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Arrêt 207915 - OIP - Recrutement et carrière - 05/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.915 No Rôle: A. 196532/XV-1276 Affaire: Arrêt 207915 - OIP - Recrutement et carrière - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.915 du 5 octobre 2010 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.915 du 5 octobre 2010 A. 196.532/XV-1276 En cause : BASEKE BOTIKALA, ayant élu domicile rue du Progrès 41/3 1210 Bruxelles, contre : la Société nationale des chemins de fer belges – Holding. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 mai 2010 par BASEKE BOTIKALA, qui demande la révision de l'arrêt du Conseil d’Etat n° 203.140 du 21 avril 2010 qui a rejeté une demande d'astreinte formée par le requérant; Vu le rapport de M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 19 août 2010, les convoquant à comparaître le 29 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. Ph. QUERTAINMONT, conseiller d’État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne et Me G. PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. J.-Fr. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; XV- 1276 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a adressé au Conseil d’Etat le 22 septembre 2010 une «note d’audience» intitulée «Sur pièce fausse le licenciement du 15/12/2003», complétée par une note manuscrite déposée la veille de l’audience; que ces pièces, non prévues par le règlement de procédure et que le requérant n’a pas fait parvenir à la partie adverse, doivent être écartées des débats; Considérant qu’il résulte d’une lecture bienveillante de la requête que le requérant considère que c’est à tort que par son arrêt n° 203.140 du 21 avril 2010, le Conseil d’Etat a rejeté sa demande tendant à ordonner au médecin de la S.NC.B.- président de la Commission d’appel de la médecine d’entreprise, sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard, de lui faire repasser l’examen médical d’embauche; qu’à l’estime du requérant, cet arrêt est contredit par un arrêt antérieur n° 149.002 du 16 septembre 2005 du Conseil d’Etat, qui considérait comme n’ayant plus d’objet la requête en annulation du requérant dirigée contre la décision implicite de la Commission d’appel de la médecine d’entreprise de ne pas tenir compte de l’avis d’un médecin O.R.L.; qu’il se réfère également à l’arrêt n° 109.842 du 22 août 2002 qui avait suspendu l’exécution d’une décision de la même Commission d’appel confirmant l’inaptitude du requérant à des fonctions de technicien principal en raison d’un problème auditif, ainsi qu’à l’arrêt n° 114.845 du 22 janvier 2003 qui a annulé la même décision; que le requérant conclut qu’il y a lieu de réviser l’arrêt n° 203.140; Considérant qu’à l’audience le requérant expose longuement le litige qui l’oppose depuis plusieurs années à la partie adverse et soutient qu’à la suite de l’arrêt d’annulation précité du 22 janvier 2003, il s’imposait à la SNCB-Holding de prendre une nouvelle décision et de lui faire repasser l’examen médical d’aptitude, qui est l’une des seules conditions, après la réussite du concours de recrutement, qui donne accès aux fonctions de technicien principal statutaire; Considérant qu’il apparaît ainsi que le requérant poursuit à travers la présente procédure un tout autre objet que la révision de l’arrêt n° 203.140 du 21 avril 2010, et ce en vue de contraindre la partie adverse à assumer des obligations que le requérant croit pouvoir tirer de l’arrêt d’annulation précité du 22 janvier 2003; Considérant, quant à la demande faisant l’objet spécifique du présent recours: XV- 1276 - 2/4 - qu’il ressort de l’article 13 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État en matière d'astreinte, que les seules voies de recours qui peuvent être formées contre les arrêts ordonnant ou rejetant une demande d'astreinte sont celles prévues aux articles 33 et 34 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, soit les pourvois en cassation en cas de conflits d'attributions entre la juridiction administrative et celles qui relèvent de l'ordre judiciaire; -qu’à supposer que les voies de recours « de droit commun » s'appliquent à l'arrêt qui rejette une demande d'astreinte, l'article 31, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que «Le recours en révision n'est recevable que si depuis l'arrêt il a été recouvré des pièces décisives qui auraient été retenues par le fait de l'adversaire ou si l'arrêt a été rendu sur pièces reconnues ou déclarées fausses»; que les conditions d'application de cette disposition ne sont manifestement pas réunies en l'espèce; Considérant que pour ces deux motifs, la demande du requérant ne peut être accueillie; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État, DÉCIDE : Article 1er. La demande de révision est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XV- 1276 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille dix par : M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA Ph. QUERTAINMONT XV- 1276 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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