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Arrêt 207908 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.908 No Rôle: A. 194764/XI-17007 Affaire: Arrêt 207908 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.908 du 5 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.908 du 5 octobre 2010 A. 194.764/XI-17.007 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me P. ROBERT, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 novembre 2009 par XXX, qui demande la cassation de la décision n° 33.265 (dans l’affaire n° 43.352/III) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 27 octobre 2009; Vu l’ordonnance n° XXX du 17 décembre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 11 juin 2010, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI- 17.007 - 1/4 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 12 août 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation formé par le requérant contre “la décision de rejet de la demande de visa du 4.6.2009 (non encore notifiée)”, laquelle demande, introduite pour le requérant par sa mère adoptive, tendait à pouvoir rejoindre son père adoptif autorisé au séjour en Belgique; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir déduite de l’incapacité du requérant, mineur de nationalité XXXe né le 10 février 1997, à agir en justice; Considérant que le requérant réplique qu’ “en l’espèce, il n’est pas possible de faire nommer un tuteur ad hoc en droit XXX, dans la mesure où celui-ci considère XXX comme les parents adoptifs de l’enfant”, que “la partie adverse ne reconnaît toutefois pas ce lien de parenté, comme cela ressort de la décision entreprise”, qu’ “il ne fait pas de doute que, si la requête avait été introduite par XXX, agissant en leur qualité de représentants légaux du requérant, la partie adverse aurait indiqué qu’à ses yeux, ceux-ci n’étaient pas habilités à représenter légalement le requérant” et qu’ “on voit par ailleurs difficilement comment il aurait été possible de faire nommer un tuteur ad hoc pour permettre l’introduction de la présente requête”; XI- 17.007 - 2/4 Considérant, d’une part, que le requérant ne soutient pas qu’il aurait, en vertu de son droit national, la capacité d’ester seul devant le Conseil d’État; Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces auxquelles le Conseil d’État peut avoir égard que le requérant a été, par jugement du tribunal de première instance de XXX du 4 mai 2007, adopté par le sieur XXX, de nationalité XXX, résidant à Bruxelles, de sorte qu’il est pourvu d’un représentant légal; que la décision administrative du 4 juin 2009 déférée au Conseil du contentieux des étrangers est rédigée en ces termes: “ Le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 10bis § 2 de la loi du 15/12/80 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers modifiée par la loi du 15/09/2006. En effet, le lien de filiation adoptif n’est pas établi tant que l’adoption n’aura pas fait l’objet d’une reconnaissance par le service adoption du SPF Justice. L’Office des étrangers n’est plus compétent en matière de reconnaissance d’adoption. Prière de transmettre le dossier au SPF Justice conformément aux instructions en la matière.”; qu’ainsi, le requérant n’établit nullement que “la partie adverse ne reconnaît toutefois pas ce lien de parenté, comme cela ressort de la décision entreprise”; que le recours en cassation est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI- 17.007 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 17.007 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.908 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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