id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.846 No Rôle: A. 188625/XI-17107 Affaire: Arrêt 207846 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.846 du 4 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.846 du 4 octobre 2010 A. 188.625/XI-17.107 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284 bte 9 1050 Bruxelles, contre :
- XXX,
- YYY, ayant élu domicile chez Me V. PUZAJ, avocat, rue du Général Bertrand 22 4000 Liège. LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Revu la requête introduite le 19 juin 2008 par l=État belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d=asile, qui demande la cassation de la décision n 11.303 (dans l=affaire n 16.730/III) prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 mai 2008 en cause XXX; Vu l=arrêt n XXX du 4 mars 2010 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport complémentaire de M. SCOHY, auditeur au Conseil d=État, déposé le 16 juin 2010; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant; Vu les arrêts n XXX du 9 août 2010 et n XXX du 30 août 2010, ce XI - 17.107 - 1/5 dernier fixant la cause à l=audience du 23 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me D. VERHEYDEN loco Me V. PUZAJ, avocats, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. SCOHY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d=État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l=article 14, alinéa 3, de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l=arrêt n XXX du 4 mars 2010 ordonnant la réouverture des débats a rejeté le premier moyen de la requête, sur la base duquel M. l=auditeur rapporteur concluait à la cassation; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen Ade la violation de l=article 149 de la Constitution, de l=article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers, de l=erreur dans les causes et les motifs ainsi que de la violation de la portée de l=obligation de motivation telle qu=elle résulte notamment des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que l=arrêt attaqué est pris au motif que * le Conseil constate que la partie défenderesse [ici requérante] n=explique nullement en quoi les éléments apportés par les requérants à l=appui de leur deuxième demande d=autorisation de séjour ne constitueraient pas un nouvel élément susceptible de conduire à la prise d=une autre décision ou, à tout le moins, à un réexamen de leur situation +@, alors, première branche, Aqu=il est constant que * (...) la motivation formelle d=un acte administratif a pour but de permettre au requérant de connaître les raisons qui ont déterminé la décision attaquée@ + (C.E., arrêt n 75.721 du 11 septembre 1998)@, que Al=arrêt attaqué rappelle d=ailleurs la portée de l=obligation de motivation dans les mêmes termes@, qu= Ail s=ensuit que s=il peut être requis de l=autorité administrative qu=elle expose les raisons qui président à sa décision, il ne XI - 17.107 - 2/5 lui appartient pas d=indiquer en outre les motifs des motifs par elle retenus@, qu= Aen l=espèce, faisant grief à la partie requérante de ne pas exposer les raisons pour lesquelles elle a confirmé sa décision antérieure, alors qu=elle avait cependant considéré que les parties adverses n=alléguaient aucun nouvel élément justifiant une nouvelle décision, le Conseil du contentieux des étrangers donne à l=obligation de motivation une portée qui n=est pas conforme à la loi@, et alors que, deuxième branche, Al=arrêt attaqué ainsi motivé apparaît contradictoire et, de ce fait, exempt de motivation@, qu= Aen effet, imposant de la sorte à la partie requérante d=indiquer les raisons pour lesquelles les éléments allégués ne peuvent être considérés comme nouveaux, le Conseil du contentieux des étrangers estime manifestement que celle-ci est tenue à un réexamen de la cause aboutissant à indiquer pour chacun des termes de la demande qui lui est soumise s=il peut être ou non considéré comme nouveau@, que Ace faisant, le Conseil du contentieux des étrangers censure le principe même d=une décision purement confirmative d=un acte antérieur et limite indûment le pouvoir discrétionnaire que la loi attribue à la partie requérante [car] contraignant la partie requérante à indiquer qu=elle a procédé à un réexamen de la cause, l=arrêt attaqué aboutit à rendre impossible l=acte confirmatif, lequel ne se conçoit qu=en l=absence d=un tel réexamen@; Sur les deux branches réunies: Considérant que la décision du délégué du ministre est motivée par le fait qu= Aen l=absence de tout nouvel élément, la décision prise en date du 06/07/2005 est confirmée@; que, sur le moyen d=annulation pris, par les parties adverses en cassation devant le Conseil du contentieux des étrangers, de la violation notamment des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l=arrêt, après avoir Arappelé@ que, selon la jurisprudence du Conseil d=Etat, Al=obligation de motivation formelle qui pèse sur l=autorité en vertu de diverses dispositions n=implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante@ mais An=implique que l=obligation d=informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l=acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l=intéressé@, décide que Ala partie défenderesse [devant le juge administratif, requérante en cassation] n=explique nullement en quoi les éléments apportés par les requérants [parties adverses en cassation] à l=appui de leur deuxième demande d=autorisation de séjour ne constitueraient pas un nouvel élément susceptible de conduire à la prise d=une autre décision ou, à tout le moins, à un réexamen de leur situation@ et que Adès lors, la XI - 17.107 - 3/5 partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître la jurisprudence rappelée [plus haut], se contenter de motiver l=acte attaqué en précisant que * en l=absence de tout nouvel élément, la décision prise en date du 06/07/2005 est confirmée +. Plutôt que d=affirmer qu=il n=y avait aucun élément nouveau, il appartenait à la partie défenderesse de préciser les raisons pour lesquelles les éléments fournis par les requérants à l=appui de leur seconde demande d=autorisation de séjour lui paraissaient insuffisantes@; Considérant qu=ainsi, le juge administratif a légalement et régulièrement décidé que la motivation critiquée ne répondait pas, fût-ce de manière implicite mais certaine, à l=argumentation des parties adverses en cassation; que le moyen n=est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen Ade la violation des articles 39/2 et 39/57 de la loi du 15 décembre 1980, de l=erreur manifeste d=appréciation, de l=excès de pouvoir, de la violation du principe dispositif et du principe du contradictoire, en ce que l=arrêt attaqué accueille le troisième moyen du recours des parties adverses, en chacune de ses branches telles que définies par le Conseil du contentieux des étrangers@, alors que, première branche, Ace faisant, la juridiction administrative statue manifestement ultra petita@, qu= Aen effet, le moyen visé n=a manifestement pas la portée que lui confère le juge d=autorité@, que Acelui-ci critique exclusivement les termes de la décision ayant déclaré irrecevable la première demande d=autorisation de séjour des parties adverses et non l=acte déféré à sa censure@ et que Ala juridiction administrative excède dès lors les limites de sa saisine, se fondant en outre sur des éléments qui n=ont pas été soumis à la contradiction@, et alors que, seconde branche, Ales règles qui président à la fixation des délais pour agir devant le Conseil du contentieux des étrangers sont d=ordre public@ et que, Afaisant droit au moyen susmentionné tout en s=abstenant de juger la légalité de la décision confirmative prise par la partie requérante, la juridiction administrative accueille la demande des parties adverses qui, en ce qu=elles critiquent un acte antérieur, sont de la sorte dispensées du respect des délais pour ce faire@; Considérant qu=en ce qu=il est pris de l=erreur manifeste d=appréciation, le moyen invite le Conseil d=État à contrôler l=appréciation des faits soumis à l=autorité administrative, ce pour quoi il est sans juridiction; et que l=excès de pouvoir ne constitue pas un moyen de cassation au sens de l=article 14, ' 2, des lois coordonnées sur le Conseil d=État; qu=à ces deux égards le moyen est irrecevable; XI - 17.107 - 4/5 Considérant que le moyen ne précise pas de quelle disposition de l=article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, article qui comporte deux paragraphes, il invoque la violation; qu=à cet égard encore il est irrecevable; Considérant que l=arrêt, qui est un acte authentique, mentionne dans son premier visa que la requête dont le juge était saisi demandait Al=annulation de la décision estimant sans objet la demande de séjour introduite le 12 juillet 2006 sur base de l=article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 prise le 4 septembre 2007@, décision qu=il reproduit, et indique dans son dispositif que Ala décision déclarant la requête sans objet, prise le 4 septembre 2007, est annulée@; qu=ainsi, le juge a statué dans les limites de la demande; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l’Etat belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatre octobre deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme DEBROUX, conseiller d'État, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI - 17.107 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.846 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.496 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.878 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div