id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.024 No Rôle: A. 195468/XI-17124 Affaire: Arrêt 208024 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 08/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.024 du 8 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.024 du 8 octobre 2010 A. 195.468/XI-17.124 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Mes P. LEJEUNE et D. MATRAY, avocats, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me M. DERUYVER, avocat, Lexlitis Center galerie du Roi 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 février 2010 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n° 36.949 du 13 janvier 2010 (dans l’affaire n° 36.763/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’ordonnance n° XXX du 23 février 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 3 juin 2010, notifié aux parties, de Mme LEJEUNE, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; XI- 17.124 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu l’ordonnance du 12 août 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 23 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me M. DERUYVER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme L. LEJEUNE, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “l’ordre de quitter le territoire pris le 9 janvier 2009” à l’égard de XXX; Considérant qu’à la “seconde partie de la première branche” du premier moyen, qui faisait valoir que : “ Quant à la prétendue non-transmission de pièces probantes Attendu qu’en annexe de la requête basée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 se trouvaient différentes pièces dont notamment la preuve des renouvellements successifs de la carte d’identité du requérant par les autorités XXX [...]; Que, par ailleurs, il est repris in extenso dans les différentes décisions rendues par les juridictions XXX qu’une carte nationale d’identité française a été délivrée par le CONSULAT DE XXX à BRUXELLES au requérant. Attendu que malgré ces éléments, il est fait reproche au requérant de ne pas avoir produit de documents justifiant son séjour en XXX entre 1987 et 2000; Qu’il va de soi qu’ayant été considéré pendant de nombreuses années comme XXX, le requérant a pu s’établir en XXX muni de sa seule carte d’identité; XI- 17.124 - 2/6 Qu’à cet égard également, la motivation de l’OFFICE DES ETRANGERS ne peut être qualifiée d’adéquate”, le juge de l’excès de pouvoir a répondu ce qui suit : 4.
- Le Conseil entend rappeler que l'obligation de motivation formelle qui pèse sur l'autorité n'implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle n'implique que l'obligation d'informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l'acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l'intéressé. 4.
- En l'espèce, il ressort clairement de deux courriers datant du 15 octobre 2008 et du 28 avril 2008, que le requérant avait fait valoir divers arguments justifiant la non production des documents demandés dans le cadre de son autorisation de séjour de 6 mois. Ces courriers sont notamment rédigés ainsi qu'il suit : « En tout état de cause, ces documents sont sans importance pour l'octroi à mes clients d'une prorogation de leur titre de séjour sachant que, comme indiqué dans mon fax du 28 avril 2008, mes clients ont bénéficié les 28.11.2006 et 27.03.2007 de deux jugements rendus par la Chambre du Tribunal de PREMIERE INSTANCE de BRUXELLES leur reconnaissant le statut d'XXX [...] Je vous confirme également, pour autant que de besoin, que mes clients n'ont jamais dû introduire une demande d'autorisation de séjour au sens de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en XXX, puisqu'ils ont toujours été en séjour légal sur le territoire XXX, comme précisé également dans mon fax du 28 avril
- Répondant également à votre question concernant la nationalité des deux filles de mes clients, celles-ci sont toutes deux de nationalité XXX [...] ». 4.
- Dès lors, la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître la jurisprudence rappelée au point 4.1., se contenter de motiver l'acte attaqué en précisant entre autre que: « Il leur était également demandé de produire les documents qui leur ont permis de résider en XXX entre 1987 et 2000, de faire savoir si une demande de régularisation de séjour a été introduite en XXX et, si elle a fait l'objet d'une décision d'éloignement de la part des autorités XXX. A l'échéance de cette autorisation de séjour, aucun document probant n'a été produit. [...] ». En effet, les deux courriers précités répondaient à chacune des demandes de la partie défenderesse en telle sorte que plutôt que d'affirmer qu'il n'y avait aucune preuve probante fournie, il appartenait à la partie défenderesse de préciser les raisons pour lesquelles les réponses formulées par le requérant au sein de ces courriers étaient insuffisantes ou inadéquates par rapport aux demandes formulées par la partie défenderesse. XI- 17.124 - 3/6 Il en est d'autant plus ainsi que la lettre répondait précisément aux demandes formulées par la partie défenderesse, en l'occurrence la nationalité de ses enfants et l'existence de demande d'autorisation de séjour antérieur. Ces éléments, pas plus que le nouveau statut d'XXXe reconnu au requérant, ne sont pris en compte dans la motivation de l'acte attaqué par la partie défenderesse qui de ce fait viole la loi précitée portant sur la motivation formelle des actes administratifs. 4.
- Dès lors, il y a lieu d'annuler l’acte attaqué tout en soulignant que l'examen du second moyen, voire des autres éléments invoqués dans le cadre du premier moyen, ne serait pas susceptible de conduire à une annulation aux effets plus étendus.”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, rendu applicable au contentieux de l’annulation par l’article 39/78 de la même loi, des droits de la défense et du principe général de droit interdisant de se prononcer sur des choses non demandées, principe fondé sur l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, applicable à la procédure en raison de l’article 2 du même Code; que le requérant soutient qu’“en déclarant fondé un grief qui n’était pas libellé dans le recours dont il était saisi”, puisqu’en effet, la partie adverse ne s’est nullement fondée sur l’existence des lettres de son conseil ni n’a fait grief au requérant en cassation de ne pas avoir répondu aux arguments contenus dans ces lettres, le Conseil du contentieux des étrangers a violé la foi due à la requête en annulation et méconnu le principe général de droit interdisant de se prononcer sur des choses non demandées et ses droits de la défense; Considérant que le juge de l’excès de pouvoir a pu, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, avoir égard à deux pièces figurant au dossier administratif régulièrement déposé par le requérant en cassation; qu’en accueillant le moyen qui contestait l’absence de transmission de pièces probantes répondant aux demandes de l’administration, au motif notamment qu’“il ressort clairement de deux courriers datant du 15 octobre 2008 et du 28 avril 2008, que le requérant [ici partie adverse] avait fait valoir divers arguments justifiant la non production des documents demandés” et que “les deux courriers précités répondaient à chacune des demandes de la partie défenderesse”, le juge n’a pas statué ultra petita, ni violé la foi due à la requête, ni, partant, méconnu les droits de la défense du requérant; que le premier moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; qu’il expose, d’une part, que dans la décision du 25 mars 2008 autorisant la partie adverse au XI- 17.124 - 4/6 séjour durant six mois, celle-ci “était invitée à produire certains renseignements et à prouver qu’elle a dû quitter laXXX après le refus de la nationalité XXX”, qu’en aucune manière, les deux lettres de l’avocat ne peuvent être considérées comme des documents probants, “une partie ne pouvant se délivrer une preuve à elle-même”, et qu’en considérant le contraire, le Conseil du contentieux des étrangers leur a prêté une portée dont elles étaient dépourvues, et, d’autre part, qu’en considérant que lesdites lettres “répondaient à chacune des demandes d’informations adressées à la partie adverse” alors qu’elles ne répondaient pas à une des questions, essentielle, “à savoir l’obligation, ou non, pour elle, de quitter le territoire XXX à la suite des décisions lui déniant la XXX”, l’arrêt méconnaît la foi due à ces lettres; Considérant que le juge administratif ne s’est pas prononcé sur la valeur probante des courriers visés dans l’arrêt mais a considéré, en fait, que leur contenu constituait une réponse aux demandes formulées par le requérant en cassation et, en droit, qu’au lieu de soutenir qu’aucune preuve n’avait été fournie, le requérant aurait dû, sous peine de violer son obligation de motivation formelle des actes administratifs, exposer les raisons pour lesquelles les réponses ainsi apportées étaient “insuffisantes ou inadéquates”; que procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt à cet égard, le moyen ne peut être accueilli; que, par ailleurs, le requérant ne prétend pas que l’arrêt attaqué ne reproduirait pas les termes exacts des courriers visés; qu’à cet égard, le moyen est irrecevable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil; qu’en une première branche, il fait grief au juge administratif d’avoir méconnu la foi due à l’acte administratif attaqué en considérant, à tort, que sa motivation ne prend pas en compte “le nouveau statut d’XXX reconnu au requérant”; qu’en une seconde branche, il expose que l’acte attaqué reposait sur une pluralité de motifs dont un seul a été critiqué par l’arrêt attaqué et qu’en décidant de l’annuler en raison de l’illégalité d’un seul motif, sans constater soit le caractère surabondant des autres motifs, soit l’illégalité de ceux-ci, l’arrêt viole la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que la première branche critique un motif surabondant de l’arrêt, de sorte qu’à la supposer fondée, elle n’est pas de nature à conduire à la cassation de la décision attaquée; que la première branche est irrecevable à défaut d’intérêt; XI- 17.124 - 5/6 Considérant, sur la seconde branche, que conformément aux articles er 39/1, § 1 , alinéa 2, et 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le Conseil du contentieux des étrangers est seul compétent pour juger de la légalité d’un acte administratif individuel, autre que les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, pris “en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’en décidant d’annuler l’acte administratif qui comporte plusieurs motifs, après avoir constaté l’illégalité de l’un de ceux-ci, le juge a implicitement mais certainement et souverainement décidé que cette illégalité suffisait à vicier l’ensemble de l’acte qui lui était déféré; que la seconde branche ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le huit octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 17.124 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div