id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.931 No Rôle: A. 196152/VI-18613 Affaire: Arrêt 207931 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.931 du 6 octobre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 207.931 du 6 octobre 2010 G./A.196.152/VI-18.613 En cause : LELOUTRE Paul, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann, no 451, 1180 Bruxelles, contre : la commune d'Ixelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 9 avril 2010 par Paul LELOUTRE qui demande l’annulation et la suspension de l’exécution de "la décision du conseil communal d’Ixelles qui aurait été prise le 20 janvier 2010, notifiée au requérant le 12 février 2010, par laquelle le conseil communal «confirme la décision du collège du 7 décembre 2009 d’affecter M. Paul LELOUTRE en qualité de professeur de pratique professionnelle "électricité", à concurrence de 22/30ème périodes/semaine, dans l’enseignement secondaire inférieur, dans un emploi vacant, à l’Institut René Cartigny et de mettre l’intéressé en disponibilité en qualité de pratique professionnelle "électricité", à concurrence de 8/30ème périodes/semaine, dans l’enseignement secondaire inférieur, avec rappel provisoire en activité, en qualité de professeur de pratique professionnelle "électricité", à concurrence de 8/30ème périodes/semaine, dans l’enseignement secondaire supérieur, dans un emploi vacant, à l’Institut René Cartigny»"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; VIr -18.613- 1/6 Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Vu l'ordonnance du 11 août 2010 fixant l'affaire à l'audience du 17 septembre 2010 à 9 heures 30; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d’Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Thierry FRANKIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants :
- Les faits et antécédents utiles à l’examen du présent litige ont été exposés dans l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 198.977 du 16 décembre 2009 prononcé sur la requête référencée n/ G./A.194.841/VI-18.
- Le 7 décembre 2009, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’Ixelles a décidé : "
- d’affecter M. Paul LELOUTRE Avenue du Roi Albert 186 1120 BRUXELLES né à Uccle, le 26 novembre 1948, de nationalité belge, en qualité de professeur de pratique professionnelle «électricité», à concurrence de 22/30ème périodes/semaine, dans l’enseignement secondaire inférieur, dans un emploi vacant, à l’Institut René Cartigny,
- de mettre l’intéressé en disponibilité en qualité de pratique professionnelle «électricité», à concurrence de 8/30ème périodes/semaine, dans l’enseignement VIr -18.613- 2/6 secondaire inférieur, avec rappel provisoire en activité, en qualité de professeur de pratique professionnelle «électricité», à concurrence de 8/30ème périodes/semaine, dans l’enseignement secondaire supérieur, dans un emploi vacant, à l’Institut René Cartigny, à dater du 1er décembre 2009". Cette décision a été notifiée au requérant par un courrier du 10 décembre
- Le 20 janvier 2010, le conseil communal a décidé de "ratifier" la décision précitée du collège des bourgmestre et échevins. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée au requérant par un courrier datée du 9 février
- Considérant que le requérant fait valoir que l’acte attaqué tend à exécuter une peine disciplinaire de rétrogradation alors que cette sanction ne précisait pas la fonction dans laquelle il serait rétrogradé en sorte que l’acte attaqué ne constitue pas une simple mesure d’ordre intérieur; Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soutient qu’en règle, l’affectation d’un agent ou son changement d’affectation constituent des mesures d’ordre intérieur qui ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation, qu’il n’en est autrement que lorsque le changement d’affectation trouve sa cause dans un reproche adressé à l’agent ou lorsque la mesure modifie de façon importante ses conditions de travail, que, dans la présente espèce, l’acte attaqué ne fait qu’exécuter la décision de rétrogradation et qu’il serait annulé par voie de conséquence dans l’hypothèse où la décision infligeant au requérant la peine disciplinaire de rétrogradation serait elle-même annulée; Considérant que la décision de rétrogradation dont le requérant a fait l’objet ne précisait ni le grade ni la fonction dans laquelle il serait réaffecté; que, dans ces conditions, l’acte attaqué, qui détermine le nouveau grade du requérant, est de nature à lui causer un grief propre; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte VIr -18.613- 3/6 ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant affirme que, par l’arrêt du n/ 177.816 du 12 décembre 2007 prononcé à la suite d’une demande de suspension d’extrême urgence dirigée contre une première sanction disciplinaire de mise en disponibilité pour quatorze mois, un tel risque de préjudice a été reconnu; qu’il reproduit ensuite intégralement l’exposé du risque de préjudice grave et difficilement réparable figurant dans la demande de suspension d’extrême urgence dirigée contre la sanction disciplinaire de rétrogradation dont il a fait l’objet et qui a été rejetée pour absence de moyens sérieux par l’arrêt n/198.977 précité; qu’il faisait valoir : - l’atteinte irréparable à l’honorabilité professionnelle et le préjudice moral découlant du caractère extrêmement humiliant de son exécution; - l’atteinte irréparable à l’image de l’Institut René Cartigny, à la majorité de ses professeurs et des élèves qui y sont scolarisés; - l’atteinte considérable au mode de vie du foyer du requérant et le risque irrémédiable de ne bénéficier que d’une pension légale de retraite très inférieure à ses prévisions normales; que, "pour ce qui concerne la présente procédure", il affirme "qu’elle est intrinsèquement liée non seulement au contexte qui généra les deux procédures disciplinaires pré-mentionnées", que "l’acte ici entrepris prétend exécuter la seconde sanction disciplinaire infligée, la rétrogradation" et que "les craintes et préjudices graves et difficilement réparables qui étaient invoqués doivent être ici tenus pour comparables, et il ne pourrait être allégué que cette crainte de préjudice découle exclusivement de la sanction infligée", que l’exécution de la décision attaquée l’expose à un risque de préjudice matériel, la diminution de son salaire, ainsi qu’à un préjudice moral aggravé par le fait qu’il est replacé dans une position subalterne dans l’établissement qu’il dirigeait, ce que n’impliquait pas la sanction de rétrogradation, et alors qu’il n’a plus assumé de charge de cours pratique depuis 1978 dans une matière qui a pu évoluer depuis lors; qu’il ajoute que, âgé de soixante-deux ans, l’acte attaqué lui fait subir une "fin de carrière calamiteuse"; VIr -18.613- 4/6 Considérant que, dans sa note d’observations, la partie adverse soutient en substance que le risque de préjudice invoqué n’est pas provoqué par l’acte attaqué mais résulte de l’exécution de la sanction de rétrogradation, qu’une telle sanction implique que l’agent soit replacé dans un grade qui se situe à un échelon inférieur dans la hiérarchie administrative, soit dans un grade auquel est attaché une échelle de traitement inférieure, qu’elle a donc estimé devoir replacer le requérant dans la fonction de recrutement qu’il occupait avant d’exercer une fonction de direction, et ce dans la logique de la sanction disciplinaire prononcée, que la sanction de rétrogradation indiquait expressément que "le Pouvoir organisateur estime que M. LELOUTRE ne sera désormais plus jamais en mesure d’exercer des fonctions de directeur dans l’enseignement de plein exercice au sein du Pouvoir organisateur ixellois", que le caractère humiliant de l’affectation critiquée est inhérent à la peine de rétrogradation prononcée à son encontre, qu’il en est de même de la perte financière qu’il invoque et qu’une éventuelle suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne permettrait pas, en tout état de cause, de prévenir la survenance du risque invoqué, puisqu’un tel arrêt ne pourrait empêcher la partie adverse d’exécuter la décision de rétrogradation; Considérant que c’est à juste titre que la partie adverse soutient que le risque de préjudice invoqué, tant moral que matériel, résulte principalement non de l’exécution de la décision attaquée mais de la rétrogradation dont le requérant a poursuivi vainement la suspension de l’exécution, sa demande ayant été rejetée par l’arrêt n/ 198.977 du 16 décembre 2009; que si cette décision ne précisait pas la nouvelle fonction dans laquelle le requérant serait rétrogradé ni sa nouvelle affectation, elle indiquait néanmoins que le requérant "ne sera désormais plus jamais en mesure d’exercer des fonctions de directeur dans l’enseignement de plein exercice au sein du Pouvoir organisateur ixellois", en sorte qu’il devait s’attendre à être réaffecté dans une charge d’enseignement et non dans l’exercice des "fonctions supérieures" exercées avant d’être nommé directeur; que le requérant reste en défaut d’établir le risque de préjudice grave difficilement réparable qui serait inhérent à l’exécution de la décision attaquée elle même; Considérant que, faute de satisfaire à l’une des conditions posées par l’article 17, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, la demande ne peut être accueillie, VIr -18.613- 5/6 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six octobre deux mille dix par : M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Katty LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Katty LAUVAU. Paul LEWALLE. VIr -18.613- 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.931 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div