id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.938 No Rôle: A. 194964/XIII-5444 Affaire: Arrêt 207938 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.938 du 6 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.938 du 6 octobre 2010 A. 194.964/XIII-5444 En cause : la Société anonyme MAGNEE ENROBES, ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre LEROI, avocat, rue des Buissons 81 4000 Liège, contre :
- la Commune de Soumagne, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Emilie MORATI, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431 1200 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 2009 par la société anonyme (S.A.) MAGNEE ENROBES qui demande l'annulation de : " - la décision de la Région wallonne du 21 octobre 2009 refusant le permis unique sollicité par la requérante et confirmant la décision de refus du collège communal de Soumagne concernant l'adjonction d'un silo de lignite à la centrale d'enrobage de matériaux routiers et au changement de combustible en utilisant un mélange gaz/lignite, dans un établissement situé à Cerexhe-Heuseux, rue du Fort 131, cadastré 5ème division, section D, no 412b2; - la décision du collège communal de Soumagne du 22 juin 2009 refusant ledit permis"; XIII - 5444 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et les dossiers administratifs; Vu la demande de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, du 8 juin 2010, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 8 juin 2010 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 24 juin 2010 adressée au Conseil d'Etat par la partie requérante qui demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 26 août 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 septembre 2010 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M.DAOUT, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HAVET, loco Me J.-P. LEROI, avocat, comparaissant par la partie requérante et Me S. GRUBER, loco Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les mémoires en réponse ont été notifiés à la partie requérante le 26 mars 2010; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; XIII - 5444 - 2/3 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 28 septembre 2010, elle a été entendue; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six octobre deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII - 5444 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.938 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div