id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.851 No Rôle: A. 178165/VIII-5704 Affaire: Arrêt 207851 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 04/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.851 du 4 octobre 2010 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.851 du 4 octobre 2010 A.178.165/VIII-5704 En cause : DE SMET François, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 novembre 2006 par François DE SMET qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2006, décidant qu'en raison de son absence continue pendant plus de dix jours, «il a perdu d'office et sans préavis sa qualité d'agent des services du Gouvernement de la Communauté française, le vendredi 12 mai 2006 au soir»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er octobre 2010; VIII - 5704 - 1/7 Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène DEJEMEPPE, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. LANGOHR, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est admis au stage en qualité d'attaché de la partie adverse à la date du 1er décembre 2004 par un arrêté du 12 janvier
- Ayant été recruté par le Centre d'égalité des chances sous le régime d'un contrat de travail prenant cours le 1er mai 2006, le requérant sollicite de la partie adverse, le 13 avril 2006, un congé pour motifs personnels; sa lettre spécifie que ce congé "prendra effet le 1er mai 2006".
- Le 28 avril 2006, la partie adverse refuse le congé, refus que le requérant réceptionne à une date indéterminée. Ce refus est fondé sur la qualité du requérant, toujours stagiaire, et sur la tardiveté de la demande au regard des dispositions réglementaires applicables. Ce courrier attire l'attention du requérant "sur le fait qu'une absence non autorisée est susceptible d'entraîner une procédure disciplinaire pouvant aboutir à la démission d'office du membre du personnel concerné". Le 5 mai 2006, la partie adverse lui adresse un nouveau courrier, réceptionné à une date indéterminée, par lequel elle l'informe qu'il est en absence injustifiée depuis le 2 mai précédent. La lettre lui rappelle que, suivant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit VIII - 5704 - 2/7 public qui en dépendent, l'agent qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours perd d'office et sans préavis sa qualité d'agent et l'informe qu'à défaut d'une reprise immédiate de ses fonctions ou d'une justification valable de son absence, elle proposera sa démission d'office et sans préavis au ministre de la Fonction publique.
- Le 8 mai suivant, le requérant demande à la partie adverse de reconsidérer sa décision du 28 avril précédent. Le 10 mai, il répond au courrier du 5 mai de la partie adverse en contestant les motifs de celui-ci et en sollicitant une entrevue.
- Le 19 mai suivant, la partie adverse adopte un arrêté qui le nomme au grade d'attaché à la date du 1er décembre
- Le 29 mai suivant, le requérant saisit le service de médiation de la partie adverse afin d'obtenir une réponse à ses courriers précédents.
- Le 5 septembre suivant, la partie adverse adopte un arrêté décidant de la perte d'office et sans préavis par le requérant de sa qualité d'agent des services du Gouvernement de la Communauté française. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article 23, 3/, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l' État applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, des articles 4, 47 et 48 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation adéquate, du défaut de motifs pertinents et admissibles, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'excès de pouvoir; qu'il soutient que l'acte attaqué ne se fonde, en fait et en droit, que sur la décision de refus de lui accorder un congé pour raisons personnelles et prétend que celle-ci serait illégale et reposerait sur une motivation inadéquate; VIII - 5704 - 3/7 Considérant que, selon le requérant, le congé ne pouvait lui être refusé pour des raisons tenant à l'intérêt du service et c'est à tort qu'on a considéré sa demande comme tardive, de sorte que la partie adverse a fait une mauvaise application des articles 47 et 48 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004, précité; qu'il affirme qu'en tout état de cause, à supposer même que la décision de refus de congé soit régulière, il ne se trouvait pas dans le cas d'absence "sans motif valable" au sens de l'article 23, 3/, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000, précité; qu'il ajoute que son absence était motivée par la circonstance qu'il avait régulièrement sollicité un congé pour raisons personnelles et qu'il avait expressément écrit à la partie adverse pour faire valoir divers éléments de fait et de droit de nature à contester la régularité de la décision de refus, de sorte que ces éléments auraient dû inciter la partie adverse à réexaminer le dossier de manière approfondie et à l'entendre avant de le licencier; qu'il invoque également l'article 4 de l'arrêté précité, qui prévoit qu'en cas d'absence sans autorisation, l'agent se trouve de plein droit en position administrative de non-activité, sans qu'il faille nécessairement prendre une mesure de licenciement; que, selon lui, cette disposition constitue le droit commun en ce domaine; Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant souligne encore que l'autorité qui envisage de prendre la mesure grave que constitue la démission d'office doit, lorsque les circonstances particulières du dossier révèlent une situation anormale, s'informer préalablement et le plus complètement possible et vérifier si l'absence de plus de dix jours est justifiée ou non par un motif valable tandis que le comportement de l'agent doit exprimer la volonté de ne plus rester en fonction; qu'il affirme que la motivation de l'acte attaqué ne révèle pas en quoi l'autorité a jugé que le motif de son absence n'était pas valable et que son attitude n'est pas significative d'un abandon de poste, celui qui sollicite un congé ne manifestant pas par là la volonté de quitter son emploi; qu'il invoque encore l'article 159 de la Constitution et demande au Conseil d'État, bien qu'il s'agisse d'un acte individuel, d'écarter l'application du refus illégal opposé à sa demande de congé; qu'il invoque en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2002 ainsi que la loi du 15 mai 2007 modifiant l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; qu'il fait également valoir que le refus de congé litigieux lui a été notifié sans indication des voies de recours, ce qui signifie qu'il n'est pas devenu définitif à son égard; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant sollicite l'extension de son recours au refus de congé que la partie adverse lui a opposé le 28 avril 2006; qu'il conteste l'applicabilité à cette décision de la modification que la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État et créant un Conseil du contentieux VIII - 5704 - 4/7 des étrangers a apportée à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État; que, selon lui, cette modification ne peut produire d'effets pour les notifications antérieures à son entrée en vigueur, sans violer le principe de non-rétroactivité; Considérant, quant à la demande d'extension du recours, que l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006 précitée, prévoit qu'à défaut d'indication des voies de recours, le délai prend cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle; que cette règle de procédure est d'application immédiate et régit donc le délai de prescription des recours dirigés contre des actes notifiés antérieurement à son entrée en vigueur; que, toutefois, pour éviter toute rétroactivité, il faut considérer que la période de quatre mois qui y est visée n'a pu commencer à courir qu'au moment de cette entrée en vigueur, soit le 1er décembre 2006; que, dans de tels cas, le délai de recours commençait à courir le 1er avril 2007; que tel est le cas à l'égard du refus de congé critiqué par le requérant; que, dès lors, la demande d'extension du recours est tardive et ne peut être accueillie; Considérant que, même à la supposer avérée, l'illégalité de la décision du 28 avril 2006 refusant au requérant son congé pour convenances personnelles n'autorisait pas ce dernier à se dispenser de reprendre son service; que le requérant avait l'obligation de reprendre les fonctions auxquelles il était nommé et ne pouvait s'accorder le congé de son propre chef en constatant lui-même la prétendue irrégularité du refus que la partie adverse lui opposait; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la portée de l'article 159 de la Constitution à l'égard du refus de congé litigieux, dans la mesure où l'existence même de ce refus imposait à l'agent la reprise de ses fonctions; que le requérant a été expressément averti des conséquences de l'attitude dans laquelle il persistait et que son absence était bien dépourvue de motif valable; que, même s'il n'avait sans doute pas l'intention de renoncer définitivement à son emploi, le requérant a cependant abandonné ses fonctions en connaissance de cause; Considérant que l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 précité prévoit que l'agent qui s'absente sans autorisation se trouve de plein droit en non-activité "sans préjudice de l'application éventuelle d'une sanction disciplinaire ou d'une mesure administrative"; que cette disposition détermine la situation administrative des agents qui n'ont pas, ou pas encore, fait l'objet de mesures disciplinaires ou de mesures administratives de démission d'office, et n'a nullement pour effet de paralyser la mise en oeuvre de l'article 23, 3/, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000, précité; que le moyen n'est pas fondé; VIII - 5704 - 5/7 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, plus particulièrement de l'obligation pour l'autorité d'entendre la personne concernée préalablement à toute mesure susceptible de lui faire grief, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, et de l'excès de pouvoir; que le requérant reproche à la partie adverse de ne pas l'avoir entendu et de ne pas lui avoir donné accès à son dossier préalablement à une mesure aussi grave que son licenciement, et cela alors même qu'il a demandé à être entendu, sans qu'aucune suite ne soit réservée à son courrier; qu'il constate que la partie adverse ne s'exprime nullement sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas donné suite à ses diverses demandes d'audition; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant ajoute que ses courriers avaient pour objet de justifier sa demande de réexamen de sa demande de congé et non de s'expliquer sur une éventuelle démission d'office; Considérant que le requérant a été averti à deux reprises des conséquences du comportement dans lequel il persistait; que le courrier de la partie adverse du 5 mai 2006 l'invitait expressément à reprendre ses fonctions ou à justifier valablement son absence; qu'en réponse à cette invitation, comme il le souligne lui-même, le requérant s'est borné à réitérer ses critiques à l'égard du refus opposé à sa demande de congé; qu'il a donc clairement identifié le motif de son absence, laquelle résultait de sa contestation du refus de congé que lui opposait la partie adverse; qu'ainsi, la partie adverse était suffisamment éclairée sur les circonstances pour apprécier les motifs de l'absence du requérant, de sorte qu'une audition ne pouvait rien ajouter à ces éléments; qu'aucun élément du dossier n'a échappé à la connaissance du requérant; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure, plus particulièrement de l'obligation pour l'autorité de ne statuer qu'en parfaite connaissance de cause, du caractère effectif de la procédure, de l'erreur ou la contradiction dans les motifs, du défaut de motivation adéquate, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; que, suivant le requérant, il y a contrariété dans les motifs de l'acte attaqué dès lors qu'il a été nommé en qualité d'attaché dans les services du gouvernement de la partie adverse par un acte postérieur à la date où, selon l'acte attaqué, il a perdu sa qualité d'agent; qu'il en déduit que la partie adverse n'a pas statué en connaissance de cause; qu'il considère que l'acte attaqué est empreint de VIII - 5704 - 6/7 contradictions dès lors que la date de la décision actant sa démission d'office pour abandon de poste est antérieure à celle de sa nomination; qu'il rappelle également que le défaut de nomination définitive était l'une des raisons alléguées à l'appui du refus opposé à sa demande de congé pour raisons personnelles; Considérant que la partie adverse a pu valablement considérer, le 19 mai 2006, que le requérant remplissait les conditions pour être nommé à titre définitif et faire rétroagir sa décision au 1er décembre 2005 puis constater, le 5 septembre suivant, qu'il était absent sans motif valable depuis le 2 mai et en tirer la conclusion en décidant qu'il avait perdu sa qualité d'agent le 12 mai 2006 au soir; qu'aucune contradiction n'entache à cet égard les motifs de l'acte attaqué; que le moyen n'est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5704 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.851 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div