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Arrêt 208041 - Fermetures d’établissements - 11/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.041 No Rôle: A. 197886/VI-18814 Affaire: Arrêt 208041 - Fermetures d’établissements - 11/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.041 du 11 octobre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 208.041 du 11 octobre 2010 G./A.197.886/VI-18.814 En cause : PRUDON Maryline, ayant élu domicile chez Me Marc KAUTEN, avocat, avenue Victor Tesch, no 7, 6700 Arlon, contre : la commune d'Aubange. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 7 octobre 2010 par Maryline PRUDON, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de : " l’ordonnance de police du Conseil communal du 28/06/2010 en ce que cette ordonnance de police instaure une fermeture maximale pour les débits de boisson dans la zone de la Grand-rue, de la rue du Centre et de la rue de Rodange à Athus : - 1 heure du matin excepté la nuit du vendredi à samedi et celle du samedi à dimanche où l’heure de fermeture est portée à trois heures"; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2010, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 8 octobre 2010 à 11 heures; Vu la note d'observations; Entendu, en son rapport, M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Marc KAUTEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Christophe DELAIT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 18.814 - 1/3 Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, desdites lois; que, pour que cette condition soit remplie, il convient, entre autres, que la requête ait été introduite dans le délai de soixante jours prévu par l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif; Considérant que ce délai prend cours à compter, selon le cas, de la publication, de la notification ou de la prise de connaissance de l’acte; que, s’agissant d’une requête ayant pour objet un acte de portée réglementaire telle l’ordonnance de police attaquée, le délai court à compter du lendemain de la publication de celui-ci; Considérant que, selon les pièces de la procédure, l’ordonnance de police de la commune d’Aubange du 28 juin 2010 attaquée a été publiée le 5 juillet 2010, conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; que c’est en vain que la requérante allègue que ce n’est qu’en date du 4 octobre 2010 qu’elle en a pris connaissance par la notification que lui en a faite un agent de police locale de la commune d’Aubange; que la publication en date du 5 juillet a suffit en effet à déterminer la prise de cours du délai; que c’est encore en vain qu’à l’audience, le conseil de la requérante a fait valoir que la partie adverse avait, de propos délibéré, attendu l’expiration du délai de soixante jours pour commencer à faire application de l’ordonnance attaquée, cette manière d’agir, à la supposer établie, n’étant aucunement contraire à la légalité; que, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus amplement les conditions de recevabilité de la requête, les moyens et le préjudice allégué, il s’impose de la rejeter comme irrecevable pour tardiveté, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIr - 18.814 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze octobre deux mille dix par : M. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Caroline HUGÉ. Paul LEWALLE. VIr - 18.814 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.041 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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