id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.845 No Rôle: A. 195221/XI-17083 Affaire: Arrêt 207845 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-14 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.845 du 4 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.845 du 4 octobre 2010 A. 195.221/XI-17.083 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. BODSON, avocat, rue Fabry 13 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 janvier 2010 par XXX, qui demande la cassation de la décision n 36.068 (dans l=affaire n 44.747/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 16 décembre 2009 et qui lui a été notifiée le 21 décembre 2009; Vu l=ordonnance n XXX du 26 janvier 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 9 juillet 2010, notifié aux parties, de M. SCOHY, auditeur au Conseil d=État, rédigé sur la base de l=article 16 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=État; XI- 17.083 - 1/3 Vu l=ordonnance du 12 août 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 23 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me E. VINOIS loco Me F. BODSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d=État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l=arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique « de la violation de l=article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers lu isolément ou en combinaison avec l=article 149 de la Constitution, plus précisément l=obligation de motivation qui en découle, en ce que le Conseil du contentieux des étrangers se contente d=examiner les pièces déposées par le requérant devant le Commissaire général (points 4.7 et 4.8 de l=arrêt) mais, par contre, n=examine pas les pièces déposées par le requérant à l=audience du 2 décembre 2009 (courrier de son cousin daté du 10 novembre 2009 et copie de son permis de conduire) », alors que ces pièces répondent aux conditions déterminées par l=article 39/76, § 1er, précité et que, « partant, le Conseil du contentieux des étrangers avait l=obligation d=examiner ces éléments »; Considérant qu=il résulte des pièces auxquelles le Conseil d=État peut avoir égard, en particulier le procès-verbal de l=audience du 2 décembre 2009 du Conseil du contentieux des étrangers, que le requérant a déposé à cette audience deux pièces, à savoir un courrier de son cousin et une copie du permis de conduire de ce dernier; que l=arrêt n=en fait aucune mention, ni pour les écarter, ni pour les admettre, et tirer de cet examen les conclusions utiles; qu=en tant qu=il est pris de la violation de l=article 149 de la Constitution le moyen est fondé, XI- 17.083 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l=arrêt n 36.068 rendu le 15 janvier 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers en cause de XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l=Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre octobre deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 17.083 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.845 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.