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Arrêt 207850 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 04/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.850 No Rôle: A. 161647/VIII-4977 Affaire: Arrêt 207850 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 04/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.850 du 4 octobre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.850 du 4 octobre 2010 A.161.647/VIII-4977 En cause : DUFAYS Alain, rue des Aulnes 38 1435 Mont-Saint-Guibert, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 avril 2005 par Alain DUFAYS qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 novembre 2004 fixant la fin de la procédure de transfert à l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française, à tout le moins en les effets sur l'allocation aux agents non transférés à l'ETNIC qu'il produit par l'article 10 de l'arrêté du 3 octobre 2002"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er octobre 2010; VIII - 4977 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, le requérant, et Me Hélène DEJEMEPPE, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

  1. Le requérant est membre des services de la Communauté française, chargé de fonctions informatiques. Le 27 mars 2002 est adopté un décret portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication en Communauté française (ci-après dénommée ETNIC), dont l'article 20, § 3, dispose : " Les membres du personnel qui à la date de publication du présent décret au Moniteur belge sont affectés ou incorporés au Service général de l'Informatique et des Statistiques et qui ne sont pas transférés vers l'Entreprise publique conservent leur grade et leur qualité. Le Gouvernement détermine la liste des indemnités, primes et allocations que ces membres du personnel conserveront et la durée pendant laquelle ils en garderont le bénéfice". Le 3 octobre 2002, le Gouvernement de la Communauté française adopte un arrêté relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de l'ETNIC. L'article 10, alinéa 1er, de cet arrêté dispose : " Les membres du personnel visés à l'article 20, § 3, du décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication en Communauté française qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ont bénéficié de l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2002 accordant une allocation pour l'exercice de fonctions informatiques à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII, continuent à bénéficier pendant une période de deux ans débutant à la date fixée en application de l'article 7 du présent arrêté, selon les modalités suivantes : - 100% de l'allocation pendant la première année; - 50% pendant la seconde année". L'article 7 auquel renvoie la disposition précitée, prévoit que : VIII - 4977 - 2/5 " Le Ministre arrête la date à laquelle la procédure de transfert visée par le présent chapitre est terminée".
  2. Un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juin 2003 désigne les candidats qui sont volontairement transférés à l'ETNIC. Ces agents, parmi lesquels le requérant, sont transférés à dater du 1er juin
  3. Le 15 décembre 2003, le requérant est réintégré à dater du 1er novembre 2003 au sein des services de la Communauté française.
  4. Par un arrêté du 19 novembre 2004, le Gouvernement de la Communauté française fixe au 1er juillet 2004 la date de la fin de la procédure de transfert à ETNIC. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant justifie son intérêt à l'annulation de l'acte attaqué par le fait qu'en sa qualité de membre du personnel au sein des services de la partie adverse chargé de fonctions informatiques avant l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2002, précité, il perd l'allocation visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2002 octroyant une allocation pour l'exercice de fonctions informatiques à certains membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public relevant du comité de secteur XVII de manière unilatérale et injustifiée; Considérant que la partie adverse conteste l qu'elle relève que le principe de la suppression progressive du bénéfice de l'indemnité litigieuse est consacré dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 relatif aux premiers emplois à pourvoir au sein de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication en Communauté française, lequel n'a pas été attaqué par le requérant; qu'elle relève également que l'article 10, § 3, du décret de la Communauté française du 27 mars 2002 portant création de l'ETNIC, qui constitue le fondement de cet arrêté, n'est pas davantage contesté par le requérant; qu'elle souligne que l'acte attaqué ne fait que fixer la date à laquelle l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 précité entre en vigueur et considère que les agents n'ont aucun droit acquis au maintien de leur statut pécuniaire, de sorte que le requérant est sans intérêt à critiquer l'acte attaqué; que, dans sa demande de poursuite de la procédure, elle invoque encore un défaut d'intérêt au motif que la seule satisfaction poursuivie par le requérant est de nature pécuniaire; VIII - 4977 - 3/5 Considérant que l'acte attaqué a pour effet de déterminer quand débute la période de deux ans au terme de laquelle le requérant perdra le bénéfice de l'allocation prévue par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mars 2002, précité; que, contrairement à ce que paraît soutenir la partie adverse, l'intérêt nécessaire à la recevabilité du recours peut être de nature pécuniaire ; que le requérant a un intérêt légitime à bénéficier le plus longtemps possible de l'allocation en cause; qu'il convient néanmoins de vérifier quelle est l'avantage que l'annulation de l'acte attaqué lui procurerait concrètement; Considérant que le principe de la suppression de l'allocation litigieuse ne résulte pas de l'acte attaqué, mais bien de l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002, précité; que l'article 7 de cet arrêté confie au Ministre le soin d'arrêter la date à laquelle la procédure de transfert est terminée; que le requérant ne conteste dans aucun de ses moyens que la procédure de transfert était effectivement achevée au moment de l'adoption de l'acte attaqué; que l'examen de son intérêt à l'annulation est dès lors lié à l'examen du quatrième moyen pris de la violation du principe de non-rétroactivité; Considérant que dans le quatrième moyen de la requête, le requérant constate que l'acte attaqué a été adopté le 19 novembre 2004 et qu'il produit ses effets le 1er juillet 2004; Considérant que l'acte attaqué revêt la nature d'une décision déclarative; qu'il a pour objet de constater l'achèvement d'une opération administrative déterminée, circonstance à laquelle l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002, précité, attache des conséquences juridiques qu'il précise, et qui font grief au requérant; que celui-ci ne conteste pas que les agents transférés à l'ETNIC l'ont été par un arrêté du 4 juin 2003, et que les transferts administratifs avaient effectivement pris fin au plus tard le 1er juillet 2004; que l'acte attaqué n'est entaché d'aucune erreur matérielle ou erreur manifeste d'appréciation sur ce point; qu'un acte administratif peut rétroagir lorsqu'il constate une situation de fait; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'en cas d'annulation, l'autorité pourrait et devrait constater à nouveau l'achèvement de la procédure administrative de transfert des agents, et reprendre une décision identique; que, dès lors, le requérant est sans intérêt à l'annulation; que le recours est irrecevable, VIII - 4977 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 4977 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.850 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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