id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.023 No Rôle: A. 195852/XI-17188 Affaire: Arrêt 208023 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.023 du 8 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.023 du 8 octobre 2010 A. 195.852/XI-17.188 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. GELEYN, avocat, boulevard de la Révision 50 1070 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2010 par XXX qui demande la cassation de la décision n° 39.498 du 26 février 2010 (dans l’affaire n° 47.623/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n° XXX du 30 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 11 juin 2010, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI- 17.188 - 1/5 Vu l’ordonnance du 12 août 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. GELEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/2, § 1er, 39/65, 48/3, 48/4, 48/5 et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’en une première branche, il fait valoir que face aux nombreux développements contenus dans le recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, la seule réponse à laquelle il a droit est une motivation générale, impersonnelle, vague, lacunaire et stéréotypée en trois paragraphes, dans laquelle le juge n’examine aucun des arguments avancés (si ce n’est la question du bénéfice du doute) et dans laquelle le juge se borne tout simplement à renvoyer à la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en indiquant que celle-là a pu être adoptée par celui-ci, qu’il considère qu’à la lecture de l’arrêt, il peut douter que le juge ait examiné son recours de façon approfondie et que l’arrêt ne permet en tout cas pas de comprendre pourquoi son recours a été rejeté malgré les arguments développés, les preuves fournies et les nouveaux documents joints, “puisqu’aucune explication appropriée et individualisée n’est fournie” par le Conseil du contentieux des étrangers, et qu’il insiste sur le fait que le juge ne s’est pas prononcé sur les nouveaux éléments joints au dossier; qu’en XI- 17.188 - 2/5 une seconde branche, il fait, en substance, grief au juge d’avoir procédé à un contrôle de légalité de l’acte attaqué alors qu’il devait juger en qualité de juge de plein contentieux; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, le moyen est irrecevable, à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; Considérant, sur la seconde branche, qu’au paragraphe 4.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.