id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.910 No Rôle: A. 195500/XI-17132 Affaire: Arrêt 207910 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-18 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.910 du 5 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.910 du 5 octobre 2010 A. 195.500/XI-17.132 En cause : l=Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d=asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me P. CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 février 2010 par l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision rendue le 13 janvier 2010 (arrêt n° 36.946 dans l’affaire 26.051/III); Vu l'ordonnance n° XXX du 25 février 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 4 juin 2010, notifié aux parties, de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; XI- 17.132 - 1/6 Vu l'ordonnance du 7 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État ; Entendu, en ses observations, Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué annule la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois prise le 10 avril 2008 à l’égard de XXX ; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête « de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 9bis, 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’erreur de droit, de la motivation inexacte ou insuffisante, de la violation de la foi due aux actes, ainsi que des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil » ; qu’il critique en particulier le passage suivant de l’arrêt : « 4.
- Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la requérante [ici partie adverse] a produit une copie de son certificat d’inscription au registre des étrangers. Ce document temporaire lui a été délivré par décision du 3 novembre 2005 « sous réserve en ce qui concerne son domicile, des dispositions de la loi du 28/06/1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le code de la nationalité belge ». Dans la mesure où ces réserves ne contiennent aucune restriction quant à l’identité de la requérante, il y a lieu de tenir cette dernière pour établie. Il y a d’ailleurs lieu de noter que les mentions des nom et prénom de la requérante porte l’indication de l’ «alias» sous lequel elle s’était présentée lors d’un contrôle de police. S’il n’en porte pas formellement l’intitulé, ce document comporte néanmoins toutes les données d’identification figurant d’ordinaire dans une carte d’identité (nom et prénoms, lieu et date de naissance, photographie et signature du titulaire) et est XI- 17.132 - 2/6 revêtue des informations d’usage pour la délivrance d’un document officiel (numéro de document ; désignation, signature et cachets de l’autorité émettrice). Dans de telles circonstances, compte tenu de la ratio legis de l’article 9 bis, rappelée supra, selon laquelle une demande serait déclarée irrecevable « si l’identité d’une personne est incertaine. Il convient d’éviter que les titres de séjour servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité », le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait se borner à rejeter le document produit par la requérante au seul motif qu’il ne s’agissait ni d’un passeport ni d’un titre de séjour équivalent ni d’une carte d’identité nationale, mais devait expliquer les raisons pour lesquelles l’identité de l’intéressée demeurait incertaine ou imprécise malgré la production dudit document, en sorte que sa demande devait être déclarée irrecevable. Il en résulte que la partie défenderesse a insuffisamment motivé sa décision et n’a dès lors pas satisfait à son obligation de motivation. » ; que dans une première branche, le requérant reproche au juge administratif d’avoir considéré que le certificat d’inscription au registre des étrangers, déposé par XXX, constituait un document d’identité au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; qu’il rappelle, dans une deuxième branche, la distinction faite entre les cartes d’identité délivrées aux Belges et celles délivrées aux étrangers, telle qu’établie à l’article 6 de la loi du 19 juillet 1991 précitée ; qu’il soutient enfin, dans une troisième branche, que XXX n’entendait pas prouver son identité lorsqu’elle lui a transmis, en vue d’une régularisation, son certificat d’inscription au registre des étrangers et un extrait d’acte de naissance de son enfant, de sorte que le juge ne pouvait pas considérer qu’il revenait à l’autorité d’expliquer pourquoi l’identité de cette dernière restait incertaine malgré la production de ces documents ; que le requérant voit dans ce raisonnement une violation de la foi due à la demande d’autorisation de séjour mais aussi de la décision attaquée puisque y figurent les raisons pour lesquelles la demande a été jugée irrecevable ; Considérant, sur les trois branches réunies, que l’article 9bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée dispose ce qui suit : « Lors de circonstances exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité, l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre ou à son délégué. Quand le ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, celle-ci sera délivrée en Belgique. La condition que l’étranger dispose d’un document d’identité n’est pas d’application: – au demandeur d’asile dont la demande d’asile n’a pas fait l’objet d’une décision définitive ou qui a introduit un recours en cassation administrative déclaré admissible conformément à l’article 20 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et ce jusqu’au moment où un arrêt de rejet du recours admis est prononcé; XI- 17.132 - 3/6 – à l’étranger qui démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis. » ; que selon l’exposé des motifs de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi précitée du 15 décembre 1980, « l’objectif de l’article 9bis est de créer un cadre précis pour la demande d’une autorisation de séjour introduite par un étranger auprès du bourgmestre du lieu de sa résidence lors de circonstances exceptionnelles. Il est ainsi clairement indiqué qu’un document d’identité, c’est-à-dire un passeport ou un titre de voyage équivalent, est indispensable: la demande d’autorisation de séjour ne peut être que déclarée irrecevable si l’identité d’une personne est incertaine. Il convient d’éviter que les titres de séjour servent à régulariser l’imprécision (voulue) relative à l’identité » ; que par ailleurs, le même exposé des motifs, précise, à propos de l’article 9ter, nouveau, de la loi précitée du 15 décembre 1980 que « quelques règles appliquées dans l’article 9 bis, nouveau, de la loi, sont ici aussi d’application : – Il est également clairement établi qu’un document d’identité, à savoir un passeport ou un titre de voyage équivalent, est indispensable : la demande d’autorisation de séjour ne peut être, sauf exception, que déclarée irrecevable si l’identité d’une personne est incertaine [...]. » ; qu’il ressort de ce qui précède que seule la production d’un document d’identité, d’un passeport ou d’un titre de voyage équivalent permet, lors de circonstances exceptionnelles, d’obtenir une autorisation de séjour ; qu’en l’espèce, comme le soutient à bon escient le requérant, le certificat d’inscription au registre des étrangers (périmé de surcroît) qui avait été produit par la partie adverse ne constitue en aucune manière un document d’identité au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, mais un simple titre de séjour qui, quoi qu’il en soit, ne permet pas d’attester, de manière certaine, l’identité de son titulaire ; que ce document se borne, en effet, à reprendre, sur la seule foi des déclarations de l’intéressée, les différents noms que celle-ci a prétendu porter depuis son arrivée sur le territoire ; qu’il s’ensuit que le juge s’est mépris sur la portée de cette disposition ; qu’il s’est également mépris sur la portée de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ; qu’en effet, l’autorité a, contrairement à ce qui est soutenu par le juge, clairement expliqué dans l’acte attaqué devant lui, que la demande d’autorisation de séjour ne contenait pas de document d’identité au sens de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, ni de motivation valable qui permette au demandeur d’être dispensé de la production d’un tel document ; qu’une telle XI- 17.132 - 4/6 explication procède d’une application correcte de la loi ; que le moyen est fondé et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 36.946 du 13 janvier 2010 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers à l’égard de XXX. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI- 17.132 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le cinq octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 17.132 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div