← België

Arrêt 207933 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.933 No Rôle: A. 165671/XI-16137 Affaire: Arrêt 207933 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.933 du 6 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.933 du 6 octobre 2010 A. 165.671/XI-16.137 En cause : WÉRY Vanessa, ayant élu domicile chez Me L. MISSON, avocat, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Haute École Libre Mosane, association sans but lucratif, se substituant à l’Institut supérieur d’enseignement libre liégeois, association sans but lucratif, ayant élu domicile chez Mes D. & X. DRION, avocats, rue Hullos 103/105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er septembre 2005 par Vanessa WÉRY qui demande l’annulation de: “1) La délibération du jury d’examen de l’ISELL du 24 juin 2005 décidant de l’échec de la requérante, sans remédiation possible, à l’issue de son année de spécialisation en orthopédagogie; 2) La délibération du jury restreint de l’ISELL du 4 juillet 2005 rejetant la plainte introduite par la requérante à l’encontre de la délibération du jury d’examen”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; XI - 16.137 - 1/4 Vu le rapport de M. R. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’État, déposé le 15 mars 2010; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu l’ordonnance du 3 août 2010 fixant l’affaire à l’audience du 28 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. RAYET loco Me L. MISSON, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, née le 13 mai 1982, titulaire du diplôme d’institutrice préscolaire délivré par l’association sans but lucratif “Institut supérieur d’enseignement libre liégeois” (“ISELL”) depuis juin 2004, s’est inscrite dans le même établissement pour l’année académique 2004-2005 pour une année de spécialisation en orthopédagogie, spécialisation qui comporte des cours, six stages et un travail de fin d’études, le dernier de ces stages, “permettant, en collaboration avec le maître de stage, un suivi individualisé dans une classe accueillant un ou des élèves atteint de déficience intellectuelle”, devant “[servir] de base au TFE qui est organisé comme une analyse de cas”; qu’elle a transmis le 2 juin 2005 à son promoteur, par courrier électronique, son travail de fin d’études qu’elle a elle-même qualifié de “définitif” et que le 24 juin 2005 le jury d’examen a pris la décision suivante: “REFUSE pour TFE, Stages, Travaux pratiques (art. 6, § 4, 3°). Session complète, échec en TFE, pas de remédiation possible”; qu’il s’agit du premier acte attaqué, motivé par la note de 8 sur 20 ou 260 sur 650 pour le travail de fin d’études; que le jury restreint de l’établissement a rejeté le recours de la requérante le 4 juillet 2005 au motif qu’aucune irrégularité n’a été commise; qu’il s’agit du second acte attaqué; XI - 16.137 - 2/4 Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des principes d’égalité et de non discrimination contenus dans les articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général «patere legem quam ipse fecisti», des principes généraux de légitime confiance et de sécurité juridique” dans lequel elle soutient en substance que la grille d’évaluation n’a pas été complétée en chacune de ses rubriques et sous-rubriques (violation du principe général patere legem quam ipse fecisti), que ce formulaire a été utilisé pour l’ensemble des étudiants à l’exception de la requérante elle-même (violation du principe d’égalité et de non-discrimination), que le jury d’examen a fait siennes les irrégularités commises par le jury du travail de fin d’études (violation de tous les principes et dispositions visés), et que le jury restreint aurait dû vérifier la régularité des épreuves au regard des mêmes principes et dispositions; Considérant qu’il résulte du dossier administratif que l’évaluation de chacun des deux premiers aspects du travail de fin d’études (“évaluation de la démarche” et “évaluation de la partie écrite”) a été réalisée au moyen de trois formulaires signés chacun par un évaluateur pour le premier et par deux pour le second, et que chacun de ces évaluateurs a proposé une note identique de 8 sur 20; que s’il est vrai que le premier préfère les commentaires écrits au choix d’un degré sur l’échelle de quatre pour chacun des critères envisagés, les formulaires précisent en nota bene: “Les critères et l’échelle à 4 points servent de repères pour l’évaluation globale, une évaluation de chacun d’eux n’est pas indispensable”; que les quatre membres du jury du travail de fin d’études ont ensuite, sur un formulaire qui ne comporte, de leur part, aucune indication d’échelle ni commentaire, attribué collectivement une note de 8 sur 20 ou 260 sur 650 pour la défense orale, et une note “globale” identique pour l’ensemble du travail de fin d’études; que le procès-verbal de la délibération du jury d’examen du 24 juin 2005 mentionne à propos de la requérante: refusée, au motif: “Session complète, échec en TFE, pas de remédiation possible”; Considérant que la requérante ne démontre pas que cette manière de procéder aurait méconnu l’une des règles de délibération que la partie adverse s’était elle-même fixées dans le règlement général des études et le règlement des examens pour l’année 2004-2005; qu’elle ne démontre pas davantage que les autres étudiants de la même année auraient été soumis à des règles différentes; qu’il s’ensuit qu’en tant que le moyen est pris de la violation du principe général du droit patere legem quam ipse fecisti, des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe général d’égalité et de non-discrimination, le moyen n’est pas fondé en ce qui concerne le premier acte attaqué; que, par suite, il ne l’est pas non plus en ce qui concerne le second acte attaqué, XI - 16.137 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE XI - 16.137 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.933 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.