id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.939 No Rôle: A. 77959/XIII-579 Affaire: Arrêt 207939 - Centres d’enfouissement technique - décharges - 06/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-13 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.939 du 6 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Centres d'enfouissement technique - décharges Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.939 du 6 octobre 2010 A. 77.959/XIII-579 En cause : VANHERCK Rudy, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société coopérative à responsabilité limitée INTRADEL, Port de Herstal, Pré Wigi, 4040 Herstal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 mars 1998 par Rudy VANHERCK qui demande l'annulation d'un arrêté du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture pour la Région wallonne du 6 janvier 1998, modifiant l'arrêté de la Députation permanente du conseil provincial de Liège du 11 septembre 1997, autorisant la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) INTRADEL à étendre et modifier le centre d'enfouissement technique de classe 2 qu'elle exploite à Hallembaye, sur le territoire des communes d'Oupeye et de Visé, au lieu-dit "ancienne carrière C.P.L."; XIII - 579 - 1/3 Vu la requête introduite le 25 septembre 1998 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée INTRADEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l’ordonnance du 30 septembre 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 26 août 2010, convoquant celles-ci à comparaître le 28 septembre 2010 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt au recours doit exister dès l’introduction de celui-ci et doit subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt; qu’à cet égard, l’intérêt au recours ne disparaît pas du seul fait qu'une décision revêtant un caractère provisoire aurait cessé de produire ses effets; qu'il subsiste si les requérants en ont subi les inconvénients durant la période pendant laquelle elle a été mise en oeuvre et qu'ils continuent à justifier en cours d'instance de leur intérêt au recours; Considérant qu’en l’espèce, l’autorisation accordée à la S.C.R.L. INTRADEL pour exploiter le centre d'enfouissement technique de classe 2 à Hallembaye expirait le 21 décembre 2009; XIII - 579 - 2/3 Considérant qu’il ressort des derniers mémoires déposés dans le dossier A. 77.968/V-1537 et de l’arrêt n/ 206.634 du 14 juillet 2010 prononcé dans la même cause, qu’un nouveau permis d’environnement a été délivré à la S.C.R.L. INTRADEL le 10 décembre 2009 et que ce nouveau permis n’a pas fait l’objet de recours devant le Conseil d’Etat; qu’il s’en suit que le requérant a perdu son intérêt au recours; que celui- ci est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six octobre deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., C. MOREL. Fr. DAOUT. XIII - 579 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.939 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.