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Arrêt 207935 - Huissiers de justice - 06/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.935 No Rôle: A. 169626/XI-16231 Affaire: Arrêt 207935 - Huissiers de justice - 06/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.935 du 6 octobre 2010 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.935 du 6 octobre 2010 A. 169.626/XI-16.231 En cause : TILMAN Benoît, ayant élu domicile chez Me J.-M. RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me D. GÉRARD, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, Partie intervenante : VANDE CASTEELE Vincent, ayant élu domicile chez Me X. DRION, avocat, rue Hullos 103/105 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 janvier 2006 par Benoît TILMAN qui demande l’annulation de “l’arrêté du 16 novembre 2005 de Madame le Ministre de la Justice, procédant d’une part à la nomination de Monsieur Vincent VANDE CASTEELE en qualité d’huissier de justice publié au Moniteur belge le 30/11/2005 et d’autre part le refus de nomination du requérant en qualité d’huissier de justice”; Vu l’arrêt n° 168.228 du 23 février 2007 rejetant la demande de suspension de l’exécution du même arrêté; XI - 16.231 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la requête en intervention introduite le 30 avril 2007 par Vincent VANDE CASTEELE et l’ordonnance du 15 mai 2007 qui l’accueille; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, déposé le 29 avril 2010; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 3 août 2010 fixant l’affaire à l’audience du 28 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Q. PEIFFER loco Me D. GÉRARD, avocats, comparaissant pour la partie adverse, et Me X. DRION, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Moniteur belge a publié le 3 février 2004 la vacance d’une place d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Liège; que vingt-deux candidats se sont présentés, parmi lesquels le requérant et l’intervenant; que l’arrêté royal attaqué, publié par mention au Moniteur belge du 30 novembre 2005, a nommé l’intervenant pour les motifs suivants: “ Vu le Code judiciaire, notamment les articles 510, 515 alinéa 2 et 555quater; [...] Considérant que vingt-deux candidats ont déposé leur candidature; XI - 16.231 - 2/6 Considérant que Mme [...] et MM. [...] ont été nommés huissiers de justice dans l’arrondissement judiciaire de Liège; que M. [...] a été nommé huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Charleroi; Considérant que, parmi les candidats ayant obtenu un avis favorable du procureur du Roi de Liège, seuls Mmes [...], MM. [...] Benoît Tilman, Vincent Vande Casteele et [...] ont obtenu un avis très favorable du procureur général près la cour d’appel de Liège; Considérant que parmi les critères de sélection des candidats, il y a cependant lieu de prendre en considération leur lien avec la région dans laquelle ils sont appelés à instrumenter et la connaissance particulière des populations auprès desquelles ils sont appelés à intervenir, ce critère étant retenu dans un souci d’intérêt général; Considérant que l’intensité de ce lien doit s’apprécier notamment en fonction du domicile du candidat et des suppléances qu’il a exercées; Considérant que parmi les candidats ayant obtenu à la fois un avis favorable du procureur du Roi et un avis très favorable du procureur général près la cour d’appel de Liège, Mme [...], MM. [...] et Vincent Vande Casteele paraissent avoir les liens les plus constants avec la région dans laquelle ils sont appelés à instrumenter; Considérant que la Chambre des huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire de Liège a rendu un avis favorable sur l’ensemble des candidats à l’exception de M. [...] à propos duquel elle n’a rendu aucun avis faute du carnet de stage manquant; Considérant que la Chambre des huissiers de justice de l’arrondissement judiciaire de Liège n’a nuancé aucun des avis qu’elle a rendus mais qu’elle a établi un classement des candidats en ne retenant pour seuls critères que la date de naissance et la date de début de stage de chaque candidat; que selon ce classement, M. [...] est classé 4ème, M. Vincent Vande Casteele et M. [...] sont classés 5ème ex aequo, Mme [...] est classée 10ème; Considérant qu’il convient de constater que M. [...] a commencé son stage le 1er octobre 1982, M. Vincent Vande Casteele a commencé son stage le 3 août 1987, M. [...] a commencé son stage le 27 novembre 1987 et Mme [...] a commencé son stage le 9 juillet 1992; Considérant qu’au-delà d’une période de 15 années d’expérience professionnelle, les niveaux de connaissances peuvent être considérés comme définitivement acquis sans que les années d’expérience supplémentaires puissent avoir un effet déterminant; Considérant que le procureur général près la cour d’appel de Liège a commenté l’avis très favorable qu’il a rendu à propos des quatre candidats comme suit: - en ce qui concerne le candidat [...]. - en ce qui concerne le candidat Vincent Vande Casteele: « Né à Liège et y étant domicilié, ce candidat a une parfaite connaissance du contexte socio-économique dans lequel il exerce son ministère. Cela étant, il il [sic] a également une approche certaine de l’arrondissement de Huy où il a eu à exercer des fonctions. Les renseignements contenus dans son dossier XI - 16.231 - 3/6 sont élogieux. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à l’appréciation donnée par la Chambre des huissiers de l’arrondissement de Huy en novembre

  1. M. Vande Casteele est renseigné comme étant ‘une personne posée et équilibrée, possédant une expérience bien mûrie du métier, certainement apte à assurer les tâches tant externes qu’internes et faisant preuve de beaucoup de valeurs tant sur le plan humain que sur le plan professionnel. Ce candidat présente assurément les qualités recherchées. » - en ce qui concerne le candidat [...]. - en ce qui concerne la candidate [...]. Considérant que de l’examen des commentaires particulièrement nuancés formulés par le procureur général près la cour d’appel de Liège, il apparaît que l’appréciation la plus élogieuse a été formulée à propos du candidat Vincent Vande Casteele et que cette appréciation se fonde non seulement sur le sentiment personnel de son auteur mais également sur les avis formulés par d’autres et particulièrement sur l’appréciation formulée par la Chambre des huissiers de l’arrondissement judiciaire de Huy; Considérant que parmi les candidats ayant reçu les avis les plus favorables et présentant une ancienneté et une expérience professionnelle comparables ainsi qu’un lien constant avec la région dans laquelle ils seraient appelés à instrumenter, M. Vincent Vande Casteele est le candidat ayant recueilli les appréciations les plus élogieuses; Considérant que M. Vincent Vande Casteele a obtenu le 24 mars 1995 le certificat de candidat huissier de justice; Considérant qu’il satisfait aux conditions légales de nomination; Considérant qu’il s’impose en conséquence comme le meilleur candidat pour la place vacante [...].”; Considérant que les parties adverse et intervenante soulèvent une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en son second objet; Considérant que la partie adverse n’est pas tenue, en vertu d’une quelconque compétence liée, de nommer le requérant; que la fin de non recevoir est accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 25/07/1999 [sic] sur la motivation formelle des actes administratifs (motifs inexacts et contradictoires) et du principe de bonne administration”, dans la première branche duquel il critique “la motivation ayant trait à [son] écartement”, constatant que la partie adverse, d’une part, a décidé “de prendre en considération parmi les candidats leur lien privilégié avec la région dans laquelle ils sont appelés à instrumenter et la connaissance particulière des populations auprès desquelles ils sont appelés à intervenir” et “que ce lien doit s’apprécier notamment en XI - 16.231 - 4/6 fonction du domicile du candidat et des suppléances qu’il a exercées”, et, d’autre part, néglige le fait “que le requérant, après avoir effectué son stage auprès du bureau des recettes des contributions, a exclusivement travaillé dans l’arrondissement de Liège pendant pratiquement plus de 18 ans”, ce qui “transparaît de l’avis du procureur général” et résulte du fait que “l’avis le concernant émis par la Chambre des huissiers de justice l’a été par celle de l’arrondissement judiciaire de Liège”; qu’il ajoute “qu’en ne donnant aucune motivation quant aux raisons pour lesquelles le requérant devait être écarté ou en retenant de manière implicite que le requérant n’aurait pas de connaissance de la région et des populations auprès desquelles il est appelé à intervenir, il paraît indiscutable que ces motifs sont soit inexistants, soit inexacts”, “qu’il apparaît clairement que le requérant habite à 20 km de la ville de Liège (Amay) qui se trouve à la frontière des deux arrondissements judiciaires de Liège et de Huy et qu’il a exclusivement exercé son métier dans l’arrondissement judiciaire de Liège”, “qu’auparavant, il a résidé au moins 3 ans dans l’arrondissement judiciaire de Liège, à Seraing” et qu’ “il ne peut être raisonnablement soutenu que le requérant ne rencontrait pas les critères déterminés” par la partie adverse; qu’il soutient en substance dans la seconde branche, dans laquelle il critique la motivation du choix de l’intervenant, que celui-ci n’a pas acquis son expérience professionnelle dans l’arrondissement judiciaire de Liège mais bien dans celui de Huy, ce qui contredit le critère retenu par la partie adverse; Sur la première branche: Considérant qu’après avoir constaté que certains des candidats avaient été nommés à d’autres places, l’acte attaqué décide de n’examiner plus avant les candidatures restantes qu’en fonction de deux critères successifs: le premier tenant à l’excellence des avis du procureur général, et le second tenant au “lien avec la région dans laquelle [les candidats] seront appelés à instrumenter et la connaissance particulière des populations auprès desquelles ils sont appelés à intervenir, ce critère étant retenu dans un souci d’intérêt général”; qu’ayant appliqué le premier de ces critères, il ne restait plus que neuf candidats, dont le requérant et l’intervenant; qu’en appliquant le deuxième, après avoir précisé “que l’intensité de ce lien doit s’apprécier notamment en fonction du domicile du candidat et des suppléances qu’il a exercées”, la partie adverse retient quatre candidats parmi lesquels le requérant ne figure pas; Considérant que le requérant ne critique l’acte attaqué en ce qu’il décide “que l’intensité de ce lien doit s’apprécier notamment en fonction du domicile du candidat” que dans son mémoire en réplique, c’est-à-dire tardivement; qu’il ne conteste pas qu’il n’est pas domicilié dans l’arrondissement judiciaire de Liège; que XI - 16.231 - 5/6 l’autorité a pu, sans s’en expliquer plus avant, ne retenir que ceux des candidats qui remplissaient cette condition dès lors que la pertinence de celle-ci n’est pas valablement contestée, qu’en cette branche le moyen ne peut être accueilli; Sur la seconde branche: Considérant qu’il résulte du dossier administratif que contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’intervenant n’a pas acquis l’essentiel de son expérience professionnelle dans l’arrondissement judiciaire de Huy, même s’il y a effectué des suppléances, mais bien dans celui de Liège; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à 475 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE XI - 16.231 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.935 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.168.228 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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