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Arrêt 208023 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.023 No Rôle: A. 195852/XI-17188 Affaire: Arrêt 208023 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.023 du 8 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.023 du 8 octobre 2010 A. 195.852/XI-17.188 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. GELEYN, avocat, boulevard de la Révision 50 1070 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2010 par XXX qui demande la cassation de la décision n° 39.498 du 26 février 2010 (dans l’affaire n° 47.623/I) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n° XXX du 30 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 11 juin 2010, notifié aux parties, de Mme L. LEJEUNE, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI- 17.188 - 1/5 Vu l’ordonnance du 12 août 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me F. GELEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/2, § 1er, 39/65, 48/3, 48/4, 48/5 et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’en une première branche, il fait valoir que face aux nombreux développements contenus dans le recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, la seule réponse à laquelle il a droit est une motivation générale, impersonnelle, vague, lacunaire et stéréotypée en trois paragraphes, dans laquelle le juge n’examine aucun des arguments avancés (si ce n’est la question du bénéfice du doute) et dans laquelle le juge se borne tout simplement à renvoyer à la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en indiquant que celle-là a pu être adoptée par celui-ci, qu’il considère qu’à la lecture de l’arrêt, il peut douter que le juge ait examiné son recours de façon approfondie et que l’arrêt ne permet en tout cas pas de comprendre pourquoi son recours a été rejeté malgré les arguments développés, les preuves fournies et les nouveaux documents joints, “puisqu’aucune explication appropriée et individualisée n’est fournie” par le Conseil du contentieux des étrangers, et qu’il insiste sur le fait que le juge ne s’est pas prononcé sur les nouveaux éléments joints au dossier; qu’en XI- 17.188 - 2/5 une seconde branche, il fait, en substance, grief au juge d’avoir procédé à un contrôle de légalité de l’acte attaqué alors qu’il devait juger en qualité de juge de plein contentieux; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 48/3, 48/4, 48/5 et 49/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, le moyen est irrecevable, à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; Considérant, sur la seconde branche, qu’au paragraphe 4.

  1. de l’arrêt attaqué, le juge administratif rappelle, à juste titre, en réponse au moyen pris notamment “d’une erreur manifeste d’appréciation”, que statuant en pleine juridiction, “sa compétence ne se limite pas à une évaluation marginale de l’erreur manifeste d’appréciation, mais il procède à un examen de l’ensemble de la cause”; que le recours de pleine juridiction porté devant le Conseil du contentieux a ceci de particulier qu’en vertu de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, il doit néanmoins contenir “sous peine de nullité” des moyens de droit auxquels, sous peine de méconnaître l’obligation constitutionnelle et légale de motivation des décisions juridictionnelles, le juge de plein contentieux se doit de répondre; qu’en l’espèce, aux moyens de la requête pris notamment de “la violation de l’article [...] 62 de la loi du 15 décembre 1980” et “des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”, le juge répond que la décision est “formellement adéquatement motivée” et décide en conséquence, de s’en approprier les motifs pour fonder sa propre décision de ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié; que ce faisant, le juge n’a pas violé l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Considérant, sur la première branche, qu’en tant qu’il fait grief au juge de ne pas se prononcer “sur les nouveaux éléments joints au dossier par le requérant”, le moyen manque en fait, les pièces prétendument nouvelles ayant auparavant déjà été soumises à l’examen du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et, comme précisé ci-après, le juge ayant décidé de faire sienne l’appréciation de la partie adverse à leur propos; Considérant par ailleurs que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, consiste en une règle de forme en sorte qu’un arrêt est XI- 17.188 - 3/5 motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; que ces dispositions n’interdisent pas au Conseil du contentieux des étrangers de se rallier à tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée; qu’en l’espèce, constatant que le litige “porte[...] essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit et, partant, de la vraisemblance des craintes alléguées”, le juge résume de manière détaillée, aux paragraphes 5.
  2. à 5.
  3. de l’arrêt, d’une part, les motifs fondant l’acte attaqué, en ce compris l’appréciation faite par la partie adverse de la pertinence des documents produits à l’appui de la demande d’asile, et d’autre part, les arguments du requérant “tent[ant] de s’expliquer” ou de réfuter le manque de consistance de son récit et les contradictions qui y sont décelées, émettant déjà à propos de ceux-ci un certain jugement de valeur lorsqu’il constate que le requérant n’apporte pas “d’autres preuves” à l’appui de ses tentatives d’explication ou qu’il “se borne [...] à nouveau” à de simples affirmations; qu’en considérant ensuite, après “lecture du dossier administratif”, que tous les motifs de l’acte sont pertinents, en ce donc compris l’absence de lien constatée entre les documents produits et les faits invoqués, et “suffisent amplement à [...] fonder valablement” la décision attaquée, et en s’appropriant toutes les raisons, rappelées in extenso dans l’arrêt, qui ont conduit la partie adverse à ne pas croire à la réalité des menaces de persécution alléguées ni, partant, au bien-fondé des craintes prétendues parce que les arguments de fait développés dans la requête pour les contrer ne l’ont pas convaincu, le Conseil du contentieux des étrangers a justifié régulièrement et légalement sa décision de ne pas réformer la décision entreprise et de ne pas reconnaître au requérant la qualité de réfugié revendiquée; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI- 17.188 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V.VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 17.188 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.023 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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