 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.844 du 4 octobre 2010 A. 197.787/XI-17.501 En cause : ASSAHRAOUI Ahlem, ayant élu domicile chez Me F. VISEUR, avocat, avenue Louise 240 1050 Bruxelles, contre : La Haute Ecole Léonard de Vinci, ayant élu domicile chez Mes F. TULKENS et S. SEYS, avocats chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête unique, avec demande de mesures provisoires, introduite le 24 septembre 2010 par Ahlem ASSAHRAOUI qui tend, d’une part, à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de «- la décision du jury d’examens de 2e bachelier assistant en psychologie clinique de l’Institut Libre Marie Haps du 10 septembre 2010 refusant avec un total de 69% la requérante à l’issue de la seconde session de l’année académique 2009-2010; -la décision du jury restreint du 15 octobre 2010 constatant qu’une irrégularité ne pouvait être décelée dans la délibération du jury d’examen du 10 septembre 2010 » et d’autre part, à l’annulation de ces décisions; Vu l'ordonnance du 27 septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 30 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, président de chambre f.f.; R XI- 17.501- 1/5 Entendu, en leurs observations, Me F. VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mes F. TULKENS et S. SEYS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a été inscrite, pour l’année académique 2008-2009, en première année de baccalauréat assistant en psychologie clinique de l’Institut Libre Marie Haps; qu’ayant obtenu une réussite à 48 crédits, elle a été autorisée à s’inscrire, pour l’année académique 2009-2010, en deuxième année à charge pour elle de réussir les deux examens, dont celui d’anglais, dans lesquels elle avait échoué en première année; qu’à l’issue de la session de septembre 2010, le jury d’examens a refusé le passage de la requérante en 3ème baccalauréat, celle-ci ayant obtenu une note de 4/20 en anglais; qu’il s’agit de la première décision attaquée, laquelle a été remise en mains propres à la requérante à l’issue de la délibération, le 10 septembre 2010; que le 13 septembre 2010, la requérante a introduit un recours devant le jury restreint; que le 15 septembre 2010 le jury restreint a rejeté ce recours estimant qu’aucune irrégularité ne figure dans la décision du jury d’examens; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée laquelle a été notifiée à la requérante par un courrier du 16 septembre, réceptionné le 17 septembre 2010; Considérant que la partie adverse conteste la compétence du Conseil d’Etat, la décision de permettre à un étudiant de passer d’une deuxième à une troisième année de baccalauréat assistant en psychologie n’étant pas une décision liant les tiers; Considérant que l’Institut Libre Marie Haps est une Haute Ecole subventionnée par la Communauté française, créée et organisée par des personnes privées; que cette circonstance n’exclut toutefois pas qu’une telle institution puisse être considérée comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, spécialement lorsqu’elle remplit une mission de service public que lui confient les pouvoirs publics et prend, dans ce cadre, des décisions obligatoires vis-à-vis des tiers; que tel est le cas en l’espèce puisque la décision du jury d’examen interdit à la requérante de poursuivre son cursus dans tout autre établissement d’enseignement; R XI- 17.501- 2/5 Considérant que le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ne confère pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury mais l'habilite uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l'irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu'il accueille ou rejette la plainte; qu'en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; qu'il s'ensuit que le recours n'est pas recevable en tant qu'il est dirigé contre la décision du jury restreint; Considérant que la requérante prend un premier moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de droit, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des principes généraux de bonne administration et en particulier du principe d’égalité et de motivation adéquate, de la violation de l’article 50 du règlement des études de la partie adverse ainsi que de la violation des articles 6, § 2, et 24, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française »; qu’elle soutient que la décision du jury d’examens ne comporte pas de motivation formelle; qu’elle fait valoir que si le jury est souverain dans sa décision d’accorder la réussite, il n’en reste pas moins que lorsqu’un étudiant n’est pas admis de plein droit dans l’année supérieure, il doit, de façon motivée, apprécier si cet étudiant ne peut néanmoins accéder à l’année supérieure sur la base des critères mis en place par la Haute Ecole, mais que cela ne ressort pas de l’acte litigieux; Considérant que la requérante prend un second moyen « de la violation des principes généraux de bonne administration de proportionnalité et d’égalité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir »; qu’elle fait valoir que la décision du jury de ne pas la laisser passer en 3ème année est manifestement disproportionnée au regard des résultats (elle a une moyenne de distinction) et de sa situation familiale; qu’elle soutient que le cours d’anglais, le seul pour lequel elle a échoué cette année, est certes important mais ne constitue ni un prérequis à la poursuite de ses études, ni un cours s’insérant de manière importante dans le cursus suivi; Considérant, sur les deux moyens réunis, que la décision d'un jury d'examen est adéquatement motivée par l'indication des points obtenus; que le relevé des notes obtenues par la requérante pour la session de septembre 2010 indique que R XI- 17.501- 3/5 « l’étudiante est refusée avec un total de 69% à l’issue de la seconde session de l’année académique 2009-2010 » avec un échec en anglais (4/20); qu’avec un échec, la requérante ne se trouve dès lors pas dans les conditions, fixées à l’article 50 du règlement des études de la Haute Ecole pour être admise de plein droit; que le procès-verbal de la délibération de seconde session relève en outre que la requérante a été refusée pour le motif suivant : « Impasse manifeste constatée dans une activité d’enseignement »; qu’il convient à cet égard de rappeler que la requérante n’avait été admise dans l’année supérieure que dans le cadre d’une réussite partielle, deux examens de première année, dont celui d’anglais, devant être repassés en deuxième année; qu’en application de l’article 66 du règlement des études, le jury ne peut, dans un tel cas, prononcer la réussite d’une année d’études non diplômante, que si le solde des crédits a été obtenu au cours de l’année d’études suivante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que les moyens ne sont dès lors pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; que la demande de mesures provisoires, qui est l’accessoire de la demande de suspension, doit également être rejetée, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension et la demande de mesures provisoires d’extrême urgence sont rejetées. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens sont réservés. R XI- 17.501- 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre octobre deux mille dix, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., S. DJERBOU J. VANHAEVERBEEK R XI- 17.501- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.844 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.798 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.