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Arrêt 207876 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.876 No Rôle: A. 197084/VIII-7387 Affaire: Arrêt 207876 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.876 du 5 octobre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF A R R ÊT no 207.876 du 5 octobre 2010 A.197.084/VIII-7387 En cause : MARIEN Éric, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles, contre : la zone de police 5343 "Montgomery", ayant élu domicile chez Me Dominique CLAES, avocat, chaussée de la Hulpe 166 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 15 juillet 2010 par Éric MARIEN, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution "d'une décision du 5 juillet 2010 de la zone de police 5343 (Montgomery), lui notifiant le retrait définitif de son emploi d'agent de police au sein de ladite zone, avec effet à la même date du 5 juillet 2010"; Vu l'arrêt n/ 206.813 du 23 juillet 2010 suspendant provisoirement l'exécution de la décision attaquée; Vu l'arrêt n/ 206.849 du 28 juillet 2010 confirmant la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la notification des arrêts aux parties; VIIIr -7387 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'État qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension doit être levée; qu'en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par les arrêts nos 206.813 du 23 juillet 2010 et 206.849 du 28 juillet 2010 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIIIr -7387 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.876 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.813 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.206.849 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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