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Arrêt 207909 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.909 No Rôle: A. 195556/XI-17141 Affaire: Arrêt 207909 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.909 du 5 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.909 du 5 octobre 2010 A. 195.556/XI-17.141 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me A. BOURGEOIS, avocat, rue Saint-Sang 93 5060 Auvelais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2010 par l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision rendue le 15 janvier 2010 (arrêt n° 37.026 dans l’affaire 46.034 /III); Vu l'ordonnance n° XXX du 4 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 7 juin 2010, notifié aux parties, de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; XI- 17.141 - 1/6 Vu l'ordonnance du 7 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État ; Entendu, en leurs observations, Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. VAN CUTSEM, loco Me A. BOURGEOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’ État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué annule l’ordre de quitter le territoire notifié à XXX le 24 août 2009 et rejette la requête pour le surplus; Considérant que le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 9ter et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la contradiction dans les motifs, de la foi due aux actes telle que consacrée par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’erreur dans les motifs, de la motivation inexacte ou insuffisante et de l’erreur de droit» ; qu’il critique en particulier le passage suivant de l’arrêt : « 3.

  1. Le Conseil constate cependant qu’à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, le requérant [ici partie adverse] a communiqué à la partie défenderesse [ici requérante], des rapports médicaux visant à attester de son état de santé et portant mention de ce qu’il « doit bénéficier de soins de santé en Belgique au regard de sa pathologie de base », de ce que les soins ne peuvent être continués dans le pays de provenance et de ce qu’il ne peut voyager. Ces documents n’ont pas fait l’objet d’un examen par la partie défenderesse, dans le cadre de l’article 9ter, dans la mesure où la demande visée a été déclarée irrecevable pour le motif que le requérant n’avait pas produit la preuve de son identité. Le Conseil observe par ailleurs que les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 rappellent explicitement la règle applicable dans les cas où un demandeur d’une XI- 17.141 - 2/6 autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre précitée, est exclu du bénéfice de cette disposition par application du § 4 de celle-ci. Dans ces cas, les travaux préparatoires de la loi indiquent en effet clairement qu’ « Il est toutefois évident qu’un étranger gravement malade qui est exclu du bénéfice de l’article 9ter pour un de ces motifs, ne sera pas éloigné si son état de santé est sérieux au point que son éloignement constituerait une violation de l’article 3 CEDH » (Doc. Parl., Ch., 51/2478/001, Exposé des motifs, p.36). Au regard de la nature de droit absolu reconnue à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont la violation peut être soulevée d’office, le Conseil estime pour sa part que la même règle doit s’appliquer dans les cas où une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre précitée, est déclarée irrecevable pour un motif étranger à l’appréciation des éléments médicaux invoqués par l’étranger, tel que l’absence de production de la preuve de l’identité requise. Il résulte de ce qui précède qu’une mesure d’éloignement prise à l’égard d’un étranger dont la demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée a été déclarée irrecevable pour un des motifs susmentionnés, sans que soient examinés les éléments médicaux invoqués, viole l’article 3 de la Convention européenne précitée lorsque, comme dans le cas d’espèce, il ne ressort aucunement de sa motivation que l’administration a examiné si la maladie que le demandeur avait invoquée entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans le pays d’origine du demandeur, notamment parce qu’il n’existerait pas de traitement adéquat dans ce pays. Il s’ensuit que l’ordre de quitter le territoire qui assortit la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du requérant doit être annulé. » ; que dans une première branche, le requérant reproche au juge administratif d’avoir violé la foi due à la décision querellée en ce qu’il ne fait pas mention du dernier considérant de celle-ci, lequel informait l’intéressé qu’il lui était loisible de faire valoir d’éventuels éléments médicaux dans le cadre d’une demande de prorogation de l’ordre de quitter le territoire, alors que ce considérant était susceptible de modifier l’appréciation du juge, puisque l’examen des éléments médicaux devait être opéré au moment d’une éventuelle exécution de la mesure d’éloignement, de sorte que l’invocation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales était prématurée ; qu’il soutient, dans une deuxième branche, que l’arrêt attaqué contient une contradiction en ce qu’il estime, en son point 3.1, in fine, « que la partie défenderesse a pu conclure à l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour du requérant, à défaut pour celui-ci d’avoir clairement établi son identité », tout en reprochant au requérant en cassation de ne pas avoir « examiné si la maladie que le demandeur avait invoquée entraîne un risque réel de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans le pays d’origine du XI- 17.141 - 3/6 demandeur, notamment parce qu’il n’existerait pas de traitement adéquat dans ce pays »; Considérant, sur les deux branches du moyen réunies, que l’article 9ter, § er 1 , de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose ce qui suit : « § 1er. L'étranger qui séjourne en Belgique et qui dispose d’un document d'identité et souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume au ministre ou à son délégué. L’étranger doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie. L’appréciation du risque précité et des possibilités de traitement dans le pays d’origine ou dans le pays où il séjourne est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Il peut, si nécessaire, examiner l'étranger et demander l’avis complémentaire d’experts. La condition que l’étranger dispose d'un document d’identité n’est pas d’application : - au demandeur d’asile dont la demande d’asile n’a pas fait l'objet d’une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu'au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé; - à l’étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis. » ; qu’en vertu de ce qui précède, l’étranger qui souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne et qui souhaite demander une autorisation de séjour, doit disposer d’un document d’identité ; que si tel n’est pas le cas, l’autorité n’a d’autre choix que de déclarer la demande irrecevable ; que l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi précitée du 15 décembre 1980 précise néanmoins qu’ « il est toutefois évident qu’un étranger qui ne produit pas de document d’identité et qui ne démontre pas davantage qu’il est dans l’impossibilité de produire le document d’identité exigé en Belgique, ne sera pas éloigné si son état de santé est sérieux au point que son éloignement constituerait une violation de l’article 3 CEDH » ; que sauf à méconnaître le prescrit de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, l’autorité ne pourra, même dans ce cas, juger la demande recevable ; qu’en revanche il appartiendra à l’autorité, conformément XI- 17.141 - 4/6 aux travaux préparatoires précités, d’examiner la situation médicale de l’étranger avant de procéder à son éloignement forcé ; qu’en ce qu’il revient à décider que le requérant était tenu, au stade de la recevabilité de la demande, d’examiner les éléments médicaux invoqués même en l’absence de tout document d’identité ou de motivation valable qui permette à l’étranger d’être dispensé de la production d’un tel document, le juge s’est mépris sur la portée de l’article 9ter de la loi précitée du 15 décembre 1980 ; qu’il a également développé une motivation contradictoire, en violation de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi précitée du 15 décembre 1980, quand il a estimé que c’est à bon droit que l’autorité avait jugé irrecevable la demande d’autorisation de séjour, avant de lui reprocher de ne pas avoir examiné l’état de santé du demandeur ; qu’en ses deux premières branches le moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 37.026 du 15 janvier 2010 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. Article
  2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
  3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI- 17.141 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 17.141 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.909 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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