id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.917 No Rôle: A. 196695/XIII-5597 Affaire: Arrêt 207917 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.917 du 5 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.917 du 5 octobre 2010 A. 196.695/XIII-5597 En cause : 1. BOEY Danièle, 2. RIJKS Jean-Claude, ayant tous deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Martin LAUWERS, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DES EAUX DU CENTRE DU BRABANT WALLON, en abrégé I.E.C.B.W., ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Sylviane LEPRINCE, avocats, boulevard de la Meuse 114 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 31 mai 2010 par Danièle BOEY et Jean-Claude RIJKS, en tant qu'ils demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mars 2010 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité accordant à la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) XIIIr - 5597 - 1/23 INTERCOMMUNALE DES EAUX DU CENTRE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.E.C.B.W.", un permis unique visant à implanter et à exploiter deux réservoirs d'eau potable et un bâtiment technique dans un établissement qui est situé à Lasne/Ohain, chemin de Pêque et cadastré 4e division, section C, n/488A; Vu la requête introduite le 28 juin 2010 par laquelle la S.C.R.L. INTERCOMMUNALE DES EAUX DU CENTRE DU BRABANT WALLON, en abrégé "I.E.C.B.W.", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu l'ordonnance du 26 août 2010 fixant l'affaire à l'audience publique du 20 septembre 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes M. DELNOY et M. LAUWERS, avocats, comparaissant pour les parties requérantes, Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me S. LEPRINCE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, postérieurement à la clôture des débats, les conseils du second requérant ont écrit au Conseil d'Etat; que leur lettre ne peut s'interpréter que comme une demande de réouverture des débats; que cette lettre n'apporte toutefois aucun élément nouveau à la connaissance du Conseil d'Etat; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de rouvrir les débats; XIIIr - 5597 - 2/23 Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : 1. Danièle BOEY déclare habiter dans une maison sise à Ohain (Lasne), la Grande Buissière, no 18. Son jardin donne sur le bois d'Ohain qui, au plan de secteur de Wavre- Jodoigne-Perwez (planche 39/4), est inscrit dans une zone forestière d'intérêt paysager; l'habitation et le jardin sont en zone d'habitat. Au nord du site boisé, dans la zone d'habitat contiguë, au carrefour du chemin du Pêque et de la Grande Buissière, sont implantés un château d'eau d'une capacité de 150 m³ et deux puits à partir desquels est alimentée la distribution d'eau des anciennes communes d'Ohain et de Lasne-Chapelle-Saint-Lambert (en partie). Jean-Claude RIJKS, domicilié à Vlezenbeek, Kamstraat, 13, déclare être propriétaire d'une maison située chemin du Pêque, 21, soit à l'est du bois d'Ohain. Selon l'intervenante, le château d'eau qui date des années 1950, n'est plus adapté aux besoins actuels de la population qui s'est fortement accrue au cours des trente dernières années : en cas de problème technique d'alimentation du château d'eau en heure de pointe de consommation, l'approvisionnement de la population ne peut être assuré pendant plus d'une heure. 2. Le 26 août 2008, l'I.E.C.B.W. dont le siège social est établi à Genappe, rue Emile François, 27, et dont l'objet social porte sur la production et la distribution d'eau, notamment, dans la commune de Lasne, introduit une première demande de permis unique visant à implanter deux nouveaux réservoirs d'eau dans le bois d'Ohain, à 100 mètres du château d'eau, le long du sentier qui longe l'arrière des jardins des habitations de la rue de la Grande Buissière. Cette demande se heurte à un refus de permis le 13 février 2009. 3. Le 1er juillet 2009, l'I.E.C.B.W. introduit auprès de l'administration communale de Lasne une seconde demande de permis unique en vue d'être autorisée à implanter et à exploiter des réservoirs d'eau, semi-enterrés, dans le bois d'Ohain, chemin du Pêque, à l'est du premier site projeté, à côté de l'extension du cimetière et à 350 mètres du château d'eau. Le terrain est cadastré section C, no 488a. L'établissement comprend deux réservoirs et un local technique; il fait l'objet de la rubrique 41.00.02.01, classe 2, de la nomenclature. XIIIr - 5597 - 3/23 La demande décrit son objet comme suit : " Construction de deux réservoirs d'eau potable et d'un local technique, comprenant un processus de traitement d'eau par chloration et par charbon actif. Aménagement d'une voirie d'accès. Pose de canalisations dans le chemin du Pêque et raccordement à l'égout existant." Aux termes des développements de la demande : " Construction de deux réservoirs d'eau potable d'une contenance de 1.500 m³ chacun (en partie hors sol), d'un bâtiment technique (environ 75 m²) et aménagement d'une voirie d'accès. Les réservoirs suppléeront le château d'eau situé rue de la Grande Buissière; l'eau (captée par l'I.E.C.B.W.) sera amenée par des conduites posées dans le chemin du Pêque. Les réservoirs auront un diamètre intérieur de 18,8 mètres et une hauteur hors sol de 4,5 mètres. Ils seront masqués par des talus enherbés. Le projet, initialement prévu à l'amont des terrains actuels, a été déplacé afin de réduire son impact sur l'environnement. L'eau potable sera traitée par les processus de chloration et d'adsorption sur charbon actif. Le projet prévoit également la pose d'une canalisation destinée à évacuer les trop-pleins ou les vidanges des deux réservoirs en cas de besoin; ces eaux pourront ainsi être acheminées jusqu'à l'égout existant chemin du Pêque. Ces travaux nécessitent un forage dirigé d'environ 60 mètres"; 4. Le 20 juillet 2009, le département des permis et autorisations du service public de Wallonie accuse réception de la demande de permis unique et estime que le projet n'est pas de nature à présenter des incidences sur l'environnement telles qu'il requerrait de prescrire une étude d'incidences. 5. Vingt-deux réclamations sont introduites au cours de l'enquête publique qui est organisée du 10 au 31 août 2010. L'avis d'enquête signale, entre autres, que le projet inclut la modification d'une voirie communale (chemin du Pêque), qu'il requiert l'abattage de quelques arbres de faible qualité biologique et qu'il déroge au plan de secteur ainsi qu'au règlement communal d'urbanisme (R.C.U.). La dérogation au R.C.U. semble concerner le type et les matériaux de toiture ainsi que le matériau de parement qui n'y seraient pas conformes. Parmi les réclamants, Danièle BOEY expose dans une lettre du 24 août 2009 les raisons pour lesquelles elle s'oppose au projet; Jean-Claude RIJKS n'a, quant à lui, pas participé à l'enquête publique. 6. Les avis suivants sont émis au sujet de la demande de permis : - avis favorable du 25 août 2008 de l'Intercommunale du Brabant wallon; - avis favorable sous conditions du 3 août 2009 de la direction des eaux de surface; XIIIr - 5597 - 4/23 - avis favorable sous conditions du 14 septembre 2009 du collège communal de Lasne; - avis défavorable du 18 septembre 2009 du département de la nature et des forêts. Il ressort de l'avis du collège communal que la commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité (C.C.A.T.M.) aurait remis le 8 septembre 2009 un avis favorable ainsi justifié : "Vu l'intérêt public du projet, la dérogation au plan de secteur (zone forestière) est accordée. Des mesures palliatives doivent être renforcées de façon à préserver l'intérêt paysager de la zone". L'intervenante a communiqué cet avis au Conseil d'Etat, de même que le R.C.U., précité, postérieurement à la communication du rapport. 7. Le 23 octobre 2009, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de trente jours le délai pour le dépôt du rapport de synthèse parce que l'instruction du dossier est toujours en cours pour sa partie urbanistique. 8. Le 23 novembre 2009, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué décident de refuser le permis unique que l'I.E.C.B.W. demandait notamment en raison de l'impact du projet sur la zone forestière d'intérêt paysager et en raison du manque d'examen des sites alternatifs. 9. Le 10 décembre 2009, l'I.E.C.B.W. introduit un recours motivé auprès du Gouvernement wallon contre la décision de refus du 23 novembre 2009. 10. Le 13 janvier 2010, l'I.E.C.B.W. envoie au Gouvernement wallon "une note complémentaire au formulaire de recours", note qui est destinée à répondre aux réclamations déposées lors de l'enquête publique ainsi qu'aux avis et à fournir des compléments d'information. 11. Le 28 janvier 2010, le département de la nature et des forêts écrit maintenir son avis défavorable. 12. Le 29 janvier 2010, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger le délai relatif au dépôt du rapport de synthèse, les avis des instances consultées n'ayant pas encore été reçus par eux. 13. Le 1er mars 2010, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué envoient leur rapport de synthèse qui propose au Ministre de confirmer la décision prise en première instance et de refuser le permis unique. XIIIr - 5597 - 5/23 14. Le 19 mars 2010, le Ministre wallon chargé de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité accorde à l'I.E.C.B.W. le permis unique que celle-ci sollicitait moyennant le respect des conditions que le dispositif de l'arrêté énumère. L'arrêté ministériel du 19 mars 2010 qui forme l'objet de la demande de suspension à l'examen, est ainsi rédigé : " Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE); Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique; Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature; Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit; Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la flore et la faune sauvages; Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement; Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'environnement constituant le Code de l'eau; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de l'environnement, contenant le Code de l'eau; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(
- s)d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine et aux installations pour la ou les prise(
- s)d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non destinées à la consommation humaine et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; XIIIr - 5597 - 6/23 Vu la demande introduite en date du 1er juillet 2009, par laquelle la S.C.R.L. I.E.C.B.W. [...] sollicite un permis unique pour implanter et exploiter deux réservoirs d'eau potable et un bâtiment technique dans un établissement situé chemin du Pêque à 1380 LASNE/OHAIN; Vu l'ensemble des pièces des dossiers de 1ère instance et de recours; Vu le procès-verbal clôturant l'enquête publique, dont l'affichage a eu lieu dès le 4 août 2009 et qui s'est déroulée du 10 août 2009 au 31 août 2009 sur le territoire de la commune de LASNE, duquel il résulte que la demande a rencontré des oppositions ou observations sous la forme de 22 lettres individuelles; Vu l'article D. 29-13, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement, en vertu duquel l'enquête publique a été suspendue du 9 août 2009 au 15 août 2009 inclus, induisant de ce fait une prolongation des délais de 7 jours pour la remise des avis des instances consultées et pour la notification de la présente décision; Vu l'avis, favorable sous conditions émis par le collège communal de LASNE en date du 14 septembre 2009; Vu l'avis favorable sous conditions de la Direction générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Département de l'Environnement et de l'Eau - Direction des Eaux de surface - Antenne de MONS, envoyé le 03 août 2009, dans les délais prescrits; Vu l'avis défavorable de la Direction générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Département de la Nature et des Forêts - Services extérieurs - Direction de MONS, envoyé hors délai; Vu l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué, pris le 23 novembre 2009 et notifié le même jour, dans le délai légal prescrit, refusant à la S.C.R.L. I.E.C.B.W. [...] un permis unique pour implanter et exploiter deux réservoirs d'eau potable et un bâtiment technique dans un établissement situé chemin du Pêque à 1380 LASNE/OHAIN; Vu le recours introduit par l'exploitant en date du 10 décembre 2009 contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué ayant instruit la demande de permis unique en première instance susvisé; Vu l'avis défavorable sur recours de la DGO3 - Département de la Nature et des Forêts - Direction de Mons, envoyé le 28 janvier 2010, dans le délai légal prescrit, et motivé comme suit : «L'avis défavorable du Département de la Nature et des Forêts, remis en date du 18 septembre 2009, était basé sur les considérations suivantes : " • Considérant que le projet est relatif à l'implantation et l'exploitation de deux réservoirs d'eau potable et d'un bâtiment technique comprenant une installation de traitement de l'eau par chloration et par charbon actif, l'aménagement du chemin d'accès communal, la pose de conduites ainsi que le rejet du trop-plein à l'égout public; • Considérant que le projet se situe en zone forestière d'intérêt paysager au plan de secteur; • Considérant que l'article 36 du CWATUP stipule que la zone forestière est «destinée à la sylviculture, à la conservation de l'équilibre écologique et au maintien ou à la formation du paysage. Celle-ci ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation, à la première transformation du bois et à la surveillance des bois. Les refuges de chasse et de pêche y XIIIr - 5597 - 7/23 sont admis, pour autant qu'ils ne puissent être aménagés en vue de leur utilisation, même à titre temporaire, pour la résidence ou l'activité de commerce»; • Considérant qu'aucun site relevant d'un statut de protection au regard de la Loi sur la Conservation de la Nature ne se trouve à proximité de la zone; • Considérant l'avis défavorable remis précédemment par nos services pour le même projet situé dans une parcelle forestière plus à l'est motivé par l'incompatibilité du projet avec sa situation en zone forestière et dans un périmètre d'intérêt paysager; • Considérant que le projet actuel prévoit de placer les réservoirs dans une autre parcelle forestière située plus à l'ouest et contiguë à l'extension du cimetière réalisée contre l'avis de nos services en zone forestière et dans un périmètre d'intérêt paysager; • Considérant que cette nouvelle implantation se situe toujours en zone forestière et dans un périmètre d'intérêt paysager; • Considérant que du point de vue de la biodiversité, la parcelle dans laquelle le projet est envisagé (bouleaux et végétation spontanée) présente un intérêt et joue un rôle au niveau du maillage écologique; • Considérant que la zone forestière de Lasne est déjà très limitée, que le bois d'Ohain s'est vu fortement réduire au cours de ces dernières années suite à l'implantation du golf et de lotissements et que les rares zones boisées résiduaires sont fortement morcelées; • Considérant que la zone forestière a encore perdu récemment une surface importante (environ 1
- ha)pour l'extension du cimetière qui, contrairement à ce qui est mentionné dans le dossier du demandeur, se trouve toujours en zone forestière au plan de secteur et non pas en zone de services publics et d'équipements communautaires; • Considérant que le projet empiéterait encore dans la zone forestière à ce niveau; • Considérant qu'il y aura un impact significatif sur le milieu naturel environnant par la perte totale de l'écosystème forestier dans la zone d'implantation (25 ares) et l'impact de la construction au-delà de cette zone; • Considérant que le projet prévoit l'implantation de deux réservoirs de 1.500 m³, soit une capacité de stockage de 150 % de la consommation journalière moyenne (36 heures de consommation moyenne) alors que la capacité de stockage actuelle est de une heure en heure de pointe; • Considérant que la reconstruction d'un château d'eau à l'emplacement du château d'eau actuel, situé en zone d'habitat constitue une alternative envisageable qui a été écartée pour une raison de coût et d'aspect paysager; • Considérant que la mise en place de deux réservoirs de 1.500 m³ (20 m de diamètre, 4m50 hors sol avec des talus «enherbés» soutenus par des treillis) et un bâtiment technique (75 m² sur une hauteur de 4m50) dans une parcelle clôturée située en zone forestière et dans un périmètre d'intérêt paysager a un impact paysager certain; • Considérant qu'il existe d'autres alternatives, notamment au niveau du château d'eau actuel ou sur d'autres terrains dont l'affectation est conforme avec les travaux envisagés (zone d'habitat, ZACC,...)". L'argumentation développée dans le recours n'est pas de nature à nous faire modifier notre avis. En effet aucun élément nouveau n'est apporté par rapport au contenu du dossier introduit initialement dans le cadre de la demande de permis que nous avons analysée. La valeur de la zone forestière y est envisagée uniquement en terme de valeur commerciale du matériau bois (type d'essence, dimension des arbres), sans tenir compte de la valeur écologique de la zone ni de ses fonctions sociale et paysagère. La faible influence de la surface du bois d'Ohain dans la superficie forestière de la commune de Lasne (5.31 %) qui est mise en avant dans le rapport XIIIr - 5597 - 8/23 du bureau d'études, démontre pourtant l'importance locale de ce genre de milieu, notamment pour son rôle dans le maintien d'un réseau écologique. L'impossibilité de trouver une alternative dans les zones permettant une implantation potentielle des réservoirs (points hauts) ne nous semble pas démontrée (ZACC à 230 m au nord du château d'eau actuel, zone d'habitat, emplacement du château d'eau,...) mais plutôt écartée pour des raisons d'intégration urbanistique. Nos services maintiennent donc leur avis défavorable pour les motifs repris ci-dessus. Nous regrettons de constater que, trop souvent, la valeur économique des terrains forestiers, relativement faible par rapport aux autres affectations, encourage à détruire le milieu naturel plutôt qu'à construire dans les zones dont l'affectation est compatible avec le projet. Enfin, nous nous interrogeons sur les prospectives d'évolution des besoins en eau de la population. En effet, le dimensionnement des réservoirs envisagés se base sur une estimation de l'évolution de la population et du nombre de raccordements dans les 25 à 30 prochaines années mais sur une consommation future par habitant équivalente à la consommation actuelle locale déjà élevée (consommation moyenne de 1.300-1.400m³/jour au niveau de la zone de distribution d'Ohain pour une population totale sur Lasne de 13.988 habitants, la zone de distribution d'Ohain développant 56 % des raccordements, soit une consommation moyenne dépassant les 170 L/hab./jour pour une moyenne nationale de 110-120 L/hab./jour). Bien que cet aspect du dossier ne relève pas de nos compétences, nous pensons que les problèmes d'approvisionnement en eau devraient toujours s'envisager dans le cadre d'une gestion durable»; Considérant que le recours introduit par l'exploitant l'a été dans les forme et délai prescrits; que le recours est par conséquent déclaré recevable; Considérant que l'attestation certifiant l'affichage, la preuve de la notification de la décision ont été transmis au fonctionnaire technique compétent sur recours; Considérant que, en application de l'article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une prolongation de délai de 30 jours a été notifiée au requérant (le demandeur) et au Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité par courrier commun du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué en date du 29 janvier 2010; Vu le rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, transmis au Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité; Considérant qu'il résulte des éléments du dossier déposé par l'exploitant et de l'instruction administrative que la demande vise à implanter et exploiter deux réservoirs d'eau potable et un bâtiment technique; Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées : No 41.00.02.01, Classe 2 : Installation pour la ou les prise(
- s)d'eau et/ou le traitement des eaux souterraines potabilisables ou destinées à la consommation humaine, d'une capacité de prise d'eau et/ou de traitement inférieure ou égale à 10.000.000 m³/an à l'exception des installations visées en 41.00.02.03. XIIIr - 5597 - 9/23 Considérant que la demande, dont le formulaire fait office de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, doit permettre d'identifier, décrire et évaluer de manière appropriée les effets directs et indirects, à court et à moyen terme, de l'implantation et de la mise en œuvre du projet sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs; Considérant que la notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement; que la population intéressée a pu dès lors recevoir l'information qu'elle était en droit d'attendre; que l'autorité appelée à statuer a été suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement; Considérant, à l'examen du dossier de demande, que les nuisances et dangers les plus significatifs portent sur l'eau (trop-plein des réservoirs et vidanges/nettoyages), le bruit (équipements techniques, charroi) et la sensibilité environnementale de la zone géographique susceptible d'être affectée (zone forestière); Considérant cependant que, au vu du descriptif des activités, dépôts et installations, des mesures prises par l'exploitant ou prévue dans son projet, l'ensemble de ces incidences relatives à l'exploitation ne devrait pas être considéré comme ayant un impact notable; que, en effet, ces nuisances sont peu probables ou seraient, si elles apparaissaient, peu significatives au vu des dispositifs mis en place, ou qui le seront; qu'elles seraient maîtrisables, limitées dans le temps et réversibles à court terme; que la production de déchets est théoriquement inexistante; Considérant, en ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement que le projet engendrerait des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures; Considérant qu'il n'y a pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec les projets voisins de même nature; Considérant que le projet ne devait donc pas être soumis à évaluation complète des incidences; qu'une étude d'incidences sur l'environnement n'était donc pas nécessaire; Considérant que la demande entre dans le champ d'application de l'article 127 du CWATUP, tant en raison de son auteur, s'agissant d'une intercommunale, que de son objet, constituant un équipement d'utilité publique; Considérant que la demande porte sur l'implantation et l'exploitation de deux réservoirs d'eau potable semi-enterrés, d'une contenance unitaire de 1.500 m³ et d'une hauteur hors sol de ± 4 m, masqués par des talus enherbés et d'un bâtiment technique, sur un bien sis à Lasne (Ohain), chemin de Pêque et cadastré 4ème division, section C, no 488a; Considérant que l'enquête publique tenue sur le territoire de la commune de Lasne a donné lieu à 22 réclamations portant sur les points suivants : • l'augmentation du charroi sur le sentier communal; • les nuisances sonores résultant du projet; • l'impact paysager du projet; • l'implantation du projet en zone forestière et dans un périmètre d'intérêt paysager, contraire au plan de secteur et au règlement communal d'urbanisme; • le projet implique l'abattage de 5 chênes de grande taille; • l'installation sur le territoire de Lasne de réservoirs destinés à alimenter une commune voisine; XIIIr - 5597 - 10/23 • l'absence de prise en considération des avis défavorables remis sur le projet précédent; • les inexactitudes du dossier en matière de localisation, de charroi, ...; • l'absence de mesure en vue de réduire les nuisances; • l'absence de démarche en vue de modifier le statut de l'emplacement d'extension du cimetière au plan de secteur; • le dossier n'examine pas suffisamment la nécessité de créer de nouveaux stockages d'eau ailleurs sur le territoire de la commune de Lasne; • les plans n'indiquent pas clairement les zones de recul, les tuyauteries, le câblage électrique, ...; • le point le plus haut de Lasne est Plancenoit; • l'absence d'étude d'incidences sur l'environnement; • la présence d'un site de captage à 300 mètres du site; Considérant que la C.C.A.T.M. a émis un avis favorable sur le projet, en préconisant le renforcement des mesures palliatives de façon à préserver l'intérêt paysager de la zone; Considérant que le collège communal a émis un avis favorable sur le projet, moyennant le respect des conditions suivantes : • prévoir l'aménagement du chemin d'accès en pavés blancs; • prévoir l'installation des barrières 5 mètres en recul par rapport au domaine public; • prévoir des plantations d'arbustes d'essences indigènes non ornementales sur les talus; • évacuer les terres de déblais dès la fin du terrassement; • aménager les abords de la construction en respectant le relief naturel du sol; • prendre toutes les précautions lors du chantier (limitation du tonnage autorisé sur la voirie, installations provisoires sur bien propre uniquement, ...); • introduire un plan d'installation du chantier préalablement au début des travaux auprès de l'administration communale; • se conformer aux dispositions relatives à l'implantation du (des) bâtiment(s); • respecter les droits civils des tiers; Considérant que la DGO3 - Direction des Eaux de Surface a émis un avis favorable conditionnel sur le projet; Considérant que l'I.B.W. marque son accord quant au rejet à l'égout public qui aurait lieu annuellement, lors du nettoyage de l'infrastructure; qu'elle y est toutefois contrainte dans la mesure où il apparaît que c'est la seule solution technique envisageable en dépit du fait qu'il s'agit d'une quantité importante d'eau propre introduite dans les stations d'épuration réceptrices, ce qui va à l'encontre de leur bon fonctionnement; qu'il s'agit néanmoins de rejets très ponctuels dans le temps; Considérant que la DGO3 - Département de la Nature et des Forêts - Direction de Mons a remis un avis défavorable, tant en première instance qu'en recours; que, outre les motivations liées à la problématique de l'implantation de cet établissement en zone forestière, d'autres considérations y sont développées et portent principalement sur l'approche retenue pour quantifier la «valeur» de la zone, qui ne porte que sur un aspect économique en tenant peu compte de la valeur écologique, sociale et paysagère du lieu, ainsi que sur la consommation journalière en eau élevée des populations alimentées; Considérant en effet que les chiffres fournis par le demandeur conduisent à estimer une consommation dépassant les 170 litres/habitant/jour alors que la moyenne nationale se situe environ à 110 litres/habitant/jour; qu'il y a lieu de se demander s'il est opportun de répondre à la demande par n'importe quel moyen dans la mesure où XIIIr - 5597 - 11/23 cela doit se faire au détriment de ressources naturelles (zone forestière, nappes phréatiques,...) censées être à la disposition du plus grand nombre; que cela pose la question de la gestion durable des ressources naturelles telle que prônée en Région wallonne ces dernières années; Considérant que la capacité du château d'eau de Ohain est devenue insuffisante dans la mesure où, depuis 1995, la consommation journalière moyenne du réseau de Ohain atteint 1.300 à 1.400 m³/jour avec des pointes qui peuvent atteindre 2.000 m³/jour, soit 10 fois la capacité du château d'eau, et que l'approvisionnement par d'autres réseaux est nécessaire; Considérant que le projet est dimensionné pour faire face à l'évolution des besoins en eau de la population pour les 30 prochaines années; Considérant qu'il est de saine gestion de se baser sur une hypothèse, sans doute maximaliste, calculée en fonction des données de consommation connues à ce jour afin de définir les dimensions des réservoirs; Considérant que le débit des puits qui alimentent les réservoirs peut toujours être réduit; que la balance coûts-avantages pour l'environnement commande aussi de travailler en ce sens; que cette estimation n'est donc pas incompatible avec des considérations de gestion durable des ressources naturelles; Considérant que la réalisation du projet n'est pas incompatible avec une réflexion sur des actions globales visant à réduire la consommation d'eau à moyen et à long terme; Considérant que la parcelle concernée se situe dans le bois d'Ohain, zone forestière déjà fortement réduite, entre autres, par l'implantation du Royal Waterloo Golf Club et plus récemment par l'extension du cimetière d'Ohain, en dépit de l'avis défavorable de la DGO3 - Département de la Nature et des Forêts - Direction de Mons; Considérant néanmoins que le projet actuel s'implanterait sur une superficie brute de 32,56 ares, réduite à une surface occupée par les installations de 11,41 ares après reboisement et plantations, ce qui représente 0,38 % de la surface totale du bois d'Ohain (29,8 ha); que, de plus, les installations étant statiques et aucune présence humaine n'étant requise, la faune locale ne serait finalement que peu dérangée par la présence desdites installations; que seuls des gros animaux (chevreuils par ex.) n'auraient plus accès à la parcelle de par la présence d'une clôture; que toutefois, ladite parcelle étant située en lisière du bois, tant le long du chemin du Pêque que du côté, du cimetière, elle n'est probablement pas très fréquentée par ce type d'animaux; Considérant que, hormis ces aspects relatifs à l'implantation en zone forestière et à la gestion durable des ressources naturelles, la demande ne soulève pas d'autres remarques en matière purement environnementale; que les objections soulevées lors de l'enquête publique relatives à l'éventuel bruit des installations et au charroi généré ne sont pas pertinentes; Considérant en effet que le bruit généré par l'établissement (± 77 dBA) au regard de sa distance par rapport aux habitations les plus proches (± 200
- m)serait imperceptible; qu'à cet égard, l'implantation proposée constitue une amélioration significative par rapport au premier projet refusé précédemment; que la présence de talus autour des bâtiments permettra de limiter fortement l'impact sonore des installations électromécaniques; que le charroi consisterait en 16 trajets mensuels, augmentés d'une intervention tous les trois ans pour le remplacement du charbon XIIIr - 5597 - 12/23 actif du système de filtration, ce qui représente finalement un trafic négligeable; que seule la phase de construction pourrait poser problème, mais pour une durée limitée; Considérant que la remarque du requérant relative à la réserve d'eau disponible pour les Services Incendie constitue un élément important du dossier; que les prescriptions minimales à respecter pour la fourniture d'eau aux services incendies prévoient un débit minimum de 60 m³/h pendant deux heures, ce que la capacité réduite de l'actuel château d'eau (150 m³) ne permet pas d'assurer, compte tenu de la consommation moyenne journalière du réseau; Considérant que, d'un point de vue urbanistique, le bien en question est repris en zone forestière et dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur, ainsi qu'en aire forestière d'intérêt paysager au règlement communal d'urbanisme; Considérant que le recours de la demanderesse est justifié par des raisons d'intérêt général, à savoir la précarité de l'approvisionnement en eau de Ohain, malgré les mesures prises au fil du temps pour assurer la distribution d'eau potable; qu'elle invoque également les contraintes techniques liées à ce genre d'ouvrage, à savoir la déclivité et la proximité des habitations; Considérant en effet que les réservoirs doivent être situés sur un point haut au regard du réseau de distribution afin de favoriser la distribution gravitaire et d'éviter une surconsommation d'énergie pour le pompage des eaux; Considérant que les réservoirs doivent être implantés à proximité de la zone de production d'eau et du départ du réseau de distribution, en l'occurrence au pied du château d'eau qui regroupe la production, ainsi que les 4 conduites principales de distribution; Considérant que tout éloignement supplémentaire par rapport au château d'eau entraîne des surcoûts importants dans les raccordements, à la charge de la collectivité; qu'il y a donc lieu de limiter cette distance au minimum acceptable; Considérant que le site choisi constitue une alternative à un premier projet d'implantation à 100 mètres du château d'eau qui a été précédemment refusé, étant en bordure de la zone d'habitat; que la nouvelle implantation retenue se situe sur la même courbe de niveau, à 350 mètres du château d'eau et s'éloigne des habitations existantes; Considérant que le projet déroge à la destination de la zone forestière telle que fixée par l'article 36 du CWATUP; que l'article 127, § 3 du CWATUP prévoit, le cas échéant, la possibilité de s'écarter des prescriptions du plan de secteur, pour autant que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage; Considérant que l'on ne saurait estimer que le projet déroge aux prescriptions urbanistiques du règlement communal d'urbanisme, dans la mesure où ces dernières ne sont pas de nature à viser ce type d'équipement; Considérant, en ce qui concerne l'impact paysager, que le projet se présente sous la forme d'un réservoir semi-enterré équipé d'une toiture de très faible pente, dissimulé derrière un talus en terre armée, qui sera recouvert de terres végétales et d'un treillis géotextile permettant l'enracinement de plantes couvre-sol; Considérant que l'impact paysager du projet sera limité dans la mesure où l'ouvrage concerné est situé dans le bois de Ohain qui l'entoure sur trois côtés; que le quatrième côté constitue la lisière du bois; qu'ainsi le projet ne sera donc perceptible que d'un seul côté et sous des angles de vue réduits; XIIIr - 5597 - 13/23 Considérant qu'en façade avant, l'ouvrage est masqué par un talus artificiel qui sera boisé; que ceci permettra de limiter l'impact visuel du seul mur non dissimulé par le talus; que ce mur, côté forestier, est prévu en maçonnerie avec un bardage en bois; Considérant que le projet est d'une hauteur de 4 mètres par rapport au relief naturel du sol, soit une hauteur inférieure à la cime des arbres du massif forestier; qu'à cet endroit, le terrain est principalement occupé par des espèces héliophiles et non par des essences forestières de grande taille, à l'exception de 5 chênes; que le boisement de la parcelle et du talus recouvrant l'ouvrage par des essences indigènes est prévu; que ce plan de plantations est de nature à dissimuler au mieux le nouvel ouvrage; Considérant que le projet est de nature à respecter les lignes de force du paysage constituées par le massif forestier; que la condition édictée à l'article 127, § 3, du CWATUP peut donc être considérée comme respectée; Considérant qu'il y a lieu d'observer que la permission administrative accordée dans le cadre du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est indépendante des autorisations spéciales éventuellement requises en vertu d'autres obligations légales ou réglementaires et du respect des règlements généraux et communaux en vigueur; Considérant que le strict respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales applicables aux établissements classés et des conditions d'exploitation prescrites est de nature à rendre l'établissement compatible avec l'homme et son environnement et que le permis unique sollicité peut être octroyé; Pour les motifs cités ci-dessus, ARRETE : Article 1er. Le recours introduit par l'exploitant contre l'arrêté du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, en date du 23 novembre 2009, refusant à IECBW S.C.R.L. un permis unique visant à implanter et exploiter deux réservoirs d'eau potable et un bâtiment technique dans un établissement situé chemin du Pêque à 1380 LASNE/OHAIN est RECEVABLE. Article 2. § 1er. La décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, prise en date du 23 novembre 2009, refusant à la S.C.R.L. IECBW un permis unique visant à implanter et exploiter deux réservoirs d'eau potable et un bâtiment technique dans un établissement situé chemin du Pêque à 1380 LASNE/OHAIN est INFIRMÉE. § 2. Le permis sollicité est ACCORDÉ. Article 3. Le permis unique est accordé, pour une durée de 20 ans, en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement, et pour une durée illimitée en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme, moyennant le respect des conditions d'exploitation suivantes : 1. Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; [...]. Article 4. Les conditions particulières applicables à l'établissement sont les suivantes : XIIIr - 5597 - 14/23 - Le dépôt d'hypochlorite de sodium est installé dans un encuvement étanche de capacité suffisante afin de parer à toute éventualité en cas de fuite; - Les déchets produits sur le site sont collectés et évacués conformément à la législation en vigueur; - Prévoir l'aménagement du chemin d'accès en pavés blancs; - Prévoir l'installation des barrières 5 mètres en recul par rapport au domaine public; - Prévoir des plantations d'arbustes d'essences indigènes non ornementales sur les talus; - Evacuer les terres de déblais dès la fin du terrassement; - Aménager les abords de la construction en respectant le relief naturel du sol; - Prendre toutes les précautions lors du chantier (limitation du tonnage autorisé sur la voirie, installations provisoires sur bien propre uniquement); - Introduire un plan d'installation du chantier préalablement au début des travaux au service Travaux de l'Administration communale; - Se conformer aux dispositions relatives à l'implantation du (des) bâtiment(s). [...]". L'arrêté ministériel a été notifié le 22 mars 2010 à l'exploitant et aux personnes que son dispositif énumère et a fait l'objet d'un affichage à partir du 29 mars 2010; Considérant que la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DES EAUX DU CENTRE DU BRABANT WALLON, agissant en sa qualité de bénéficiaire du permis attaqué, demande à intervenir dans la procédure; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que la partie adverse estime que le second requérant ne justifie pas de son intérêt à agir et que son recours est irrecevable; qu'elle soutient que la question de l'intérêt se pose dès lors que le second requérant, bien qu'il soit propriétaire d'une maison sise chemin du Pêque, 21, est domicilié en Région flamande et n'occupe pas cette maison dont l'usage n'est pas susceptible d'être perturbé par l'établissement autorisé; qu'elle juge que, dans ces conditions, le second requérant, agissant en sa qualité de propriétaire, aurait dû s'expliquer sur son intérêt, ce qu'il s'abstient de faire en l'espèce; Considérant qu'il n'est pas contesté que le second requérant est propriétaire d'une maison qui est située à Ohain, chemin du Pêque, 21, en zone d'habitat au plan de secteur; qu'il ressort du plan joint à la requête unique que cette maison est proche de la lisière du bois d'Ohain et se trouve implantée à une distance d'un peu moins de 250 mètres du centre de l'établissement que l'acte attaqué autorise; que, en sa qualité de propriétaire, le second requérant a intérêt à demander l'annulation et la suspension de l'exécution d'un permis unique autorisant la construction et l'exploitation de réservoirs d'eau dans la zone forestière d'intérêt paysager située à proximité de son immeuble; XIIIr - 5597 - 15/23 Considérant que l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose que " la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; que l'article 8, alinéa 2, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant que les requérants décrivent comme suit le préjudice grave difficilement réparable que risque, selon eux, de leur causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué : " 1. Les requérants sont directement voisins du bois où s'implante le projet autorisé par l'acte attaqué. La parcelle de la première requérante est accolée à la zone forestière d'intérêt paysager où est localisé le projet litigieux [...]. L'extrémité du jardin de la requérante donne, en réalité, sur le bois d'Ohain. Le terrain du requérant est, quant à lui, sur le chemin du Pêque - soit la rue même du projet - à quelques mètres de la zone forestière évoquée ci-dessus. 2. D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, un préjudice lié à une atteinte portée au cadre de vie peut constituer un préjudice grave et difficilement réparable. Votre Conseil a ainsi déjà eu l'occasion de juger que : «dans la mesure où le projet se situe au sein d'un parc communal dont les qualités esthétiques et paysagères sont reconnues par les autorités locales et régionales (...), la construction, dans le parc, d'un pylône de 48,5 mètres de haut, est de nature à causer aux promeneurs, dont les requérants font partie, une agression visuelle constitutive d'un préjudice grave et difficilement réparable d'ordre esthétique». 3. En l'espèce, le quartier où habitent les requérants, qui jouxte le bois où vient s'implanter le projet litigieux, est communément connu comme un des plus tranquilles et des plus beaux de Wallonie, en grande partie du fait de la présence proche du bois d'Ohain et de sa remarquable végétation. Sa qualité écologique est également reconnue, le site ayant été proposé pour inscription au sein du réseau Natura 2000 [...]. Les riverains directs du bois d'Ohain, dont font partie les requérants, empruntent régulièrement le chemin des Morts et le chemin du Pêque, qui font le tour de la parcelle de forêt où le projet litigieux est destiné à s'implanter [...]. Tous deux font partie d'un circuit de promenade édité par Lasne Nature (A.S.B.L. de défense de l'environnement de Lasne). Ils permettent également de relier le site classé de la place d'Ohain au site classé du champ de bataille de Waterloo. Ces deux chemins sont très fréquentés, notamment par les écoles environnantes, les cavaliers, les cyclistes, les randonneurs et, évidemment, par les riverains. Par ailleurs, comme exposé ci-dessus, la parcelle forestière où le projet litigieux est localisé est reprise en périmètre d'intérêt paysager, protégé par l'article 455/22 du CWATUPE. XIIIr - 5597 - 16/23 L'acte attaqué autorise la construction et l'exploitation de deux réservoirs d'eau potable et d'un bâtiment technique aux dimensions importantes dans un bois dont les qualités écologiques et paysagères sont établies. Les deux réservoirs en projet atteignent vraisemblablement une hauteur proche des 5 m. D'après le montage réalisé par les requérants, les atteintes portées au site et au cadre de vie des requérants résultant de la réalisation du projet sont graves [...]. En atteste également un rapport réalisé par le professeur CAPRON relatif à la perception du projet litigieux en zone d'intérêt paysager, dans lequel les atteintes portées au paysage et au cadre de vie sont décrites en détails [...]. 4. Les requérants sont, par ailleurs, également exposés à un préjudice sonore lié au projet litigieux. Comme évoqué ci-dessus, au 4ème moyen d'annulation, le projet litigieux générera un bruit d'approximativement 77 dBA, qu'il est difficile d'évaluer avec précision vu le contenu de la notice d'évaluation des incidences relative au projet litigieux et le complément d'informations déposé par le demandeur de permis. En ce que le bruit généré par l'établissement litigieux dépassera les valeurs fixées globalement par la loi pour tout établissement classé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et ce, en plusieurs endroits, dont les maisons d'habitation les plus proches, il expose les requérants à un préjudice grave et difficilement réparable [...]. 5. Les différents éléments du préjudice subi par les requérants, décrits ci-dessus, seront difficilement réparables en raison du fait que la remise en état des lieux à la suite de l'exécution des travaux autorisés par le permis serait particulièrement aléatoire, d'autant que l'enlèvement de travaux de l'importance de ceux nécessaires à la réalisation du bâtiment autorisé par le permis litigieux serait sans doute particulièrement difficile. En outre, pour obtenir cette remise en état des lieux, les requérants devraient introduire des procédures aux résultats aléatoires puisque, dans l'hypothèse où la démolition serait ordonnée, ils n'en auraient pas moins subi pendant des années le préjudice qu'ils invoquent (v. à cet égard Fr. HAUMONT, L'urbanisme - Région wallonne, Larcier, Bruxelles, 1996 p. 790)"; Considérant que la partie adverse renvoie à sa réfutation du deuxième moyen et reproche aux requérants de n'alléguer un préjudice visuel que de manière vague et sans le montrer concrètement; qu'elle soutient qu'un simple impact visuel ne suffit pas à constituer un préjudice, à défaut de démontrer qu'ils bénéficient d'une vue exceptionnelle; que, quant aux nuisances sonores, elle répond que le quatrième moyen qui dénonce ces nuisances n'est pas sérieux, que les moyens et le préjudice sont deux conditions distinctes de la suspension et qu'à supposer même que les seuils sonores soient dépassés, il s'agirait là, selon elle, d'infractions et non de la conséquence de la mise en œuvre ordinaire de l'acte attaqué; qu'elle s'attache ensuite à exposer les arguments qui la conduisent à conclure que le préjudice ne serait pas difficilement réparable; Considérant que l'intervenante conteste que les requérants subissent un préjudice visuel en qualité de promeneurs; qu'elle soutient notamment que le chemin des Morts est situé en contrebas du bois d'Ohain et que les jardins des maisons de la Grande Buissière sont clôturés au moyen de haies denses et hautes; qu'elle dépose des photos XIIIr - 5597 - 17/23 à l'appui de ses observations; que, en ce qui concerne le passage sur le chemin du Pêque, elle signale l'existence du cimetière juste à côté duquel le projet s'implante; qu'elle se réfère à la nature du peuplement caractérisant le bois composé de taillis sous futaies qui le rendent compact, au relief naturel du sol ainsi qu'aux plantations prévues dans le permis; qu'elle critique le document d'évaluation paysagère que les requérants produisent; que, toujours au sujet du préjudice visuel, l'intervenante écrit que "tous ces points étant posés, il faudrait encore que les requérants démontrent que les perceptions qu'ils décrivent, à les supposer établies, sur une faible portion de leur sentier de promenade seraient constitutives d'un préjudice grave et d'une gravité telle qu'elle justifierait la suspension immédiate de l'acte attaqué"; qu'elle conclut que ce n'est nullement le cas en l'espèce; que, selon elle, l'installation n'est pas de nature à générer des nuisances sonores, l'impact sonore étant totalement absorbé dans le bruit ambiant; qu'elle expose que l'application du calcul théorique présenté par le bureau d'études S.P.R.L. MATHYS ACOUSTICAL ADVISER en fonction du niveau sonore perceptible depuis le site de l'établissement (à savoir une mesure à l'émission d'environ 41,2 dB(A) à l'extérieur de l'installation, moins 30 dB(A) compte tenu d'une distance de 153 mètres), aboutit à une perception sonore de l'ordre de 11,2 dB(A) au droit de l'habitation du numéro 16 de la rue de la Grande Buissière, c'est-à-dire l'habitation voisine de celle de la première requérante, ce qui signifie un niveau de bruit quasiment imperceptible par l'oreille humaine; qu'elle ajoute, à titre superfétatoire, que le niveau de bruit ambiant sur le domaine public à la limite de la propriété du numéro 16 de la rue de la Grande Buissière au droit de son habitation, a été relevé à 43,3 dB(A), de telle sorte que le bruit ambiant englobe largement le bruit que l'établissement générera; qu'elle entend préciser que les requérants confondent la mesure actuelle du bruit ambiant (c'est-à-dire toutes sources de bruit confondues) aux différents points mesurés, avec une projection du bruit propre à l'établissement qui aurait été réalisée par un bureau d'études; qu'elle écarte également le caractère difficilement réparable du préjudice allégué; Considérant, quant au préjudice esthétique, que les requérants se présentent comme des voisins directs du bois d'Ohain; qu'ils se plaignent, en premier lieu, du préjudice qu'ils risquent de subir en leur qualité de promeneurs empruntant de manière fréquente le chemin des Morts et le chemin du Pêque, en raison de l'atteinte que l'exécution immédiate du permis unique attaqué portera à leur "cadre de vie" dans un lieu dont les qualités paysagères et écologiques sont reconnues; qu'ils ne font pas valoir de préjudice distinct qu'ils subiraient dans les vues qu'ils auraient sur le site depuis leur maison; XIIIr - 5597 - 18/23 Considérant que le bois d'Ohain dans lequel il est projeté d'implanter les réservoirs d'eau potable est, au plan de secteur, situé dans une zone forestière et dans un périmètre d'intérêt paysager; que, en vertu de l'article 36 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), la zone forestière contribue à la formation et au maintien du paysage; que, en vertu de l'article 452/22 du même Code, le périmètre d'intérêt paysager "vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage"; que, dans la zone forestière, seules certaines constructions sont admissibles, tandis que dans le périmètre d'intérêt paysager, il faut que les actes et travaux s'intègrent au paysage; que l'article 127, § 3 du CWATUP établit à son tour, que, quand le permis délivré déroge au plan de secteur, les actes et travaux autorisés en dérogation doivent encore respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage; Considérant que l'article D. 1 du Code de l'environnement dispose que les paysages font partie du patrimoine commun des habitants de la Région wallonne; que les riverains et les usagers des voiries qui desservent le quartier et qui subiront l'enlaidissement d'une zone peuvent faire valoir qu'ils risquent de subir personnellement un risque de préjudice grave difficilement réparable, en particulier là où des prescriptions urbanistiques ont précisément pour objectif de préserver la valeur esthétique du paysage; qu'un requérant peut faire valoir, en qualité de promeneur intéressé, qu'une agression visuelle dans une aire de protection paysagère constitue un préjudice grave; qu'il faut donc, même dans une zone paysagère, que l'atteinte puisse être considérée comme importante pour que le préjudice puisse être jugé grave; Considérant que les parties requérantes produisent aux débats une étude qui a été réalisée par le professeur Jean-Luc CAPRON, intitulée : "Evaluation perceptive et cognitive du projet d'implantation de réservoirs de l'I.E.C.B.W. en zone d'intérêt paysager"; que cette étude conclut que : " En conclusion, l'ouvrage projeté est situé en zone forestière d'intérêt paysager au plan de secteur, le long d'un chemin public pavé reliant de manière bucolique deux sites classés : les étendues de la Bataille de Waterloo et la place communale d'Ohain. Il est de plus contigu au cimetière de la localité et à une zone d'habitations pour lesquels une détérioration d'un paysage sonore apaisant s'ajoute à celle du paysage visuel. L'impact visuel depuis le domaine public est amplifié par le tracé de la voirie, dont la configuration des coudes à chaque extrémité du site conduit le regard à balayer la zone d'implantation plus que tout autre segment du champ visuel. L'implantation dans une aire de futaie de faible densité offre une grande perméabilité visuelle, accrue dès la chute des feuilles, et durant environ cinq mois. La situation projetée, au sommet d'un plateau, renforce la perception des volumes, amplifiée par leur vue en contre-plongée, si faible soit-elle. La grande hauteur et la forte pente des talus les assimilent visuellement et cognitivement à des parois verticales, tandis que l'émergence du sommet des réservoirs rend l'objet encore XIIIr - 5597 - 19/23 moins cognitivement répertoriable et renforce l'attraction visuelle de l'ensemble des talutages et volumes projetés"; que, à suivre cette étude, la réalisation du projet aura donc un impact paysager réel en raison essentiellement de la présence visuelle importante de l'installation perçue depuis le chemin du Pêque; que cette étude contredit ainsi la motivation du permis unique attaqué (reproduite ci-dessus) dont l'auteur considérait au contraire que l'impact paysager ne serait pas important et exposait les raisons qui justifiaient son appréciation; que le contenu de cette étude est contesté par l'intervenante; que la partie adverse s'interroge, quant à elle, sur l'impartialité de son auteur, rémunéré par les requérants; Considérant qu'il s'agit à présent, en référé, de vérifier si, compte tenu d'un impact paysager tenu provisoirement pour réel au titre d'hypothèse de travail, les deux requérants peuvent en déduire pour eux un risque de préjudice personnel important; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 3o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir "un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant qu'il apparaît des pièces versées aux débats que l'installation litigieuse consiste en deux réservoirs semi-enterrés, d'un diamètre de 18,80 mètres chacun, séparés par un local technique d'environ 72 m², ayant une hauteur de 4,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, que l'ouvrage sera dissimulé par un talus planté et en recul de la voirie, que le projet se trouve à la limite de la zone forestière, près de la zone d'habitat et à côté du cimetière, qu'il n'est pas au milieu de cette zone forestière et qu'il n'est susceptible d'affecter que 1,09 p.c. de la superficie du bois d'Ohain (0,38 p.c. après les reboisements et les plantations); qu'il n'est pas établi que l'installation litigieuse serait visible depuis le chemin des Morts qui est situé en contrebas; que, à front du chemin du Pêque, l'installation présente une largeur d'environ 53 mètres; que les plantations prévues devraient en limiter le caractère visible depuis le chemin du Pêque; Considérant que les requérants ne font pas valoir l'atteinte paysagère qu'ils décrivent en une autre qualité que celle de promeneur; XIIIr - 5597 - 20/23 Considérant que, après leur achèvement, les travaux en projet nuanceront à tout le moins le paysage actuellement visible par les promeneurs qui empruntent le chemin du Pêque; que les plantations et les autres mesures palliatives imposées par le permis devraient atténuer à terme la perception de cette modification paysagère sans la neutraliser; que, pour apprécier si le projet crée une nette rupture paysagère dans le cours de la promenade, il y a lieu d'observer aussi que le projet s'inscrit, le long du chemin du Pêque, dans le prolongement immédiat d'une partie de la zone forestière non boisée affectée à l'extension du cimetière; que celle-ci est actuellement séparée du chemin par une haie qui assure une "perméabilité visuelle" selon les termes du professeur CAPRON, consulté par les requérants; que le projet ne brise donc pas un continuum boisé; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que, après l'achèvement de l'ensemble litigieux, la perception de celui-ci par les requérants au cours de leurs promenades soit, pour eux, une agression visuelle constitutive d'un préjudice affectant leur cadre de vie d'une manière à ce point importante qu'elle justifierait la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que, à défaut de démonstration par les requérants d'un risque de préjudice grave personnel, le Conseil d'Etat ne peut pas avoir égard au préjudice que pourraient subir des tiers, riverains, promeneurs réguliers ou d'autres associations; Considérant, quant aux nuisances sonores, que les requérants fondent la description du préjudice sonore qu'ils redoutent sur une étude réalisée le 28 mai 2010 par la S.P.R.L. MATHYS ACOUSTICAL ADVISER qui conclut comme suit : " Si l'émission de bruit de l'implantation est de 77 dBA avec une distance entre la future implantation de l'I.E.C.B.W. et l'endroit des mesures de bruit mentionnées ci-dessus de 153 m et que le vent vient de la direction de l'implantation, on mesurera 60 dBA de bruit (77dBA - 17 dBA) au niveau de l'habitation en question. Par vent contraire ou latéral, on mesurera 47 dBA de bruit (77 dBA - 30 dBA) au niveau de l'habitation. Pour estimer les niveaux de bruit avec plus de précision, il nous faudrait plus de détails [sur] la façon dont on a mesuré ou calculé le niveau de bruit qu'émet une telle implantation, est-ce en puissance ou en pression ? Cela peut modifier le niveau annoncé de 10 dBA en plus ou en moins"; Considérant que l'intervenante expose que le chiffre de 77 dBA est celui du bruit calculé à l'intérieur du réservoir existant situé rue du Réservoir; qu'elle signale que le bruit émis à l'extérieur, au niveau de la grille d'entrée du même réservoir est, porte fermée, de 41,2 dBA; qu'elle estime que, pour apprécier le bruit perçu par les requérants, il y a lieu de déduire du dernier chiffre la diminution du bruit due à la distance et aux obstacles rencontrés; XIIIr - 5597 - 21/23 Considérant qu'il apparaît inadéquat d'évaluer l'inconvénient sonore que pourraient ressentir les riverains en prenant pour base le bruit émis à l'intérieur du réservoir alors que celui-ci doit fonctionner porte fermée; qu'on ignore ce qui a conduit les requérants à choisir le niveau de 77 dBA plutôt que celui de 41,2 dBA pour évaluer finalement la nuisance sonore qu'ils subiraient; que la gêne qu'ils pourraient subir en tant que promeneurs devant le site ne paraît pas, en présence de ce second chiffre et des obstacles prévus par le permis, être constitutive d'un inconvénient qualifiable de préjudice grave; Considérant que les requérants n'établissent pas que l'exécution immédiate de l'acte attaqué risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société coopérative à responsabilité limitée INTERCOMMUNALE DES EAUX DU CENTRE DU BRABANT WALLON est accueillie. Article 2. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le cinq octobre deux mille dix par : M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. XIIIr - 5597 - 22/23 Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. M. PAQUES. XIIIr - 5597 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.917 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2013:ARR.222.660 ECLI:BE:RVSCE:2014:ARR.227.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div