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Arrêt 207913 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 05/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.913 No Rôle: A. 196976/XIII-5619 Affaire: Arrêt 207913 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.913 du 5 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.913 du 5 octobre 2010 A. 196.976/XIII-5619 En cause :

  1. PETIT Vinciane,
  2. PETIT Marie-Henriette, ayant tous deux élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3 1340 Ottignies, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 juillet 2010 par Vinciane PETIT et Marie-Henriette PETIT, qui demandent l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 29 avril 2010 par le fonctionnaire délégué à la société anonyme (S.A.) BELGACOM MOBILE-PROXIMUS, ayant pour objet l'installation d'une station-relais de télécommunication sur un bien situé à Péruwelz (Wiers), rue Saint-Hubert, cadastré section D, no 597k; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; XIII -5619 - 1/5 Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :
  3. Le 26 octobre 2009, la S.A. BELGACOM MOBILE-PROXIMUS introduit une demande de permis d'urbanisme en vue de l'installation d'une station-relais de télécommunication sur un bien situé à Péruwelz (Wiers), rue Saint-Hubert, cadastré section D, n/ 597k.
  4. Une enquête publique se déroule du 25 janvier au 11 février
  5. L'Institut scientifique de service public (ISSeP) émet un avis le 17 décembre 2009; il se base sur le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non-ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.
  6. Le 29 avril 2010, le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme. Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été notifié aux requérantes par un courrier de la commune de Péruwelz du 17 mai 2010; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire estime que celle-ci n'appelle que des débats succincts; qu'en son rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la XIII -5619 - 2/5 section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, il conclut que le premier moyen de la requête est fondé; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation de l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'absence ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général de droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs légalement admissibles et conformes à la réalité, du principe de bonne administration qui implique que l'autorité doit procéder à l'examen complet des circonstances de la cause ainsi que de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs; qu'elles reprochent à l'acte attaqué de se baser sur l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les normes pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, alors que cet arrêté a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 193.456 du 20 mai 2009 et qu'il est donc censé n'avoir jamais produit d'effets juridiques; Considérant que l'acte attaqué est notamment motivé comme suit : " Considérant qu'aux termes de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 janvier 2009 (n/ 2/2009), les articles 3, 4 et 5 de la loi du 12 janvier 1985 relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non-ionisantes, les infrasons et ultrasons, doivent être compris en ce sens qu'ils n'habilitent plus le Roi et le ministre fédéral compétent en matière d'environnement mais les gouvernements régionaux à adopter les mesures qui y sont visées en ce qu'elles ont pour but de protéger l'environnement, en ce compris leurs effets sur la santé de l'homme; Considérant cependant que l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques de 10 MHz et 10 GHz demeure en vigueur; que son objet est principalement de protéger la population contre les effets des ondes électromagnétiques; Considérant que l'autorité qui délivre un permis d'urbanisme visé par cet arrêté doit apprécier la compatibilité de l'installation projetée et de sa mise en service sur le site; que, ce faisant, elle doit apprécier les risques liés à l'exploitation de l'antenne au lieu où elle sera située; que, partant, un examen concret de l'influence des ondes électromagnétiques sur la santé et sur l'environnement s'impose à elle; [...] Considérant qu'ainsi que le mentionne l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté précité, la norme d'exposition qui y est visée constitue un maximum; [...]"; XIII -5619 - 3/5 Considérant qu'il apparaît de cette motivation que le fonctionnaire délégué a pris comme référence, en ce qui concerne l'admissibilité du rayonnement électromagnétique du projet, les normes établies par l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les normes pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz; que cet arrêté a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n/ 193.456 du 20 mai 2009 et est donc censé n'avoir jamais produit aucun effet juridique; qu'il ne pouvait dès lors ni être appliqué ni servir de référence à la partie adverse pour évaluer les risques pour l'environnement et la santé; qu'il s'ensuit que la motivation de l'acte attaqué n'est pas adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le premier moyen est fondé; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 29 avril 2010 par le fonctionnaire délégué à la société anonyme BELGACOM MOBILE-PROXIMUS, ayant pour objet l'installation d'une station-relais de télécommunication sur un bien situé à Péruwelz (Wiers), rue Saint-Hubert, cadastré section D, no 597k. Article
  7. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. XIII -5619 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq octobre deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII -5619 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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