id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.849 No Rôle: A. 176842/VIII-5662 Affaire: Arrêt 207849 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 04/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.849 du 4 octobre 2010 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.849 du 4 octobre 2010 A.176.842/VIII-5662 En cause : FRANSOLET Claude, Tiège 132/A 4815 Jalhay, contre : l'État belge, représenté par, le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 septembre 2006 par Claude FRANSOLET qui demande l'annulation de "l'arrêté royal n/ 5695 du 21 octobre 2005, par lequel Xavier BORREY est, par avancement de grade, promu au grade de conseiller à la date du 1er octobre 2004"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; VIII - 5662 - 1/5 Entendu, en leurs observations, le requérant, et le colonel DE DECKER, administrateur militaire, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 9 juin et le 7 juillet 2004, le ministre de la Défense déclare vacants six emplois de conseiller dans son département à dater du 1er octobre
- Le 22 juillet 2004, quinze conseillers adjoints comptant au moins neuf ans d’ancienneté de grade au 1er octobre 2004 sont invités à introduire leur candidature. Sept d’entre eux se portent candidats, dont le requérant et le bénéficiaire de l’acte attaqué.
- Le 30 août 2004, le conseil de direction du département établit un classement des candidats par rôle linguistique. Parmi les candidats du rôle linguistique français, le requérant est classé deuxième et le bénéficiaire de l’acte attaqué, troisième. Ces classements sont portés à la connaissance des candidats par lettres du 24 septembre
- Par un arrêté royal n/ 5695 du 21 octobre 2005, le candidat classé troisième est promu au grade de conseiller à dater du 1er octobre
- Cet arrêté est publié par extrait au Moniteur belge du 18 juillet
- Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève dans son dernier mémoire une exception d'irrecevabilité, procédant du fait que le requérant n'a pas exercé le recours préalable au conseil de direction, prévu par l'article 26bis de l'arrêté royal du 7 août VIII - 5662 - 2/5 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'État, et mentionné dans la lettre qui l'informait des propositions du conseil de direction; Considérant que selon les propositions du conseil de direction, le requérant était classé deuxième et Xavier BORREY, troisième; que le requérant a pu estimer normal de se voir devancer par un autre candidat et ne pas introduire de réclamation, sans que cette circonstance compromette la recevabilité du recours dirigé contre la nomination du candidat que le conseil de direction avait classé après lui; que le recours est recevable; Considérant que le requérant prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l'article 43, §§ 3 et 5, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'il soutient que la restructuration du ministère de la Défense nationale, devenu ministère de la Défense, par un arrêté royal du 21 décembre 2001, a eu pour effet de rendre inapplicables les cadres linguistiques de l'administration générale civile de ce département fixés par un arrêté royal du 6 mars 1998, et qu'il n'aurait été remédié à cette situation que par l'effet d'un arrêté royal du 22 août 2006, postérieur à l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse répond que l'arrêté royal du 6 mars 1998 n'ayant pas été abrogé par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, il demeurait applicable en dépit de la restructuration du département, jusqu'à ce qu'il soit expressément abrogé par l'arrêté royal du 22 août 2006; qu'elle fait également valoir dans son dernier mémoire que le nouvel arrêté royal du 22 août 2006 fixant les cadres linguistiques du personnel civil des services centraux du ministère de la Défense reprend, pour la répartition du cadre linguistique, deux services qui correspondent à l'ancienne structure de l'administration générale civile, de sorte que la structure du ministère de la Défense pour le personnel civil n'a pas réellement évolué malgré l'adoption de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, précité; qu'elle invoque encore l'article 47 de ce même arrêté royal, prévoyant qu'à titre transitoire le directeur général "appui juridique et médiation" est considéré comme le chef de l'administration générale civile, ce dont elle déduit que le cadre linguistique établi par l'arrêté royal du 6 mars 1998 pouvait encore être appliqué; qu'elle se réfère en ce sens à l'arrêt n/ 85.130, du 7 février 2000; Considérant que jusqu'au 31 décembre 2001, l'administration générale civile, à l'exception de ses services extérieurs, constituait l'ensemble des services centraux du département suivant l'article 2 de l'arrêté royal du 27 mars 1974, et était clairement distincte des forces armées; que des cadres organiques et des cadres VIII - 5662 - 3/5 linguistiques différents étaient établis; que le département a été profondément restructuré par l'arrêté royal du 21 décembre 2001, précité, lequel prévoit que les forces armées englobent désormais la quasi-totalité des organes et subdivisions du département, devenu ministère de la Défense; que les cadres linguistiques n'ont été adaptés à cette nouvelle configuration du département que par un arrêté royal du 22 août 2006 fixant les cadres linguistiques du personnel civil des services centraux du ministère de la Défense, qui a produit ses effets le 10 janvier 2005; Considérant qu'au moment de l'adoption de l'acte attaqué, les cadres linguistiques en vigueur n'étaient plus adaptés à la structure du ministère de la Défense et n'étaient plus conformes aux dispositions contenues dans l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; que l'adoption d'un nouveau cadre linguistique en 2006 démontre que la partie adverse elle-même a constaté cette inadaptation; qu'aucune disposition transitoire ne prévoit le maintien d'un cadre linguistique qui n'était plus adapté aux réformes intervenues; que l'acte attaqué viole l'article 43 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; que le moyen est fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, qui ne sont pas susceptibles de déboucher sur une annulation plus étendue, DÉCIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté royal n/ 5695 du 21 octobre 2005, par lequel Xavier BORREY est, par avancement de grade, promu au grade de conseiller à la date du 1er octobre
- Article
- Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge dans les mêmes formes que l'arrêté annulé. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 5662 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5662 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.849 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div