id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.936 No Rôle: A. 163680/XI-16112 Affaire: Arrêt 207936 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 06/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.936 du 6 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 207.936 du 6 octobre 2010 A. 163.680/XI-16.112 En cause : GUISLAIN Dany, ayant élu domicile chez Mes M.-Cl. DELVIGNE & N. TISON, avocats, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 juin 2005 par Dany GUISLAIN qui demande l’annulation « de la décision datée du 25 avril 2005 du Conseil de recours de l’Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel, Ministère de la Communauté française, Administration Générale de l’Enseignement et de la Recherche Scientifique, dont les bureaux sont sis à 1080 Bruxelles, rue A. Lavallée 1, au terme de laquelle la décision du Conseil de classe de la 6ème année de l’enseignement technique de qualification de l’Institut Technique de la Communauté française, Domaine d’Herbuchenne à 5500 Dinant, octroyant au requérant une attestation d’orientation C (refus de diplôme d’humanités), est confirmée » ; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 16.112 - 1/6 Vu le rapport de M. R. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 28 septembre 2010; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me M. BAZIER, loco Mes M.-Cl. DELVIGNE et N. TISON, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. KAROLINSKI, loco Me M. KESTEMONT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a, au cours de l’année scolaire 2002-2003, été inscrit en sixième année technique de qualification à l’Institut Technique de la Communauté française (ITCF) de Dinant ; qu’il a, au terme de cette année scolaire, obtenu les notes de 49 sur 120 en mathématique et de 39 sur 120 en anglais et dû, par conséquent, passer des examens de passage dans ces deux matières ; que le 3 septembre 2003 il a été averti qu’il n’avait pas réussi ses examens de passage (3 sur 20 en mathématique et 2/20 en anglais), qu’une attestation d’orientation C lui était délivrée et qu’une procédure interne de conciliation se déroulerait le 5 septembre 2003 et le lundi 8 septembre 2003, sur rendez-vous ; que le 15 septembre 2003 la mère du requérant a introduit une réclamation auprès du conseil de recours dans laquelle elle expliquait qu’elle n’avait pu recourir à cette procédure interne du fait du retard de l’arrivée du courrier ; que le 29 septembre 2003, le conseil de recours a reçu une copie de la lettre du « Customer Service Mail » du bureau régional de la Poste de Charleroi, qui reconnaît la responsabilité de cette dernière dans la distribution tardive du courrier de l’établissement scolaire du 3 septembre 2003 ; que le 10 octobre 2003, le conseil de recours a pris la décision suivante : « Vu le recours concernant Dany GUISLAIN, élève de sixième année de l’enseignement technique de qualification, à l’Institut Technique de la XI - 16.112 - 2/6 Communauté française de DINANT, Domaine d’Herbuchenne, 5000 DINANT, introduit par Monsieur GUISLAIN Dany en date du 15/09/03, contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation C. Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Après examen du dossier; Considérant que l’importance des échecs atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes, le Conseil de Recours confirme la décision prise par le conseil de classe. » ; qu’un arrêt n° 141.502 du 2 mars 2005 a annulé cette décision ; que devant procéder à la réfection de l’acte annulé, la partie adverse a sollicité l’assistance d’un inspecteur en langues germaniques pour évaluer l’adéquation de l’épreuve d’anglais litigieuse au programme ; que celui-ci a, le 20 avril 2005, considéré, en fonction des informations et des données qui avaient été mises à sa disposition, que l’échec était justifié ; que le 25 avril 2005, le conseil de recours a pris la décision suivante : « Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice; Vu le recours concernant Dany GUISLAIN, élève de sixième année de l’enseignement technique de qualification, à l’Institut Technique de la Communauté française de DINANT, Domaine d’Herbuchenne, 5000 DINANT, introduit par Monsieur GUISLAIN Dany en date du 15/09/03, contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation C. Vu l’arrêt du Conseil d’État du 2 mars 2005 annulant la décision prise par le Conseil de recours en date du 10 octobre 2003; Vu l’existence des décisions prises par le conseil de classe de recours interne de l’ITCF de Dinant le 10 septembre 2003; Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Après examen du dossier; XI - 16.112 - 3/6 Considérant que le Conseil de recours estime que les éléments dont il dispose sont suffisants pour lui permettre de fonder sa décision; Considérant que le rapport de Monsieur Jean-Pierre Lemaire, Inspecteur de langues germaniques, établit que l’échec de l’élève en anglais est justifié; Considérant qu’il ressort de l’arrêt du Conseil d’État précité que la troisième question de l’examen de mathématiques ne faisait pas partie de la matière à étudier pour l’examen de septembre; Considérant que les questions 1, 2, 4 de l’examen de mathématiques sont pertinentes au vu du programme des études de 6ème année de l’enseignement technique de qualification et que l’évaluation faite par le professeur de l’élève est adéquate, voire généreuse; Considérant que, s’il n’est pas tenu compte de cette troisième question, la cote globale de l’élève s’en trouve diminuée par rapport à celle qui lui a été attribuée par son professeur : 6,66 % au lieu de 12,5 %; Considérant que l’importance des échecs atteste que les compétences requises par le programme des études en vue de l’obtention du CESS ne sont pas atteintes, le Conseil de Recours confirme la décision prise par le conseil de classe. Dans un délai de 60 jours à partir de sa notification, la présente décision peut être contestée devant le Conseil d’État au moyen d’une requête en annulation adressée par envoi recommandé à la poste au Greffe du Conseil d’État. » ; qu’il s’agit de la décision attaquée ; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, « de l’excès de pouvoir et de la violation du principe général de bonne administration, des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe général de motivation adéquate des actes administratifs, du prescrit des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n° 141.502 du 2 mars 2005 » ; qu’il rappelle que l’arrêt précité avait pris en considération l’argument développé dans le recours précédent, relatif à la comparaison avec la situation d’un de ses condisciples et que l’acte attaqué ne tire nullement les enseignements de l’arrêt d’annulation du 2 mars 2005 ; Considérant que l’arrêt n° 141.502 du 2 mars 2005, qui annule la décision du conseil de recours du 10 octobre 2003, est ainsi motivé : « Considérant qu’il ne ressort aucunement des termes de la décision attaquée que le conseil de recours, dont l’attention avait été attirée par la réclamation de la mère du requérant sur la différence de traitement réservé à celui-ci et à M. P..., ait recherché les raisons pour lesquelles, à la suite d’une procédure d’instruction interne, M. P... avait obtenu un certificat de réussite, ce XI - 16.112 - 4/6 qui l’eût conduit à constater qu’il présentait des insuffisances en mathématiques et en anglais attestées par des notes fort proches de celles du requérant et que les commentaires du directeur de l’établissement sur les examens contestés jetaient le doute sur la pertinences de ces notes; que, dans ces conditions, le conseil de recours n’a pas motivé adéquatement sa décision de rejeter la réclamation du requérant en se limitant à constater l’importance des échecs de celui-ci et qu’ainsi, il a méconnu la règle de l’égalité de traitement; que les termes de la réclamation introduite par la mère du requérant le 15 septembre 2003 montrent que, dès cette date, celui-ci critiquait la régularité de ses notes en mathématiques et en anglais sur la base des informations dont il pouvait disposer à ce moment; qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit de pièces relatives au conseil de classe concernant M. P..., alors que l’article 98, § 1er, alinéa 3, du décret du 24 juillet 1997, précité, prévoit que le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du conseil de classe relatives à d’autres élèves; que, dès lors, c’est en vain que la partie adverse allègue que ce n’est que tardivement que le requérant aurait contesté les notes à lui attribuées; » ; Considérant qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le conseil de recours aurait, plus que précédemment, recherché les raisons pour lesquelles, à la suite d’une procédure d’instruction interne, M. P. avait, avec des notes fort proches de celles du requérant, obtenu un certificat de réussite ; qu’en affirmant de surcroît qu’il ressort de cet arrêt « que la troisième question de l’examen de mathématiques ne faisait pas partie de la matière à étudier pour l’examen de septembre », le conseil de recours fait une mauvaise lecture de cet arrêt, puisque cet argument, repris dans l’exposé des faits, était l’un de ceux invoqués par les parents de M.P. dans le recours interne qu’ils avaient eux-mêmes introduit ; que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, n’entraîneraient pas une annulation aux effets plus étendus, DÉCIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 25 avril 2005 par laquelle le conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirme la décision du conseil de classe de la 6ème année de l’enseignement technique de qualification de l’Institut technique de la Communauté française, Domaine d’Herbuchenne à 5500 Dinant, octroyant à Dany GUISLAIN une attestation d’orientation C (refus de diplôme d’humanités). XI - 16.112 - 5/6 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE XI - 16.112 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.