id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.940 No Rôle: A. 156977/VI-16791 Affaire: Arrêt 207940 - Police - 06/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-12 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.940 du 6 octobre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no207.940 du 6 octobre 2010 G./A.156.977/VI-16.791 En cause : l'association sans but lucratif LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, ayant élu domicile rue du Boulet, no 22, 1000 Bruxelles, contre : la commune de Bassenge, ayant élu domicile chez Mes Dominique DRION et Xavier DRION, avocats, rue hullos, nos 103-105, 4000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2004 par l'association sans but lucratif LIGUE DES DROITS DE L'HOMME qui demande l’annulation du règlement "sur les rassemblements bruyants sur le territoire de la commune de Bassenge" adopté le 8 septembre 2004 par le conseil communal de la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; VI - 16.791 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Manuel LAMBERT comparaissant pour la partie requérante et Me Dominique DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Selon la partie requérante, le 13 août 2003, le bourgmestre de la commune de Bassenge a pris l'ordonnance suivante : " [...] Vu l'urgence, ARRETE : Article 1er : Excepté les manifestations officielles autorisées par l'autorité communale, il est interdit aux bandes de jeunes susvisées, de se rassembler sur la voie publique aux fins de provoquer par quelque moyen que ce soit des bruits de nature à troubler la tranquillité ou le repos des habitants. Article 2 : La mesure visée à l'article 1er s'applique aux voies publiques suivantes: GLONS : le quartier du Clos Saint-Denis, les rues Pont Saint-Pierre, Saint-Pierre, Bois Hamé, sous la Vigne, la Place de l'Eglise et le parking de la maison commu- nale, BOIRS : le quartier de la plaine de jeu de l'école, les rues de l'Eglise, Sous les bois et d'Once, ROCLENGE : La quartier de la Place Louis Piron, de la Place de l'Union, ainsi que sur la plaine de jeu de BASSENGE et ce, de 22 heures à 8 heures, à partir du 13 août 2003 et jusqu'à la fin septembre. Article 3 : Le présent arrêté sera publié conformément à l'article 112 de la Nouvelle Loi Communale. Article 4 : Les participants à tout rassemblement prohibé à l'article 1er seront sanctionnés, par le Tribunal de Police, d'une amende de 100 i au moins. En cas de récidive, le maximum de l'amende de Police sera prononcé. [...]". VI - 16.791 - 2/5 Toujours selon la partie requérante, ce règlement aurait été approuvé le 27 août 2003 par le conseil communal. Ces décisions n'ont pas fait l'objet de recours. Le 8 septembre 2004, le conseil communal de Bassenge a adopté, dans les termes qui suivent, un "règlement sur les rassemblements bruyants sur le territoire de la commune de Bassenge" : " LE CONSEIL COMMUNAL, Revu sa décision du 1er juin 2004; APPROUVE le règlement de police comme suit : Vu les articles 117, 119 et 135 § 2 de la nouvelle Loi communale; Vu l'article 561.1/ du Code Pénal (tapage nocturne); Vu la loi du 18 juillet 1973 de lutte contre le bruit et ses arrêtés d'application; Considérant que, chaque année, en période de grandes vacances scolaires, de nombreuses plaintes sont portées à la connaissance des autorités communales suite aux désagréments occasionnés par des bandes de jeunes perturbateurs qui se rassemblent sur la voie publique jusqu'à des heures fort tardives; Considérant qu'il s'avère indispensable de prendre les mesures visant à assurer la sérénité et la tranquillité des personnes sur le territoire de la Commune, aux fins de supprimer les bruits et tapages injustifiés; ARRETE : par 11 voix pour (10 cdh Mr. JODOGNE) 2 contre (2 écolo), 4 abstentions (Mr CLOES, 3 P.S.) Justification de l'abstention du P.S. : «Nous préférons privilégier le passage de la Police car les amendes ne résoudront pas le problème et préférons attendre le règlement général.» Art 1er: Excepté les manifestations officielles autorisées par l'autorité communale, il est interdit aux bandes de jeunes susvisées, de constituer sur la voie publique des rassemblements bruyants de nature à troubler la tranquillité ou le repos des habitants. Art 2 : La mesure visée à l'article 1er s'applique sur l'entièreté du territoire communal et ce, de 22,00 heures à 08,00 heures. Art 3 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication faite conformément aux articles 112 et 114 de la Nouvelle Loi communale et ce, pour une durée indéterminée. Art 4 : Les participants à tout rassemblement prohibé à l'article 1er seront sanction- nés, d'une amende administrative de 100 euros au moins; En cas de récidive, le maximum de l'amende soit 250 euros sera perçu. Art 5 : Le présent arrêté sera communiqué, pour information et/ou disposition, à Monsieur le Ministre de la Région Wallonne (Pouvoirs Locaux), Monsieur le VI - 16.791 - 3/5 Gouverneur de la Province de Liège, au Greffe du Tribunal de 1er (sic) Instance de Liège, au Greffe du Tribunal de Police de Liège, à Monsieur le Chef de la Zone de Police ainsi qu'au Dirigeant du Commissariat Local.". Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse estime que le recours n'est pas recevable parce que la requête a été signée par Guillaume de WALQUE en qualité de conseiller juridique de la partie requérante; que dans son dernier mémoire, elle réaffirme sa thèse et souligne le fait que Guillaume de WALQUE n'est pas avocat; Considérant que la partie requérante fait valoir que la décision d'introduire le recours a été prise par le conseil d'administration; qu'elle ajoute qu'il ressort du procès-verbal du 21 octobre 2004 de son conseil d'administration que mandat a été donné à Guillaume de WALQUE d'introduire le recours; Considérant que l'article 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat prévoit que celui-ci peut être saisi par une requête signée par la partie ou par son avocat; qu'en l'espèce, le recours a été introduit par la partie requérante et non par un avocat; qu'il s'agit de déterminer si la personne qui a introduit le recours, Guillaume de WALQUE, a la qualité pour ce faire; qu'aux termes de l'article 23 des statuts coordonnés de la partie requérante : "Le Conseil d'administration représente l'association lors de tout acte judiciaire et extra judiciaire. Il poursuit toutes les procédures judiciaires éventuelles à la diligence de son président ou de l'administrateur désigné à cette fin."; qu'il n'est pas contesté que Guillaume de WALQUE n'est pas administrateur; que le recours est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. VI - 16.791 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six octobre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI - 16.791 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.940 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.