id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.026 No Rôle: A. 197869/XI-17516 Affaire: Arrêt 208026 - Examens (enseignement) - 08/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.026 du 8 octobre 2010 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.026 du 8 octobre 2010 A.197.869/XI-17.516 En cause : L’HOIR Kelly, ayant élu domicile chez Me A. LEBOUTTE, avocat, rue Courtois 32 4000 Liège, contre : la Haute Ecole Libre Mosane, ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 5 octobre 2010 par Kelly L’HOIR, qui tend l’annulation et à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : 1° “la décision, prise le 15 septembre 2010 par le jury restreint de l’Institut Sainte-Julienne de la Haute École Libre Mosane, notifiée par recommandé le 15 septembre 2010, uniquement en ce qu’elle convoque un jury plénier d’examens le 21 septembre 2010”; 2° “la décision prise le 21 septembre 2010 par le jury plénier d’examens de l’Institut Sainte-Julienne de la Haute École Libre Mosane, notifiée par courrier simple daté 30 septembre 2010 et reçue par la requérante le 4 octobre 2010, laquelle confirme la décision de refus de passage dans l’année supérieure”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante qui sollicite des mesures provisoires; Vu l’ordonnance du 6 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 8 octobre 2010 à 11 heures; Vu le dossier administratif et la note d’observations; R XI - 17.516 - 1/5 Entendu en son rapport M. J. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBOUTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me L. RASE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demanderesse, étudiante redoublante en première année de baccalauréat de la section Soins infirmiers pour l’année 2009-2010, ajournée pour la troisième fois en juin pour le cours d’examen clinique, a représenté cet examen en deuxième session et a fait l’objet, le 10 septembre, d’une décision négative, que, sur son recours interne, le jury restreint a, le 15 septembre, dit le recours recevable et fondé, constaté “une irrégularité” et décidé que “les conditions d’examen clinique seront revues en jury plénier le 21 septembre 2010”; qu’il s’agit de la première décision attaquée, qui n’est critiquée par la demanderesse qu’en ce qu’elle comporte ce dernier aspect; que le jury d’examens réuni le 21 septembre a confirmé la décision de refus de passage dans l’année suivante; qu’il s’agit de la seconde décision attaquée; Considérant que la demanderesse soutient, notamment dans son premier moyen, que la décision prise par le jury restreint qui lui cause grief en ce qu’elle n’a pas statué au fond; que cette décision lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste le 15 septembre 2010; qu’en attendant le 5 octobre 2010 pour en demander la suspension selon la procédure d’extrême urgence, elle n’a pas agi avec la diligence requise; que en ce qui concerne cette décision, la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’est pas recevable; Considérant que la seconde décision attaquée a été notifiée à la demanderesse par un courrier simple daté du 30 septembre 2010 et reçu, selon la demanderesse, le 4 octobre 2010; qu’en introduisant ses requêtes le 5 octobre 2010, la demanderesse a agi avec la diligence nécessaire; que l’exécution immédiate de la décision attaquée risque de lui causer la perte d’une année d’études; que l’extrême urgence est établie; R XI - 17.516 - 2/5 Considérant que la demanderesse prend premier moyen, “à l’encontre de la décision du jury restreint du 15 septembre 2010 et de la décision du jury plénier du 21 septembre 2010 [...], de la violation des règles de compétence et de forme instaurées par les articles 19 à 24 et 25 à 27 de l’arrêté royal de juillet 1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées et subventionnées par la Communauté française”, dans lequel elle soutient en substance, d’une part, que le jury restreint aurait dû réformer la décision qui lui était soumise plutôt que de se contenter de renvoyer la cause au jury plénier parce que “si le texte organisant un recours administratif ne précise pas les pouvoirs de l’autorité saisie du recours, cette autorité dispose non seulement d’un pouvoir d’annulation mais doit également statuer sur toutes ses conséquences, en ce compris la réformation de la décision”, d’autre part, que le jury plénier n’avait donc pas compétence pour statuer à nouveau, et, enfin, que le jury plénier n’était, en vertu de l’article 24 dudit arrêté, plus habilité à se réunir après le 14 septembre 2010, dernier jour de la session d’examens; Considérant qu’en tant qu’il vise expressément la décision du jury restreint, le moyen n’est pas recevable pour la raison indiquée ci-dessus; Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’économie des articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité que le jury restreint, qui n’est composé que de trois membres du jury plénier, ne statue que sur les éventuelles irrégularités commises “dans le déroulement des épreuves”; qu’il s’ensuit que, s’il constate une telle irrégularité, il appartient au jury plénier de délibérer à nouveau sur les examens présentés par l’étudiant; Considérant, d’autre part, que la demanderesse n’a pas intérêt à soutenir qu’une délibération de jury ne pourrait plus intervenir après le 14 septembre 2010, ce qui signifie qu’il n’aurait pas pu non plus, le cas échéant, proclamer sa réussite; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la demanderesse prend un second moyen, à l’encontre de la décision du jury plénier, “de la violation de l’article 24 de l’arrêté du 2 juillet 1996 [précité], de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de droit notamment ceux de bonne administration, de patere legem quam ipse fecisti, d’erreur manifeste d’appréciation et de proportionnalité ainsi que de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes ou les motifs”, en ce que le jury plénier a maintenu sa décision de refus au motif que “l’irrégularité relevée par le jury restreint le 15 R XI - 17.516 - 3/5 septembre 2010 n’a pas influencé la note attribuée à l’examen clinique”, alors que “cette décision n’explique en rien les motifs qui auraient conduit le jury plénier, à supposer qu’il ait été compétent, à décider que l’irrégularité manifeste et reconnue par le jury restreint n’était pas de nature à influencer la note de l’examen présenté en deuxième session par la requérante, alors que l’un des enjeux du recours portait précisément sur la qualité de la réponse donnée à la partie théorique de l’épreuve”, ni “n’explique nullement en quoi la perte de la feuille d’examen n’est pas de nature à influencer la note”, et alors que “cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle n’est pas proportionnée dans la mesure où [...] il était notamment reproché à la requérante de ne pas avoir fourni certaines explications dans la partie théorique de l’examen, en sorte que la feuille de réponses perdue était bel et bien de nature à influencer la note obtenue puisque relative à cette partie de l’examen”; Considérant qu’il résulte des débats que ce que la demanderesse appelle la “feuille d’examen”, qui a été égarée, est le papier sur lequel elle a pris des notes en se préparant à répondre aux questions qui lui étaient posées; qu’un tel document n’est pas destiné à faire preuve des réponses et des comportements d’une étudiante en soins infirmiers en présence d’une situation pratique simulée sur un mannequin; que le dossier administratif comporte le “document d’évaluation d’examen clinique de 1ère BAC SI”, enrichi des commentaires des examinateurs, et qui a fait l’objet d’une note de 7 sur 20, laquelle justifie la décision attaquée; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut; que cette demande doit donc être rejetée; Considérant que la demande de mesures provisoires constitue l’accessoire d’une demande de suspension, de sorte que les mesures provisoires ne peuvent être ordonnées que si la suspension l’est aussi, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. R XI - 17.516 - 4/5 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le huit octobre deux mille dix, par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. X. DUPONT, greffier . Le Greffier , Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE R XI - 17.516 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.026 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.796 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.