id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.916 No Rôle: A. 189884/XIII-5106 Affaire: Arrêt 207916 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-12 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.916 du 5 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.916 du 5 octobre 2010 A. 189.884/XIII-5106 En cause :
- BERENGER Alexandra,
- MILAZZO Angelo, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre :
- la Commune de Braine-l'Alleud,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : BERENGER Jacques, ayant élu domicile chez Me Alain DE VOS, avocat, rue Doyen Vanbelle 4 1420 Braine-l'Alleud. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 2 octobre 2008 par Alexandra BERENGER et Angelo MILAZZO qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 14 avril 2008 par le collège communal de la commune de Braine-l'Alleud à Jacques BERENGER, ayant pour objet la construction d'une maison unifamiliale à 4 façades sur un bien sis chaussée d'Alsemberg, 993A (cadastré 3ème division, section H, no 6L); XIII - 5106 - 1/4 Vu l'arrêt n/187.177 du 20 octobre 2008 rejetant la demande de mesures provisoires et d'astreinte introduites selon la procédure d'extrême urgence; Vu l'arrêt n/196.172 du 17 septembre 2009 rouvrant les débats et renvoyant l'affaire à la procédure ordinaire; Vu l'arrêt no 202.976 du 15 avril 2010 accueillant la requête en intervention introduite par Jacques BERENGER et décidant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 3 mai 2010 par les parties requérantes; Vu l'ordonnance du 20 mai 2010 accueillant la requête en intervention introduite par Jacques BERENGER dans la procédure au fond; Vu les mémoires en réponse et en réplique et ampliatif régulièrement échangés; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 26 août 2010 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 20 septembre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XIII - 5106 - 2/4 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
- Le 14 avril 2008, le collège communal de Braine-l'Alleud délivre à Jacques BERENGER le permis d'urbanisme que celui-ci sollicitait en vue de construire une maison unifamiliale à Braine-l'Alleud, chaussée d'Alsemberg, 993A.
- Le 2 octobre 2008, les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler et de suspendre selon la procédure ordinaire l'exécution du permis d'urbanisme délivré le 14 avril
- Le 7 octobre 2008, ils saisissent le Conseil d'Etat, selon la procédure d'extrême urgence, d'une demande de mesures provisoires et d'astreinte au sujet de la même décision du 14 avril
- En sa séance du 13 octobre 2008, le collège communal de Braine-l'Alleud décide de retirer le permis d'urbanisme qu'il avait accordé le 14 avril 2008 à l'intervenant.
- L'arrêt du Conseil d'Etat no 187.177 du 20 octobre 2008 rejette la demande de mesures provisoires et d'astreinte d'extrême urgence et dit que la demande de suspension sera poursuivie selon la procédure ordinaire du référé, les dépens étant réservés.
- Le 27 octobre 2008, le collège communal décide de refuser le permis d'urbanisme demandé par l'intervenant.
- L'arrêt du Conseil d'Etat no 196.172 du 17 septembre 2009 rouvre les débats et renvoie l'affaire à la procédure ordinaire dès lors qu'entre, d'une part, le dépôt du rapport fondé sur l'article 93 du règlement général de procédure et concluant à la disparition de l'objet du recours en cours d'instance et, d'autre part, la date de l'audience, l'intervenant, qui n'avait jamais répondu aux courriers de l'auditeur, a formé un recours en annulation dirigé contre le retrait du permis et la décision de refus du permis. Compte tenu de ce recours, il n'était plus possible de considérer que le retrait de l'acte attaqué était devenu définitif.
- L'arrêt du Conseil d'Etat no 202.976 du 15 avril 2010 accueille la requête en intervention introduite par Jacques BERENGER, dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension et réserve les dépens. XIII - 5106 - 3/4
- L'arrêt du Conseil d'Etat no 205.249 du 15 juin 2010 décrète le désistement d'instance concernant le recours dirigé contre la décision de retrait du 13 octobre 2008 et la décision de refus du 27 octobre 2008, l'intervenant n'ayant pas demandé la poursuite de la procédure après que le rapport de l'auditeur eut conclu au rejet de ce recours (affaire enrôlée sous les références A. 191.549/XIII-5211); Considérant qu'à la suite de l'arrêt no 205.549 du 15 juin 2010, le retrait de l'acte attaqué est devenu définitif, la partie intervenante n'ayant jamais affirmé avoir introduit auprès du Gouvernement wallon, dans les délais fixés, un recours administratif contre ce retrait et le refus subséquent de lui accorder le permis d'urbanisme; Considérant qu'il s'ensuit que le recours en annulation a perdu son objet en cours d'instance et qu'il n'y a plus lieu de statuer, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 825 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 700 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq octobre deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIII - 5106 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.916 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.177 ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.172 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.202.976 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div