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Arrêt 207942 - Mandataires locaux - 06/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.942 No Rôle: A. 192542/VI-18317 Affaire: Arrêt 207942 - Mandataires locaux - 06/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-12 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.942 du 6 octobre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.942 du 6 octobre 2010 G./A.192.542/VI-18.317 En cause : LIZIN Anne-Marie, ayant élu domicile chez Mes François-René SWENNEN et René SWENNEN, avocats, boulevard Piercot, no 13/21, 4000 Liège, contre : la ville de Huy, ayant élu domicile chez Me Etienne GREGOIRE, avocat, avenue Blonden, no 21, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mai 2009 par Anne-Marie LIZIN qui demande l’annulation de la décision prise par le conseil communal de la ville de Huy le 20 avril 2009 de désigner, à sa place, un de ses membres, soit le conseiller communal WARNOTTE, pour représenter la ville de Huy à l'assemblée générale du Centre hospitalier régional de Huy, et de proposer à l'assemblée générale du Centre hospitalier régional de Huy qu'elle retire le mandat d'administrateur de la requérante, son successeur devant être désigné ultérieurement; Vu l'arrêt no 196.399 du 25 septembre 2009 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 29 octobre 2009 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI - 18.317 - 1/4 Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 23 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Mélissa JAMOTTE, loco Mes François-René SWENNEN et René ZWENNEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Antoine GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt no 196.399 du 25 septembre 2009 susvisé; Considérant que l'arrêt no 196.399 du 25 septembre 2009 a analysé comme suit la recevabilité du recours : " Considérant que la partie adverse fait valoir que la requérante n'a aucun intérêt personnel au recours; qu'elle ajoute que la requérante ne fait pas état d'un intérêt fonctionnel relatif à son mandat; Considérant que l'acte attaqué prive la requérante de l'exercice d'un mandat pour lequel elle avait été valablement désignée; que ce mandat a été attribué intuitu personae; que la requérante a donc un intérêt personnel au recours et ne doit pas, en outre, justifier d'un quelconque intérêt fonctionnel; que l'exception est rejetée; que le recours est recevable; Considérant que la partie adverse rappelle que l'article L1532-2.2o du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose comme suit : «Tout membre d'un conseil communal exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale est réputé de plein droit démissionnaire dès l'instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu suite à son exclusion»; qu'elle fait observer que par un courrier du 30 avril 2009, le C.H.R.H. a été informé de ce que la fédération du parti socialiste, PS, a exclu la requérante et a acté la VI - 18.317 - 2/4 démission de plein droit de celle-ci; qu'elle estime donc que la requérante n'a plus intérêt au recours; Considérant que l'article L1532-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel qu'introduit par le décret du 19 juillet 2006 est rédigé dans les termes suivants : «Art. L1532-2. Tout membre d'un conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire : 1o dès l'instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s'il échet, provincial ou de l'action sociale; 2o dès l'instant où il ne fait plus partie de la liste politique sur laquelle il a été élu de par sa volonté ou suite à son exclusion. Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prennent fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux; il est procédé, lors de la même assemblée générale, à l'installation des nouveaux organes. Tous les mandats communaux et provinciaux au sein du comité de gestion de l'association de projet prennent fin immédiatement après la première réunion dudit comité de gestion qui suit le renouvellement des conseils communaux et, s'il échet, provinciaux, pour autant que ladite réunion intervienne après le 1er mars de l'année qui suit celle des élections communales et provinciales à moins que toutes les communes et provinces associées, s'il échet, aient transmis les déclarations individuelles facultatives d'apparentement ou de regroupement de leurs membres. La désignation des membres du comité de gestion par les autres participants éventuels s'opère au cours du mois qui suit l'installation de leur propre conseil.»; qu'en l'espèce, il ressort de la lettre du 30 avril 2009 du président de la fédération Huy-Waremme du PS que la requérante a été exclue du groupe PS du Sénat et du PS de Huy-Waremme; que la décision d'un groupe politique n'est ni de celle dont le Conseil d'Etat peut contrôler la régularité sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées le 12 janvier 1973 ni de celle dont une autorité administrative pourrait refuser l'application en la considérant comme contraire aux lois; que dès lors, l'article L1532-2 du Code précité est d'application; qu'il s'ensuit que la requérante n'a plus intérêt au recours,"; Considérant que le mémoire en réplique n'apporte pas d'élément nouveau à ce sujet; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. VI - 18.317 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six octobre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, me M Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI - 18.317 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.942 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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