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Arrêt 207943 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 06/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.943 No Rôle: A. 196365/XIII-5568 Affaire: Arrêt 207943 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 06/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-14 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:14 Fiche Arrêt no 207.943 du 6 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Non lieu à statuer Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 207.943 du 6 octobre 2010 A. 196.365/XIII-5568 En cause : 1. DESMET Delphine, 2. LYSEN Patrick, ayant tous deux élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. Demanderesse en intervention : la Société coopérative à responsabilité limitée PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST, en abrégé "PACO", ayant élu domicile chez Me Johan VANDEN EYNDE, avocat, avenue de la Toison d'Or 77 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 3 mai 2010 par Delphine DESMET et Patrick LYSEN, qui demandent la suspension de l'exécution et l'annulation des permis d'urbanisme délivrés par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne le 20 mai 2009 et le 15 octobre 2009 à la S.C.R.L. PACO, le premier ayant pour objet l'aménagement d'une aire de stockage et de manutention et la construction de box de stockage sur un XIII - 5568 - 1/15 bien sis à Tournai-Vaulx, rue du Canon et cadastré section B, no 366e, et le second ayant pour objet l'aménagement d'une aire de stockage et de manutention sur le même bien; Vu la requête introduite le 1er juin 2010 par laquelle la société coopérative à responsabilité limitée PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST, en abrégé "PACO", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 juin 2010 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 18 août 2010 à 10.00 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEMEZ, loco Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT et B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes L. DELMOTTE et Ed. SPAMPINATO, loco Me J. VANDEN EYNDE, avocat, comparaissant pour la demanderesse en intervention; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu la requête introduite le 1er juin 2010 par la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST, en abrégé "PACO", qui demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit : 1. Par une lettre du 23 décembre 2008, la S.C.R.L. PACO envoie au fonctionnaire délégué une demande de permis d'urbanisme pour l'aménagement d'une XIII - 5568 - 2/15 aire de stockage et de manutention et la construction de box de stockage sur un bien qui est sis à Tournai, quai de Vaulx. Les plans déposés identifient le maître de l'ouvrage comme étant la S.A. DUFOUR GROUP SODEMAF. Ils portent sur la construction de six boxes de stockage de 1.172,50 m2 chacun (soit 7.035 m2), sur une zone de stockage en vrac de 5.793 m2, sur des zones de roulage, sur des parkings et sur la construction d'un bâtiment de bureaux et de locaux sociaux de 7,2 m de hauteur et de +/- 300 m2. 2. Par une lettre du 22 janvier 2009, la Région wallonne réclame à la S.C.R.L. PACO différents documents. Ces pièces complémentaires sont transmises par une lettre du 18 février 2009. 3. Le 3 mars 2009, le fonctionnaire délégué écrit à la S.C.R.L. PACO : " [...] J'ai bien reçu le 19/02/2009 un dossier complémentaire relatif à la demande reprise ci-dessus. Je ne puis cependant en accuser réception car, au vu d'éléments nouveaux apparus entre-temps, il ressort que ce projet serait directement lié à celui d'activités parallèles impliquant une autorisation environnementale et donc l'introduction conjointe d'une demande de permis unique. En ce cas, je vous prie de réintroduire la demande en ce sens. [...]". 4. Le 10 mars 2009, la S.C.R.L. PACO indique ce qui suit au fonctionnaire délégué : " [...] Si la société Dufour est actuellement pressentie pour occuper et exploiter l'infrastructure que le PACO se propose de réaliser en rive droite de l'Escaut à Vaulx, à l'heure actuelle elle n'est en aucun cas liée contractuellement avec le Port. Nous constituons donc dans ce dossier deux entités parfaitement dissociées. C'est pour cette raison que, depuis le début de la procédure, nous nous sommes toujours efforcés d'obtenir le seul permis d'urbanisme. En effet, si pour des raisons justifiées, le permis unique était refusé pour causes environnementales et d'exploitation, le PACO ne [pourrait] pas se permettre de faire échouer ou retarder un projet de relance économique soutenu, dans le cadre du plan Marshall, par le Gouvernement wallon. Des délais particulièrement courts étant imposés dans ce plan, le début des travaux est impérativement fixé à septembre 2009. Les montants considérables affectés à cette réalisation risquent ainsi d'être irrémédiablement perdus si les échéances ne sont pas respectées avec toutes les conséquences qui en découlent. C'est pourquoi, Monsieur le fonctionnaire délégué, nous pensons que le dialogue entre nos services doit s'établir au plus vite pour qu'une solution collégiale soit trouvée. [...]". La lettre du 10 mars 2009 est annotée manuscritement : XIII - 5568 - 3/15 " Ai vu DPA et ai tél. à GERVASONI ce 12.03.09 ÷ vu explications, faire comme avec hall relais ÷ OK pour permis d'urbanisme, puis d'environnement". 5. Le 20 mars 2009, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande de permis d'urbanisme, cite les administrations à consulter et fixe le délai dans lequel la décision interviendra (nonante jours à partir du 19 février 2009, date de réception du complément de dossier). En ce qui concerne la réalisation d'une étude d'incidences, il indique : " [...] La demande ne nécessite pas la réalisation d'une étude d'incidences considérant, à la lecture de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, que le projet, de par sa nature, ses différentes caractéristiques et sa mise en oeuvre, n'est pas susceptible d'avoir un impact environnemental négatif significatif. [...]". 6. Le 23 mars 2009, le fonctionnaire délégué sollicite les avis de la ville de Tournai, du Service public de Wallonie, DGO2 "Mobilité et Voies hydrauliques", Département des Etudes et de l'Appui à la gestion, Direction de la Gestion hydrologique, et du Service public de Wallonie, DGO4 "Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie", Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, cellule RAVEL. 7. Le 26 mars 2009, le Service public de Wallonie, DGO2 "Mobilité et Voies hydrauliques", Département des Etudes et de l'Appui à la gestion, Direction de la Gestion hydrologique indique que le terrain concerné n'est pas repris en zone d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau. 8. Le 7 avril 2009, le Service public de Wallonie, DGO4 "Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie", Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, cellule RAVEL indique que le projet n'appelle pas de remarque, le RAVEL étant à l'endroit considéré situé sur l'autre rive. 9. Le 16 avril 2009, la ville de Tournai transmet l'avis émis par le collège communal lors de sa séance du 9 avril 2009 et rédigé comme suit : " Le Collège, Vu le courrier du Service Public de Wallonie - Direction Générale Opérationnelle (DGO) 4 - Direction Générale Opérationnelle de l'Aménagement et de l'Urbanisme - daté du 23 mars 2009, réceptionné en date du 24 mars 2009, signifiant le dépôt par le Port Autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) d'un permis d'urbanisme en vue d'aménager une aire de stockage et de manutention et de construire des boxes de stockage sur un bien sis à 7536 Tournai (Vaulx), rue du Canon (N500), à l'Est du prolongement de la Route Industrielle N501 (Route Régionale), cadastré 18ème Division, Section B no 366 e (pie). Ce courrier sollicitant, en application de l'article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du XIII - 5568 - 4/15 patrimoine (CWATUP), l'avis du collège communal à notifier dans un délai de 30 jours à défaut que celui-ci ne soit réputé favorable; Vu les plans de la demande prévoyant la construction d'une aire de stockage en vrac de 5.793 m2 (± 270 m de long sur ± 22,50 m de large) et 6 boxes de stockage pour un total de ± 204 m de long sur ± 35 m de large et d'une hauteur totale pouvant être estimée (car non indiquée sur les plans) à plus ou moins 15 m (hauteur utile de 12

  1. m)- Matériaux : tôles de bardage; Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon daté du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Toumai-Leuze-Péruwelz en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune de Tournai (Vaulx) en extension de la zone d'activité économique de Gaurain- Ramecroix; Attendu que cet Arrêté stipule (en [son] article 4) qu'un cahier de charges urbanistique et environnemental (CCUE) doit être établi conformément et en application de l'article 31bis en vigueur à l'époque; Vu le libellé de l'article 31bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) en vigueur à l'époque, lequel stipule : « .../... préalablement à la délivrance du premier permis d'urbanisme, d'environnement ou de permis unique relatif à la mise en oeuvre de la zone, le cahier des charges urbanistique et environnemental est dressé à l'initiative de la Région, de la commune, de l'intercommunale concernée ou d'une personne physique ou morale de droit privé .../...»; Attendu que le Décret RESA, daté du 3 février 2005, en son article 52, a abrogé l'article 31bis du [CWATUP]; Attendu que ce susdit Décret stipule dans son article 102, alinéa 3, que «l'établissement d'un cahier des charges urbanistique et environnemental décidé avant la date d'entrée en vigueur du Décret RESA (soit le 11 mars 2005) est poursuivi selon les dispositions en vigueur avant cette date»; Vu le cahier des Charges urbanistique et environnemental déposé par le Port Autonome du Centre et de l'Ouest (PACO), à l'Administration communale, lors d'une réunion en date du 4 novembre 2008; ce document n'ayant toutefois pas été finalisé en ce qui concerne une approbation gouvernementale; Vu le courrier au Ministre André ANTOINE, daté du 14 janvier 2009, répondant à une interrogation de la commune sur la nécessité d'un cahier des charges urbanistique et environnemental compte tenu d'un Arrêt du Conseil d'Etat daté du 21 décembre 2006 [...], CONSTATE qu'aucun cahier de charges urbanistique et environnemental (CCUE) n'a été finalisé et approuvé préalablement à toute demande de permis; Vu sa décision du 27 novembre 2008 prenant connaissance du compte rendu de la réunion du 4 novembre 2008 (présentation du projet global du Port Autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) - en présence des Etablissements DUFOUR); Attendu qu'il s'agit ici de la première phase d'un projet plus conséquent, que la gestion devrait être confiée aux Etablissements DUFOUR (ou une de ses filiales) et que le permis d'exploiter devrait être déposé par la suite par cette société; Attendu que d'autres activités sont prévues par la suite (stockage et manutention de containers, transbordement de convois exceptionnels,...); DEPLORE qu'aucune enquête publique n'ait été sollicitée par l'Autorité compétente compte tenu qu'il s'agit d'un projet d'envergure (pouvant apporter des nuisances) situé à proximité d'habitations et du village de Vaulx; Vu l'avis de Mme Christine BERNARD, conseillère en mobilité: « Aucune information sur plan en matière de mobilité Le dossier tel que présenté n'aborde nullement le volet mobilité et ne donne aucune information sur la circulation interne et externe du charroi. Le plan de situation projeté n'indique pas les entrées et sorties du site ainsi que les zones de réinsertion au niveau de la N500, ce qui est à tout le moins XIII - 5568 - 5/15 étonnant pour un projet accueillant une zone de manutention de containers ainsi que le dépôt de vrac et d'engrais. Il semble également que la Société DUFOUR qui est le concessionnaire de cette zone pour 30 ans souhaite à cet endroit effectuer la manutention de convois exceptionnels (quid de l'itinéraire?). Ronds-points Au cours des différentes discussions à propos de ce dossier, il a été évoqué la réalisation de deux ronds-points à charge du Service Public Wallon. Un premier à l'intersection de la N501 et de la N500 qui est la jonction entre la route industrielle et la rue du Canon. Ce rond-point permettrait de ralentir la vitesse à cet endroit et de sécuriser ce carrefour. Cependant le dossier de permis d'urbanisme présenté ne fait pas mention de cet aménagement. Un second rond-point était évoqué au niveau de la jonction de la N501 et de la jonction avec l'E42, notamment en vue de relier l'exploitation d'HOLCIM. Convois exceptionnels Comme indiqué plus haut, la Société DUFOUR, concessionnaire du site, souhaite effectuer de la manutention de convois exceptionnels. Dans ce cadre, il semble que la Société DUFOUR ait évoqué la mise en place d'un itinéraire "convois exceptionnels" permettant de rejoindre le quai de Vaulx en passant par la chaussée de Bruxelles, la rue Jean-Baptiste Moens ou la rue de l'Orient, le chemin d'Antoing, la rue de la Dondaine, la rue Trondeloire et pour terminer la N501 (route industrielle). Le parcours envisagé emprunte des voiries totalement inadaptées à la circulation de convois exceptionnels qui, par définition, sont généralement des convois de marchandises de volume et/ou de tonnage important(s). De plus, la rue Jean-Baptiste Moens ainsi que le chemin d'Antoing font l'objet d'une subvention pour la réalisation d'aménagements cyclables et ralentisseurs de vitesses (mise en place d'une chicane), les travaux doivent débuter au 1er mai 2009", DECIDE, conformément à l'article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), d'émettre un avis favorable sous réserve du respect de toutes les dispositions légales et sous réserve d'une étude de mobilité tant pour le charroi ordinaire que pour le charroi exceptionnel (convois indivisibles), sur le projet présenté aux conditions suivantes : - La zone tampon sera bien réalisée comme sur les plans et sera boisée au maximum, ces boisements seront effectués AVANT toute autre demande de permis d'urbanisme, d'environnement et/ou unique. Il s'agira d'une double rangée d'arbres d'essences régionales (à l'exception de conifères) implantés en alternance dès leur plantation. Ceux-ci auront une envergure conséquente; - Respecter l'avis des Services Techniques Communaux; - Respecter l'avis de la Cellule Risques d'Accidents Majeurs (RAM) - périmètre du Site DYNAMIT NOBEL; - Respecter l'avis du Service Public de Wallonie (Direction des Routes tant en ce qui concerne la rue du Canon que la Route Industrielle); - Respecter l'avis des Services des Voies Hydrauliques; - Respecter l'avis des Services Communaux d'Incendie; - Ne fait pas partie de cette présente demande la construction d'un bâtiment à usage de bureaux situé dans l'axe de la Route Industrielle; -Cet avis n'augure en rien quant à la suite d'autres demandes éventuelles (permis unique, permis d'environnement, permis d'urbanisme, stockage de containers, ...)". 10. Le 20 avril 2009, le fonctionnaire délégué sollicite l'avis de Monsieur l'Ingénieur en Chef - Directeur des Ponts et Chaussées du Service public de Wallonie, D141, Direction des routes de Mons. XIII - 5568 - 6/15 11. Le 20 mai 2009, le fonctionnaire délégué accorde le permis demandé. Il s'agit du premier acte attaqué. Il est rédigé comme suit : " [...] Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Vu le décret du 27 mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du Livre Ier du Code du droit de l'environnement; Considérant que la SPRL PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à TOURNAI- VAULX, Rue du Canon cadastré section B no 366 e et ayant pour objet exclusif l'aménagement d'une aire de stockage et de manutention et la construction de boxes de stockage; Attendu que la demande doit être traitée en dérogation aux articles 84 et 89 du CWATUP, dès lors que la demande, de par son objet, concerne des actes et travaux d'utilité publique visés à l'article 127 § 1, 2o et des actes et travaux situés dans un périmètre visé à l'article 1er, 5o du décret relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques 6o du CWATUP; Attendu en effet que le bien se situe dans un périmètre de reconnaissance économique; Considérant que la demande complète de permis a été adressée au fonctionnaire délégué de la Direction du Hainaut I de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi en date du 19/02/2009; Considérant que le bien est situé en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ approuvé par A.R. en date du 24/07/1981, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Vu que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant, à la lecture de cette notice, que le projet, en ce qui le détermine exclusivement actuellement, n'est pas susceptible d'altérer l'environnement; Considérant en effet que la présente demande ne vise que des infrastructures "d'accueil", aucun exploitant n'étant encore fixé; Considérant de ce fait qu'il n'était pas nécessaire à l'heure actuelle de réaliser une étude plus complète de ses incidences; Considérant que les avis visés ci-après ont été reçus : - la DGO 4-Direction de l'urbanisme et de l'Architecture (vu la proximité du projet avec le RAVEL); que son avis sollicité en date du 23/03/2009 et transmis en date du 07/04/2009 est favorable; - la DGO 2-Direction de la gestion hydrologique intégrée; que son avis sollicité en date du 23/03/2009 et transmis en date du 26/03/2009 est favorable; Considérant que l'avis du collège communal a été sollicité en date du 23/03/2009 et transmis en date du 20/04/2009; que son avis est favorable conditionnel; Vu le contexte bâti et non bâti au travers du reportage photographique joint à la demande; Considérant, qu'en son cadre restrictif actuel, le demande présente des caractéristiques normales pour une zone de ce type, vu les aménagements et le bâtiment présentés, assez classiques, [...]". 12. Le 15 juillet 2009, la S.C.R.L. PACO introduit une nouvelle demande de permis d'urbanisme pour l'aménagement d'une aire de manutention et de stockage pour containers au quai de Vaulx en rive droite de l'Escaut. Les plans déposés renseignent une zone de stockage de 13.940 m2, une voirie de service et une zone de roulage ainsi qu'une zone de construction de 3.555 m2 pour laquelle il est précisé : "aucun aménagement prévu dans le cadre de la phase II". XIII - 5568 - 7/15 13. Le 24 juillet 2009, le fonctionnaire délégué accuse réception de la demande de permis d'urbanisme, indique les administrations à consulter et fixe le délai dans lequel la décision interviendra (nonante jours à partir du 17 juillet 2009, date de réception du dossier). En ce qui concerne la réalisation d'une étude d'incidences, il reprend mot à mot les termes de l'accusé de réception du 20 mars 2009 : " [...] La demande ne nécessite pas la réalisation d'une étude d'incidences considérant, à la lecture de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, que le projet, de par sa nature, ses différentes caractéristiques et sa mise en oeuvre, n'est pas susceptible d'avoir un impact environnemental négatif significatif. [...]". 14. Le 24 juillet 2009, le fonctionnaire délégué soumet la demande pour avis : - au Service public de Wallonie, DGO2 "Mobilité et Voies hydrauliques", Département des Etudes et de l'Appui à la gestion, Direction de la Gestion hydrologique. - au Service public de Wallonie, DGO4 "Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie", Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, cellule RAVEL et à Monsieur l'Ingénieur en Chef - Directeur des Ponts et Chaussées du Service public de Wallonie, D141, Direction des routes de Mons; - à la ville de Tournai. 15. Le 31 juillet 2009, le Service public de Wallonie, DGO2 "Mobilité et Voies hydrauliques", Département des Etudes et de l'Appui à la gestion, Direction de la Gestion hydrologique indique que le terrain concerné n'est pas repris en zone d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau. 16. Le 13 août 2009, le collège communal de la ville de Tournai émet l'avis suivant : " Le collège, Vu le courrier du Service Public de Wallonie - DGO4 Direction Générale Opérationnelle de l'Aménagement et de l'Urbanisme daté du 24 juillet 2009, réceptionné en date du 28 juillet 2009, signifiant le dépôt par le Port Autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) d'un permis d'urbanisme en vue d'aménager une aire de stockage et de manutention sur un bien sis à 7536 Tournai (Vaulx), rue du Canon (N500), à l'Ouest du prolongement de la Route Industrielle N501 (Route Régionale), cadastré 18ème Division, Section B, no 366 e (pie) et 203 f2. Ce courrier sollicitant, en application de l'article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), l'avis du collège communal à notifier dans un délai de 30 jours à défaut que celui-ci ne soit réputé favorable; Vu les plans de la demande prévoyant la construction d'une aire de stockage et d'une zone de roulage (halage) pour une superficie totale de 13.940 m2; XIII - 5568 - 8/15 Vu sa décision du 9 avril 2009 d'émettre un avis favorable, pour la première phase du dossier (à savoir la construction d'une aire de manutention et de boxes de stockage) sous réserve du respect de toutes les dispositions légales et sous réserve d'une étude de mobilité tant pour le charroi ordinaire que pour le charroi exceptionnel (convois indivisibles) et sous conditions; Attendu que le projet se situe en zone d'activités économiques industrielle au plan de secteur; Vu le permis d'urbanisme octroyé, pour la susdite première phase, par le fonctionnaire délégué, en date du 20 mai 2009, sans préjuger de l'opportunité des demandes qui seront liées à l'exploitation du site et sous le respect des conditions émises par le collège dans son susdit avis; Vu sa décision du 30 juillet 2009 : 1/ d'autoriser le Port Autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) à mettre en oeuvre la zone tampon au niveau du nouveau hall de stockage après la construction de ce hall de stockage (merlon en appui contre le mur de ce hall). Ces dispositifs d'isolement seront complètement terminés dans un délai de 6 mois après la construction du hall de stockage; 2/ toute autre demande de permis d'urbanisme/unique/d'environnement sera traitée au cas par cas suivant l'avancement des zones tampon et la volonté réelle du Port Autonome du Centre et de l'Ouest (PACO) à les mettre en oeuvre (engagement écrit); S'INTERROGE sur le fait que cette demande ne relève pas de l'instruction d'un permis unique (tout comme la première phase); DEPLORE qu'aucune enquête publique n'ait été sollicitée par l'Autorité compétente compte tenu qu'il s'agit d'un projet d'envergure (pouvant apporter des nuisances) situé à proximité d'habitations et du village de Vaulx; DECIDE, conformément à l'article 127 [du CWATUP], d'émettre un avis favorable sur le projet présenté aux conditions suivantes : * la zone tampon sera bien réalisée comme sur les plans et sera boisée au maximum; ces boisements seront effectués AVANT toute autre demande de permis d'urbanisme, d'environnement et/ou unique. Il s'agira d'une double rangée d'arbres d'essences régionales (à l'exception de conifères) implantés en alternance dès leur plantation. Ceux-ci auront une envergure conséquente. S'agissant ici d'un merlon périphérique et non d'un merlon s'appuyant sur un voile de hangar (tout du moins dans la partie longeant la phase 2, la phase trois fait état de construction de bâtiments), cette disposition est impérative; * respecter l'avis des Services Techniques Communaux; * respecter l'avis de la Cellule Risques d'Accidents Majeurs (RAM) (périmètre du Site DYNAMIT NOBEL). * respecter l'avis du Service Public de Wallonie - Direction des Routes (tant en ce qui concerne la rue du Canon que la Route Industrielle); * respecter l'avis des Services des Voies Hydrauliques; * respecter l'avis des Services Communaux d'incendie; * ne fait pas partie de cette présente demande la construction de bâtiment (prévue et/ou projetée en phase 1 ou phase 3). Cet avis n'augure en rien quant à la suite d'autres demandes éventuelles (permis unique, permis d'environnement, permis d'urbanisme, stockage de containers, ...)". Il est transmis en annexe à une lettre du 20 août 2009. 17. Le 13 août 2009, la Direction des routes de Mons énumère les conditions générales et particulières auxquelles le permis peut être délivré [...]. 18. Le 27 août 2009, le Service public de Wallonie, DGO4 "Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie", Département de XIII - 5568 - 9/15 l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, cellule RAVEL indique que le projet n'appelle pas de remarque, le RAVEL étant à l'endroit considéré situé sur l'autre rive. 19. Le 15 octobre 2009, le fonctionnaire délégué accorde le permis demandé en juillet 2009. Ce permis est rédigé comme suit : " [...] Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine; Vu le décret du 27 mai 2004 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant respectivement codification de la partie décrétale et de la partie réglementaire des dispositions du Livre 1er du Code du droit de l'environnement; Considérant que la SCRL PORT AUTONOME DU CENTRE ET DE L'OUEST a introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à TOURNAI - Vaulx, Rue du Canon, cadastré section B 366e et ayant pour objet l'aménagement d'une aire de stockage et de manutention; Attendu que la demande doit être traitée en dérogation aux articles 84 et 89 du CWATUP, dès lors que la demande est sollicitée par une personne de droit public en vertu de l'article 127, § 1, 1o du CWATUP; Considérant que la demande complète de permis a été adressée au fonctionnaire délégué de la Direction du Hainaut I de la Direction Générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine, par envoi en date du 17/07/2009; Considérant que le bien est situé en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de TOURNAI-LEUZE-PERUWELZ approuvé par A.R. en date du 24/07/1981, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est également situé dans un périmètre de reconnaissance économique; Attendu que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant, à la lecture de cette notice que, de par sa nature, ses différentes caractéristiques et sa mise en oeuvre, le projet n'est pas susceptible d'altérer l'environnement; Considérant de ce fait qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une étude plus complète de ces incidences; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés pour les motifs suivants : - la DGO 1-Direction des Routes de Mons : que son avis sollicité en date du 24/07/2009 et transmis en date du 17/08/2009 est favorable conditionnel; - la DGO 2-Direction de la Gestion hydrologique (SETHY) : que son avis sollicité en date du 24/07/2009 et transmis en date du 03/08/2009 est favorable; - la DGO 4-Direction de l'urbanisme et de l'Architecture (RAVEL) : que son avis sollicité en date du 24/07/2009 et transmis en date du 27/08/2009 est réputé favorable par défaut; Considérant que l'avis du collège communal a été sollicité en date du 24/07/2009 et transmis en date du 21/08/2009; que son avis est favorable conditionnel; Vu le contexte bâti et non bâti au travers du reportage photographique joint à la demande; Considérant que le projet est conforme à la destination de la zone; Considérant que les aménagements prévus ne sont pas de nature à porter préjudice au bon aménagement des lieux; Vu en surplus les conditions du collège, visant notamment à la réalisation de la zone tampon telle que prévue au plan, [...]". Il s'agit du second acte attaqué; XIII - 5568 - 10/15 Considérant que l'auditeur rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tel que remplacé par l'article 55, 2o, de l'arrêté royal du 25 avril 2007 et entré en vigueur le 1er juin 2007; qu'il a en effet estimé que le recours n'appelle que des débats succincts, étant d'avis que la requête en intervention introduite par la S.C.R.L. PACO devait être déclarée irrecevable, que le premier moyen de la requête unique devait être déclaré fondé et qu'il n'y avait plus lieu, en raison de l'annulation à intervenir, de statuer sur la demande de suspension; Considérant que, par requête introduite le 1er juin 2010, la S.C.R.L. PACO demande à être reçue en qualité de partie intervenante; qu'elle a joint à ladite requête la décision de son comité de direction du 31 mai 2010 et la décision du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 approuvant les statuts du Port Autonome du Centre et de l'Ouest; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire a constaté que, selon l'article 28 des statuts, le conseil d'administration "autorise toutes actions en justice au nom de la société", et que l'article 32 relatif aux "pouvoirs du conseil de direction" indique, dans son premier alinéa, que "le conseil d'administration délègue au comité de direction les pouvoirs nécessaires à la gestion journalière de la société ainsi qu'à l'exécution de ses propres décisions" et, dans le troisième alinéa, qu'"à l'égard des tiers, le comité de direction représente la société dans tous les actes relatifs à la gestion journalière, sans devoir justifier d'une décision préalable du conseil d'administration"; que l'article 32 dans son quatrième alinéa prévoit aussi que "les actions judiciaires sont exercées à sa poursuite et à sa diligence"; que l'auditeur rapporteur poursuivait comme suit : " Il est de jurisprudence constante que la décision d'introduire une requête en annulation, à laquelle s'assimile celle d'introduire une requête en intervention, ne relève pas de la gestion journalière d'une société. Les premier et troisième alinéas de l'article 32 des statuts ne peuvent justifier la compétence du comité de direction. Le quatrième alinéa ne concerne pas la décision d'introduire la requête. Il appartient à la demanderesse en intervention de préciser la ou les disposition(
  2. s)de ses statuts qui fonde(
  3. nt)les pouvoirs du comité de direction d'introduire une requête en intervention. Il lui appartient aussi de produire les décisions prises par les organes compétents de la société et qui permettent de vérifier les pouvoirs des personnes ayant signé la décision dont elle se prévaut pour justifier que la décision d'intervenir a été prise par l'organe compétent régulièrement constitué. A défaut, la requête en intervention est irrecevable"; Considérant que, par télécopie du 17 août 2010, soit la veille de l'audience, le conseil de la S.C.R.L. PACO a adressé au Conseil d'Etat une "note de plaidoirie" et, XIII - 5568 - 11/15 annexé à celle-ci, un extrait du P.V. de la délibération du Conseil d'administration du 11 juin 2010; Considérant qu'il y a lieu d'écarter des débats la "note de plaidoirie" qui n'est pas prévue au règlement de procédure mais qu'il y a lieu d'avoir égard à la pièce demandée par l'auditeur rapporteur; Considérant que la requête unique a été transmise à la S.C.R.L. PACO par une lettre du 11 mai 2010 dont il a été accusé réception le 17 mai 2010; qu'ainsi que le précisait la lettre du greffe du Conseil d'Etat, faisant référence à l'article 21 bis § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et à l'article 9 de l' arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le délai utile pour former intervention était de quinze jour à dater de la réception; Considérant que la "résolution" prise par le Conseil d'administration de la S.C.R.L. PACO le 11 juin 2010 est libellée comme suit : " Le Conseil d'administration décide, à l'unanimité d'introduire une requête en intervention dans le cadre du recours au Conseil d'Etat [...]"; Considérant que cette décision est tardive; que la requête en intervention est irrecevable; Considérant qu'il y a connexité entre les deux permis qui relèvent d'un projet global si bien que la requête unique peut être dirigée contre les deux actes; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles D.1 à D.3, D.66, § 2, al. 1er, D.68, § 1er, et D .71 à D.75 du Livre Ier du Code de l'environnement, de l'article 2, § 1er, de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées ainsi que de son annexe (rubrique 61.20.03), des articles 1er, 11o et 12o et 81 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'ils dénoncent aussi l'absence d'examen adéquat du dossier de demande et un excès de pouvoir; que dans une troisième branche, ils font valoir la méconnaissance par la motivation des permis de l'article D.64 du Livre 1er du Code de l'environnement au regard des objectifs visés à l'article D.50 du même Code; qu'ils rappellent le prescrit de l'article D.64 du même Code et constatent l'absence totale de motivation des actes attaqués qui se contentent de dénier tout impact sur l'environnement; XIII - 5568 - 12/15 Considérant qu'en réponse à la troisième branche du premier moyen, la partie adverse reproduit les termes de l'accusé de réception du 20 mars 2009 relatif au premier permis attaqué et signale qu'il a été ajouté "dans le permis d'urbanisme, qu'à la lecture de cette notice, le projet, en ce qui le détermine exclusivement actuellement, n'est pas susceptible d'altérer l'environnement, la […] demande ne visant que des infrastructures d'accueil et qu'aucun exploitant n'est encore fixé"; qu'elle souligne aussi que dans le premier acte attaqué, le fonctionnaire délégué a précisé "qu'il n'était pas nécessaire à l'heure actuelle de réaliser une étude plus complète de ces incidences"; Considérant que l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit : " Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 50"; Considérant que cette disposition impose une motivation de l'autorisation elle-même "en regard des incidences sur l'environnement" relativement à toutes les incidences du projet, notables ou non; que cette motivation, qui doit porter sur toutes les incidences du projet, doit accompagner la décision qui intervient à la fin de la procédure; que, certes, l'article D.63 du même Code ne fait pas de la violation de l'article D.64 une cause de nullité de plein droit; que cette obligation de motivation constitue toutefois une formalité substantielle dans le système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement établi par le législateur wallon; Considérant que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement signale au titre de nuisances susceptibles d'être engendrées par le projet des rejets gazeux, des poussières, des nuisances sonores et olfactives sans qu'aucune mesure pour y remédier ne soit envisagée; que, par ailleurs, dans son avis du 9 avril 2009, la ville de Tournai a attiré l'attention sur les problèmes de mobilité consécutifs à la réalisation des aménagements projetés; que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement de la deuxième demande de permis d'urbanisme signale les mêmes nuisances que celles reprises dans la notice déposée avec la première demande; que, dans son avis du 13 août 2009, la ville de Tournai pointe l'envergure du projet et les nuisances qu'il peut apporter pour déplorer l'absence d'enquête publique; qu'elle fait aussi référence à la condition relative à la réalisation d'une étude de mobilité qu'elle a exprimé dans son avis du 9 avril 2009 et qui a été reprise dans le permis du 20 mai 2009; Considérant qu'eu égard aux nuisances exprimées dans les notices d'évaluation des incidences sur l'environnement et dans les avis de la ville de Tournai, XIII - 5568 - 13/15 le fonctionnaire délégué devait exprimer les motifs pour lesquels, malgré ces nuisances, les permis d'urbanisme attaqués pouvaient être octroyés; qu'une telle motivation fait défaut; que la troisième branche du moyen est fondée; Considérant qu'il résulte des débats succincts qu'il y a lieu de se rallier aux conclusions du rapport de l'auditeur chargé de l'instruction de l'affaire; qu'en raison de son annulation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la S.C.R.L. PACO est rejetée. Article 2. Sont annulés les permis d'urbanisme délivrés par le fonctionnaire délégué de la Région wallonne le 20 mai 2009 et le 15 octobre 2009 à la S.C.R.L. PACO, le premier ayant pour objet l'aménagement d'une aire de stockage et de manutention et la construction de box de stockage sur un bien sis à Tournai-Vaulx, rue du Canon et cadastré section B, no 366e, et le second ayant pour objet l'aménagement d'une aire de stockage et de manutention sur le même bien. Article 3. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 4. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros, et à la charge de la demanderesse en intervention à concurrence de 125 euros. XIII - 5568 - 14/15 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six octobre deux mille dix par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., Fr. QUINTIN. Fr. DAOUT. XIII - 5568 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.207.943 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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