id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.847 No Rôle: A. 181767/VI-18627 Affaire: Arrêt 207847 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 04/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.847 du 4 octobre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.847 du 4 octobre 2010 G./A.181.767/VI-18.627 En cause : AASSRIOU Nafiaa, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la commune d'Evere, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 2007 par Nafiaa AASSRIOU qui demande l'annulation de la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune d*Evere du 24 octobre 2006, ratifiée par une décision du conseil communal du 18 décembre 2006, qui la désigne dans son enseignement, à titre temporaire, du 13 octobre 2006 au 27 octobre 2006, en qualité de maître de religion islamique à raison de 18/24èmes, "en ce que cette décision limite la date de la désignation au 27 octobre 2006 à l*exclusion du 30 juin 2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 11 juin 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 septembre 2010; VI- 18.627 -1/4 Entendu, en son rapport, M. Yves HOUYET, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Bérénice BROKAMP, loco Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- La requérante est maître spécial de religion islamique.
- La requérante a été désignée à titre temporaire par une décision du 24 octobre 2006 du collège des bourgmestre et échevins de la commune d*Evere, comme maître spécial de religion islamique, du 13 octobre 2006 au 27 octobre 2006, dans un emploi vacant à raison de dix-huit heures par semaine. Il s’agit de l’acte attaqué qui a été ratifié par le conseil communal de la partie adverse le 18 décembre 2006; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse conteste la recevabilité de la requête; qu’elle estime que la requérante demande la réformation de la décision attaquée; qu’elle indique que la requérante sollicite l*annulation de l’acte contesté en ce qu’il limite la date de sa désignation au 27 octobre 2006 plutôt qu’au 30 juin 2007 et vise de la sorte à ce que le Conseil d’Etat réforme la décision entreprise; qu’elle ajoute que la désignation de la requérante et la durée de cette désignation ne sont pas dissociables; Considérant que, dans son dernier mémoire, la requérante soutient que l'exception d’irrecevabilité est étroitement liée à l'examen du moyen unique et ne peut pas en être dissociée; qu’elle estime que la partie adverse devait justifier les raisons de la limitation dans le temps de sa désignation; qu’elle précise qu’en cas d'annulation de l'acte attaqué sur la base du moyen unique, "il appartiendra, le cas échéant, non pas à l'autorité de désigner la requérante pour une période courant jusqu'au 30 juin 2007 mais il appartiendra à l'autorité compétente d'éventuellement reprendre une décision qui VI- 18.627 -2/4 devra purger l'acte attaqué de son vice de motivation, ce qui ne se confondra pas nécessairement avec une décision de désignation de la requérante jusqu'au terme de l'année scolaire concernée"; qu’elle ajoute que "l'illégalité qui affecterait l'acte attaqué ne devra plus se retrouver dans l'acte refait" et que la partie adverse devra choisir la meilleure manière de refaire l'acte annulé; qu’enfin, elle fait valoir qu’elle n'aurait eu aucun intérêt à solliciter l'annulation totale de l'acte attaqué car il lui donnait partiellement satisfaction en ce qu’elle fut désignée pour une courte période; Considérant que la requérante sollicite l’annulation de l’acte attaqué en ce qu’il limite la date de sa désignation "au 27 octobre 2006 à l’exclusion du 30 juin 2007"; qu’elle demande de la sorte l’annulation d’une partie de cette décision, à savoir celle prescrivant le terme de sa désignation; que cette partie est indissociable du reste de l’acte entrepris qui a trait à sa désignation et à la détermination de la date de prise de ses fonctions; que l’annulation de cette partie de la décision litigieuse laisserait celle- ci subsister tout en en modifiant la portée; que la désignation temporaire de la requérante ne serait plus limitée au 27 octobre 2006; qu’une telle annulation partielle de l’acte attaqué correspondrait à sa réformation; qu’au titre de sa compétence d’annulation, le Conseil d’Etat ne dispose pas du pouvoir de réformer les décisions administratives; que le fait, allégué par la requérante, selon lequel elle n’aurait pas d’intérêt à solliciter l’annulation de l’entièreté de l’acte attaqué, n’est pas de nature à conférer au Conseil d’Etat un pouvoir de réformation dont il ne dispose pas; qu’en conséquence, le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI- 18.627 -3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatre octobre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, Greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent DURIEUX. Odile DAURMONT. VI- 18.627 -4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.847 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div