id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.919 No Rôle: A. 181603/VIII-5879 Affaire: Arrêt 207919 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.919 du 5 octobre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.919 du 5 octobre 2010 A.181.603/VIII-5879 En cause : CAUCHETEUX Michel, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Namur 262A 5310 Eghezée, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 mars 2007 par Michel CAUCHETEUX qui demande l'annulation de la décision de la mesure de détachement prise le 9 janvier 2007 par le directeur général judiciaire de la Police fédérale; Vu l'arrêt no 172.768 du 26 juin 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu le dernier mémoire de la partie adverse; VIII - 5879 - 1/3 Vu la note de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu la lettre du 30 juillet 2010 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours a été envoyé à l'avocat du requérant le 3 mai 2010; que ce courrier n'a pas été réceptionné et est retourné au Conseil d'État avec la mention "ne reçoit plus le courrier à l'adresse indiquée"; que le changement d'adresse du conseil du requérant n'avait pas été notifié au Conseil d'État; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport, DÉCIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VIII - 5879 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille dix par : M. DÉOM, conseiller d'État, président de chambre f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. D. DÉOM. VIII - 5879 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.919 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.768 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.