id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.044 No Rôle: A. 181907/VIII-5897 Affaire: Arrêt 208044 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 11/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-27 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.044 du 11 octobre 2010 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.044 du 11 octobre 2010 A.181.907/VIII-5897 En cause : BELLUZ Michel, rue de Trazegnies 335 6031 Monceau-sur-Sambre, contre : la ville de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mars 2007 par Michel BELLUZ qui demande l'annulation de la décision, de date inconnue, de Monsieur DEMOL, commissaire divisionnaire, chef de corps de la Zone de police de La Louvière, de le mettre temporairement à disposition, au sein de la direction des opérations, pour lancer le nouveau programme de formation au tir et au simulateur de tir; Vu l'arrêt n/ 172.965 du 29 juin 2007 mettant hors de cause la Zone de police de La Louvière et rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; VIII - 5897 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alain GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause sont exposés dans l'arrêt n/ 172.965 du 29 juin 2007, qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours en plaidant que l'acte attaqué constitue une mesure d'ordre intérieur non susceptible de recours devant le Conseil d'Etat; qu'elle considère qu'il s'agit d'une mesure qui concerne simplement l'organisation et le fonctionnement du corps de police et qui ne modifie ni la situation juridique du requérant, ni ses prérogatives, ni ses conditions de travail; que, selon elle, le requérant a reçu une mission temporaire où il est placé provisoirement sous l'autorité de la Direction des opérations, tout en pouvant continuer à prester les services de permanence et à diriger du personnel selon le profil de fonction de gradé coordinateur, de sorte qu'il n'est pas question d'opprobre, ni de voie de garage; qu'à son estime, l'acte attaqué ne saurait jeter le doute sur les compétences du requérant, qui a été classé « apte » par la Commission de sélection; qu'elle soutient qu'il n'existe aucun rapport entre cette décision et la nomination de Dominique MICHEL et que des raisons objectives justifient le choix du requérant comme responsable du programme de formation au tir sur simulateur de tir, mission qui aurait pu lui être confiée même s'il avait été promu commissaire; VIII - 5897 - 2/5 Considérant que le requérant soutient au contraire que l'affectation qui lui a été réservée le lèse incontestablement et qu'il a un intérêt moral important à l'annulation; que, selon lui, l'acte attaqué a pour objet de l'écarter de la fonction qu'il exerce depuis plusieurs années à la satisfaction générale pour l'affecter à une tâche nettement moins valorisante, distante du terrain et des opérations comme de toute responsabilité hiérarchique à l'égard de collègues, modifiant ainsi radicalement la manière dont il accomplit ses fonctions; qu'il considère la mission qui lui a été assignée comme pratiquement irréalisable, liée à un programme de simulation au tir élaboré à l'étranger, en anglais, et figée dans un logiciel de 2006; qu'il affirme que ces fonctions l'écartent de la fonction de terrain, les permanences ne représentant qu'environ trois jours de travail par mois et ne consistant pas en véritables interventions; qu'il souligne que dans ses fonctions antérieures, il dirigeait une vingtaine de personnes et remplaçait le commissaire, directeur du secteur, en son absence, alors qu'en raison de l'acte attaqué il n'a désormais plus aucune personne sous sa responsabilité et plus aucune possibilité de diriger un secteur de la police locale, fût-ce en remplacement; qu'il soutient encore qu'en le confirmant dans de telles attributions, la partie adverse n'a pu que laisser penser à ses collègues que, s'il n'a pas été nommé commissaire de police, c'est en raison de son incompétence à exercer les fonctions de directeur de secteur, voire même d'exercer les fonctions d'adjoint à la direction secteur Centre, ainsi qu'à effectuer un travail de terrain; qu'il constate encore qu'il a été choisi pour cette mission alors que, contrairement à certains de ses collègues, il n'avait pas suivi la formation spécifique organisée lors de l'acquisition du matériel de simulation de tir; Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant précise que depuis le 28 octobre 2008, il a été à nouveau désigné comme inspecteur principal, cette fois dans le secteur Nord, tout en conservant la responsabilité du programme de formation au tir; que, selon lui, cela confirme le caractère objectivement secondaire et subalterne d'une telle responsabilité; Considérant que l'acte attaqué ne porte pas atteinte à la situation administrative du requérant, mais modifie les fonctions de celui-ci, pour l'affecter provisoirement à une tâche qui est, à ses yeux, de moindre intérêt que celle qu'il exerçait antérieurement; que, toutefois, la mission qu'il lui est attribuée n'est pas dépourvue de contenu réel et implique des tâches qui peuvent être normalement confiées à un inspecteur principal; que les éléments invoqués ne permettent pas de la considérer objectivement comme dévalorisante en termes de responsabilités et d'intérêt professionnel; qu'en outre, le requérant a retrouvé depuis 2008 des fonctions opérationnelles comme il le souhaitait, de sorte que son intérêt à cet égard ne porte plus VIII - 5897 - 3/5 que sur le passé et ne revêt donc plus qu'un caractère purement moral; que le changement ainsi apporté aux fonctions du requérant en 2008 n'implique pas nécessairement que la responsabilité de la formation au tir est en soi secondaire, et peut s'expliquer par une appréciation nouvelle des besoins du service; que cette évolution de la situation dément d'ailleurs la thèse selon laquelle cette affectation serait de nature à orienter négativement la carrière de l'agent en l'écartant des fonctions de terrain; Considérant que, par ailleurs, le dossier ne révèle aucune circonstance permettant de penser que l'acte attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée, aucun grief n'ayant jamais été formulé à l'égard du requérant; que la partie adverse invoque, pour justifier le choix de ce dernier comme responsable de la formation au tir, des motifs objectifs, liés à l'intérêt du service, qui ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation; que les critiques du requérant reposent essentiellement sur la simultanéité entre l'acte attaqué et l'entrée en fonctions de son concurrent; qu'aucun élément concret n'accrédite cependant l'idée que cette mesure traduirait une méfiance injustifiée à l'égard du requérant ou serait dénigrante à son égard; Considérant qu'il ressort de ces constatations que l'acte attaqué relève des besoins de l'organisation du service; qu'il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible de recours devant le Conseil d'État; que le recours est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 5897 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M.. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5897 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.044 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.965 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.