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Arrêt 207920 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.920 No Rôle: A. 162042/XI-18454 Affaire: Arrêt 207920 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 05/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.920 du 5 octobre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 207.920 du 5 octobre 2010 A.162.042/VIII-4996 En cause : BRASSEUR Michel, ayant élu domicile chez Me Benoît CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1150 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, avenue de Fré 229 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 avril 2005 par Michel BRASSEUR qui demande l'annulation de "la décision de la Commission nationale de sélection pour officiers supérieurs du 20 décembre 2004 et la décision sur recours du requérant de cette même Commission, non datée et envoyée le 24 février 2005"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 31 mai 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 25 juin 2010; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIII - 4996 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me Lionel RENDERS, loco Me Benoît CAMBIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Pascaline MICHOU, loco Me Jean-Louis JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le requérant est officier supérieur de police, chef de service adjoint au service inspection de l'Inspection générale. À la suite d'un appel aux candidats du 22 décembre 2003, il a introduit sa candidature en vue de l'octroi de l'échelle barémique 08 pour l'année

  1. Le 20 décembre 2004, la Commission nationale de sélection pour officiers supérieurs a estimé que cette candidature était recevable et a procédé à la comparaison des titres et mérites des candidats. Le 4 janvier 2005, la Commission a notifié au requérant une proposition de communication au Ministre de l'Intérieur d'une liste de candidats qu'elle recommandait. Le requérant n'en faisait pas partie. Cette proposition constitue le premier acte attaqué. Le requérant a introduit un recours contre cette proposition. La Commission a conclu à l'absence de fondement du recours et a confirmé sa décision initiale, ce dont elle a averti le requérant par un courrier daté du 24 février
  2. Il s'agit du second acte attaqué. Le 9 mars 2005, la Commission a recommandé au Ministre de l'Intérieur de proposer au Roi d'accorder à trois candidats l'échelle de traitement
  3. Cette recommandation a été concrétisée par un arrêté royal du 25 mai 2005; VIII - 4996 - 2/5 Considérant que la partie adverse soutient que les actes attaqués sont des actes préparatoires non susceptibles de recours; qu'elle expose que le premier acte attaqué a été pris en application de l'article VII.II.47 du PJPol qui dispose que : " La commission de sélection communique aux candidats sa proposition motivée, reprenant les candidats sélectionnés pour l'attribution de l'échelle de traitement
  4. Le candidat qui s'estime lésé peut, dans les quinze jours qui suivent la notification, introduire une réclamation motivée auprès de la commission de sélection. Une réclamation envoyée après ce délai n'est pas recevable. La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien-fondé des réclamations"; qu'elle en déduit que cet acte ne présente aucun caractère définitif, à tout le moins tant que le délai de réclamation n'est pas expiré; qu'elle soutient que le deuxième acte attaqué ne constitue qu'une recommandation que le Ministre de l'Intérieur peut ne pas suivre; qu'elle fait valoir que l'acte administratif qui aurait dû être attaqué par le requérant est l'arrêté royal du 25 mai 2005 octroyant à trois officiers supérieurs l'échelle de traitement 08; Considérant que la décision prise sur recours se substitue à celle qui a été initialement prise; que l'échelle de traitement 08 ne peut être accordée au candidat qui n'est pas recommandé par la Commission, dont la décision fait grief; que le recours est irrecevable en ce qui concerne le premier acte attaqué et recevable pour le surplus; Considérant que le deuxième moyen de la requête est pris de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10, 11, 159 et 184 en ce compris la disposition transitoire, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 3 et 84 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment de ses articles VII.II.3, § 1er, VII.II.24, VII.II.39, alinéa 2, VII.II.45 à VII.II.49, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal précité du 30 mars 2001, notamment de son article IV.28, de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, notamment de ses articles 3, 14 et 15, du principe général d'égalité devant la loi et les charges publiques, du principe général de la comparaison des titres et mérites des candidats à une promotion et du principe général de bonne administration; que le requérant reproche à la commission de sélection d'avoir elle-même déterminé les critères de sélection alors qu'elle n'en avait pas le pouvoir, celui-ci étant réservé au Roi ou au Ministre qui auraient dû les arrêter après négociation syndicale et consultation VIII - 4996 - 3/5 de la section de législation du Conseil d'État; qu'il conteste que la commission a fait application d'un critère "t-score" qui n'est prévu par aucun texte, qu'il lui reproche de ne pas l'avoir utilisé pour les années 2001 et 2002 et de n'avoir pas motivé à suffisance sa décision puisqu'elle n'a indiqué ni la moyenne, ni l'écart-type, ni le calcul du "t- score" de 40 et de son résultat de 36; qu'il soutient que la commission a fixé des critères tellement peu objectifs et vagues qu'ils laissent place à l'arbitraire; qu'enfin, il lui reproche d'avoir présenté un nombre de candidats inférieur à celui qui avait été arrêté par le Ministre; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les critères à prendre en considération par la Commission de sélection lorsqu'elle se prononce sur les candidatures en vue de l'octroi de l'échelle de traitement 08; qu'en pareil cas, il lui appartient de se fixer une méthode de travail commune à tous les candidats avant de procéder à la comparaison des titres et mérites de ceux-ci, faute de quoi elle se serait exposée au soupçon d'avoir méconnu le principe d'égalité; que c'est d'autant plus gratuitement que le requérant reproche à la Commission de sélection d'avoir établi les critères à prendre en considération après avoir pris connaissance des dossiers de candidature, et cela en vue de désavantager le requérant que, d'une part, celui-ci est en défaut d'identifier le ou les critères qui auraient été retenus à son détriment et, d'autre part, qu'il s'est attaché à démontrer dans sa réclamation qu'il excellait pour chacun d'eux; que l'affirmation selon laquelle ces critères seraient vagues et arbitraires ne se vérifie en rien à la lecture du dossier administratif; que, s'agissant de l'application du "t-score", la Commission de sélection s'en est expliquée à suffisance dans l'acte attaqué; que la tâche de la Commission de sélection consiste à proposer les candidats qui, selon elle, méritent l'obtention de l'échelle de traitement 08 et non de proposer, sans vérification de leurs mérites, des candidats en nombre égal au maximum fixé par le Ministre de l'Intérieur; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général d'examiner les autres moyens de la requête, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée en ce qui concerne la premier acte attaqué. VIII - 4996 - 4/5 Article
  5. Les débats sont rouverts en ce qui concerne le second acte attaqué. Article
  6. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq octobre deux mille dix par : M. GEUS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4996 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.920 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.219.324 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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