id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.914 No Rôle: A. 197836/XI-17509 Affaire: Arrêt 207914 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-08 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.914 du 5 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.914 du 5 octobre 2010 A. 197.836/XI-17.509 En cause : ISANKUNYA BEYAKUMU Nathalie, ayant élu domicile chez Me TENDAYI wa KALOMBO, avocat, rue des Fripiers 17/219 bloc 2 1000 Bruxelles, contre : la Haute École I.S.F.S.C., ayant élu domicile chez Me J. SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 29 septembre 2010 par Nathalie ISANKUNYA BEYAKUMU, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du jury d’examens de 2ème session de la 1ère année de la section Assistant social lui refusant le bénéfice de la réussite à 48 crédits conformément aux conditions de réussite de l’article 34 et 41 du Règlement des études”; Vu l’ordonnance du 1er octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 5 octobre 2010 à 11 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me TENDAYI wa KALOMBO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 17.509 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, inscrite pour la deuxième fois en 2009- 2010 en première année de baccalauréat assistant social à l’Institut supérieur de formation sociale et de communication, a été ajournée en juin 2010 avec une moyenne de 46,78 p.c. et des échecs en droit public et institutions européennes, sciences économiques, problématique historique de la philosophie, problème philosophique contemporain en ce compris éléments de logique et d’argumentation, psychologie, sciences médico-sociales, sociologie générale, initiation à la démarche sociologique, démographie, statistiques, et atelier de communication; qu’en seconde session, elle a obtenu 54,10 p.c. des points avec des échecs en droit public et institutions européennes, problématique historique de la philosophie, problème philosophique contemporain en ce compris éléments de logique et d’argumentation, sciences médico-sociales, et statistiques et que le jury décida le 8 septembre 2010: “Refusée après une deuxième session complète. Motifs: échecs trop importants et moyenne inférieure à 60%”; que, sur le recours formé par la demanderesse qui invoquait une erreur matérielle dans la transmission des notes du cours de sciences médico-sociales et le fait qu’elle avait réussi 50 crédits, le jury restreint a décidé le 15 septembre 2010 de rectifier la note de 6 sur 20 en 10 sur 20 et que cette rectification “ne peut pas modifier la décision du jury de délibération, l’étudiante ayant un total inférieur à 60% sur les matière réussies”; que cette décision, qui ne constitue pas “la décision du jury d’examens” visée au début de la requête mais dont le dispositif de celle-ci demande néanmoins la suspension, a été notifiée à la demanderesse par une lettre recommandée à la poste datée du 16 septembre 2010 réceptionnée le 17 septembre 2010; Considérant qu’à l’audience, le conseil de la demanderesse précise que la décision dont la suspension est sollicitée est celle du jury restreint; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; R XI - 17.509 - 2/3 Considérant qu’en n’introduisant sa requête que douze jours après la notification de la décision du jury restreint, la demanderesse n’a pas fait preuve de la diligence requise; qu’elle plaide en vain à l’audience qu’il lui a fallu consulter ses notes, puisqu’elle indiquait déjà dans son recours au jury restreint du 10 septembre qu’ “après vérification” elle avait réussi 50 crédits; qu’il s’ensuit que l’extrême urgence n’est pas justifiée et que la demande n’est pas recevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq octobre deux mille dix par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI - 17.509 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.914 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.