id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.893 No Rôle: A. 153157/VI-18129 Affaire: Arrêt 207893 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:13 Fiche Arrêt no 207.893 du 5 octobre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.893 du 5 octobre 2010 G./A.153.157/VI-18.129 En cause : DEBRY Laurence, ayant élu domicile chez Me Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Hugues HIERNAUX, avocat, avenue de Marlagne, no 165, 5000 Namur. Partie intervenante : RENAUD Anne-Sophie, ayant élu domicile rue de l'Aise, no 63, 5190 Jemeppe-sur-Sambre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 juin 2004 par Laurence DEBRY qui demande l'annulation : " - la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Namur du 12 août 2003 qui procède au classement des enseignants temporaires prioritaires pour l’année scolaire 2003-2004; - la délibération du conseil communal de la Ville de Namur du 24 mars 2004 qui procède à la nomination à titre définitif de Mme Sandrine HEUSCHLING en qualité d’institutrice primaire à raison de 12 périodes par semaine à partir du 1er avril 2004 et du refus implicite qui en découle nécessairement de procéder à la nomination à titre définitif de M. DEBRY à raison de 12 périodes par semaine à partir du 1er avril 2004; - la délibération du conseil communal de la Ville de Namur du 24 mars 2004 qui procède à la nomination à titre définitif de Mme Anne-Sophie RENAUD en qualité d’institutrice primaire à raison de 24 périodes par semaine à partir du 1er avril 2004 VI- 18.129 -1/5 et du refus implicite qui en découle nécessairement de procéder à la nomination à titre définitif de M. DEBRY à raison de 12 périodes par semaine à partir du 1er avril 2004"; Vu la requête introduite le 19 novembre 2004 par laquelle Anne-Sophie RENAUD demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2004 accueillant provisoirement cette intervention; Vu l'arrêt no 199.638 du 18 janvier 2010 rouvrant les débats; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 13 du règlement de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu la note de M. BOSQUET, par laquelle il demande que soit mis en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 24 mars 2010 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie adverse et à la partie intervenante les informant qu'il leur est loisible de demander à être entendues dans les quinze jours; Vu l’ordonnance du 6 août 2010 décidant d’examiner l’affaire par une chambre composée d’un membre conformément à l’article 90, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 11 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; VI- 18.129 -2/5 Entendu, en leurs observations, Me Frédérique LAMBRECHT, loco Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Quentin PEIFFER, loco Me Hugues HIERNAUX, avocat, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant, quant au deuxième et au troisième objet de la requête, que, dans son rapport complémentaire, l’auditeur rapporteur a proposé d’annuler la "délibération du conseil communal de la Ville de Namur du 24 mars 2004 qui procède à la nomination à titre définitif de Mme Sandrine HEUSCHLING en qualité d’institutrice primaire à raison de 12 périodes par semaine à partir du 1er avril 2004" et "la délibération du conseil communal de la Ville de Namur du 24 mars 2004 qui procède à la nomination à titre définitif de Mme Anne-Sophie RENAUD en qualité d’institutrice primaire à raison de 24 périodes par semaine à partir du 1er avril 2004"; que ce rapport a été communiqué au conseil de la partie adverse par envoi recommandé à la poste le 8 février 2010, reçu le 9 février; que la partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai de trente jours prévu par l’article 30, § 3, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1971; qu’elle n’a pas demandé à être entendue comme le lui permet 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat; qu’en application de la disposition législative et de la disposition réglementaire précitées, il y a lieu d’annuler ces deux décisions; Considérant, quant au premier objet de la requête, que le requérant poursuit l’annulation de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Namur du 12 août 2003 qui procède au classement des enseignants temporaires prioritaires pour l’année scolaire 2003-2004; que, quant au deuxième objet de la requête, le requérant poursuit notamment l’annulation du refus implicite de le nommer à titre définitif à raison de douze périodes par semaine à partir du 1er avril 2004 qui découle de la délibération du conseil communal de la Ville de Namur du 24 mars 2004 nommant à titre définitif Sandrine HEUSCHLING en qualité d’institutrice primaire à raison de douze périodes par semaine à partir du 1er avril 2004; que, quant au troisième objet de la requête, le requérant poursuit notamment l’annulation du refus implicite de le nommer à titre définitif à raison de douze périodes par semaine à partir du 1er avril VI- 18.129 -3/5 2004 qui découle de la délibération du conseil communal de la Ville de Namur du 24 mars 2004 nommant à titre définitif Anne-Sophie RENAUD en qualité d’institutrice primaire à raison de vingt-quatre périodes par semaine à partir du 1er avril 2004; que, dans son rapport, l’auditeur rapporteur propose de rejeter la requête quant à son premier objet en ce que celui-ci ne constitue qu’un acte préparatoire et en son deuxième et troisième objet en ce que le requérant n’établit pas que la partie adverse avait l’obligation de le nommer; Considérant que, dans son dernier mémoire après réouverture des débats, le requérant fait valoir que le classement est le soutien nécessaire des nominations, et que, attaqué concomitamment, il pourrait être annulé avec celles-ci; qu’il soutient avoir intérêt à cette annulation dans la perspective de la réfection utile des actes annulés; Considérant que le requérant dispose de la faculté de prendre un moyen de l’irrégularité d’un acte préparatoire, tel un classement des temporaires prioritaires dans l’enseignement subventionné, à l’appui d’un recours visant une nomination consécu- tive; que ceci n’emporte nullement que cet acte préparatoire puisse faire l’objet d’un recours en annulation; que la requête est irrecevable en son premier objet; Considérant que, le classement des temporaires prioritaires eût-il été incorrect, c’est à la partie adverse qu’il appartient d’en décider en tenant compte, notamment, de l’arrêt n/ 199.637 du 18 janvier 2010 qui a annulé la démission d’office prononcée le 1er avril 2003 à l’encontre du requérant; qu’aussi longtemps que le classement n’a pas été réaménagé, le requérant ne peut établir que la partie adverse avait l’obligation de le nommer; que la requête ne peut être accueillie ni en son deuxième ni en son troisième objet en ce qu’elle vise le refus implicite de nommer le requérant à titre définitif à raison de douze périodes par semaine à partir du 1er avril 2004, DECIDE: Article 1er. La demande en intervention introduite par Anne-Sophie RENAUD est accueillie. VI- 18.129 -4/5 Article 2. Sont annulées : - la délibération du conseil communal de la Ville de Namur du 24 mars 2004 qui procède à la nomination à titre définitif de Sandrine HEUSCHLING en qualité d’institutrice primaire à raison de douze périodes par semaine à partir du 1er avril 2004; - la délibération du conseil communal de la Ville de Namur du 24 mars 2004 qui procède à la nomination à titre définitif de Anne-Sophie RENAUD en qualité d’institutrice primaire à raison de vingt-quatre périodes par semaine à partir du 1er avril 2004. Article 3. La requête est rejetée pour le surplus. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 175 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq octobre deux mille dix par : M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’Etat, Katty LAUVAU. Paul LEWALLE. VI- 18.129 -5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.893 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.638 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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