id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.045 No Rôle: A. 192460/VI-18208 Affaire: Arrêt 208045 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 11/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.045 du 11 octobre 2010 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.045 du 11 octobre 2010 G./A.192.460/VI-18.208 En cause : MICHOT Odette, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo, no 612, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 avril 2009 par Odette MICHOT qui demande l’annulation de "la décision implicite du gouvernement [de la Communauté française] de refuser de [la] nommer à titre temporaire dans la fonction de directeur général adjoint au service général des statuts des personnels de l'enseignement subventionné"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LANGOHR, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 23 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme Odile DAURMONT, Président de chambre; VI - 18.208 - 1/7 Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. LANGOHR, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 28 octobre 2004, le secrétaire général de la partie adverse notifie son "accord de voir Madame MICHOT désignée en qualité de directrice générale adjointe ad interim au service général des statuts et du contentieux de la direction générale des personnels de l'enseignement subventionné".
- Le 22 novembre suivant, le même secrétaire général, observant "que lors de la sélection organisée en mars 2004, dans le cadre de l'ouverture des emplois déclarés vacants à l'AGPE, c'est Monsieur ROTHSCHILD qui a été classé premier à cet emploi", décide, "afin de permettre à la procédure initiée de conserver toutes les garanties juridiques, [...] que Madame MICHOT peut être désignée au poste vacant du service général de la gestion des personnels de l'enseignement subventionné où elle a été classée première lors de la procédure susmentionnée".
- Le 24 août 2006, la requérante est désignée pour l'exercice de la fonction supérieure de directeur général adjoint de ce dernier service à partir du 1er juin 2006, pour une période de douze mois. Cette désignation temporaire sera renouvelée chaque année et court actuellement jusqu'au 1er juin
- Le 12 mars 2007, la requérante sollicite sa désignation dans la fonction précitée en application de l'article 78 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII. VI - 18.208 - 2/7 Aucune suite ne semble avoir été donnée à ce courrier.
- Le 15 octobre 2008, la requérante met en demeure la partie adverse de la désigner à la fonction précitée en application de l'article 78 de l'arrêté du gouverne- ment de la Communauté française précité et attire son attention sur l'article 14, §3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Aucune réponse n'a été donnée à ce courrier.
- A l'audience, le conseil de la requérante a indiqué sans être contredit par la partie adverse, que la requérante, qui aura soixante-cinq ans au mois de mars 2011, a été prolongée d'un an dans les fonctions qu'elle occupe; Considérant que la partie adverse déduit de ce que la mise en demeure lui a été adressée le 15 octobre 2008 que c'est le 15 février 2009 que son silence a été réputé constituer la décision de rejet, en application de l'article 14, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, et que la requête aurait dû être déposée au plus tard le 16 avril 2009, en application de l'article 32 des mêmes lois et des articles 4 et 84, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat; qu'elle observe que le recours a été introduit le 20 avril 2009 de sorte qu'il est tardif; Considérant que la partie adverse ne produit aucun document établissant qu'elle a réceptionné le pli daté du 15 octobre 2008 à cette même date; que la requérante dépose le récépissé de dépôt de son envoi recommandé sur lequel le cachet de la Poste est illisible et un ticket de caisse de la Poste du 17 octobre 2008 attestant de l'envoi d'un recommandé; que rien ne permet de suspecter que ce ticket de caisse ne concerne pas le recommandé litigieux; qu'il s'ensuit que la partie adverse n'a pu le recevoir, au plus tôt, que le lundi suivant, 20 octobre 2008; qu'en conséquence, le délai de quatre mois visé par l'article 14, § 3, des lois coordonnées a expiré le jeudi 19 février 2009, le délai de prescription du recours a commencé à courir le vendredi 20 février 2009 en application de l'article 32 des mêmes lois et le dernier jour du délai de recours était le 20 avril 2009; que dès lors que celui-ci a été confié à la poste ce même 20 avril 2009, le recours est recevable ratione temporis; Considérant que la partie adverse objecte que la requête ne serait ni datée ni accompagnée d'un inventaire des pièces, lesquelles n'y seraient, en outre, pas annexées, en violation des articles 2 et 3bis du règlement général de procédure; VI - 18.208 - 3/7 Considérant qu'il n'est pas contesté que la requête n'est pas datée; que la mention de la date ne constitue cependant ni une formalité prescrite à peine de nullité ni une formalité substantielle; que la requête comporte une annexe composée d'un inventaire et des deux pièces visées par celui-ci et numérotées conformément à celui-ci; qu'il s'ensuit que l'exception n'est pas fondée; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, notamment de son article 78, du défaut de motivation et de l'excès de pouvoir; qu'elle fait grief à l'acte attaqué de refuser sa nomination à la fonction de directeur général adjoint du service général de la gestion des personnels de l'enseignement subventionné alors qu'elle exerçait, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 précité une fonction de rang 15, n'avait pas fait l'objet d'une mention "réservé" ou "défavorable" lors de sa dernière évaluation et avait explicitement fait part de son accord sur sa nomination à titre temporaire dans la dernière fonction qu'elle exerçait durant deux ans au moins; qu'elle réplique à la partie adverse que l'article 78 de l'arrêté du 1er décembre 2006 précité n'exige pas que l'agent ad interim ait bénéficié de telle ou telle échelle barémique mais qu'il ait "exercé" telle ou telle fonction; qu'elle souligne que sa désignation ad interim est devenue définitive; qu'elle ne comprend pas pourquoi il faudrait soumettre à un traitement différent l'agent exerçant la fonction soit à la suite d'une désignation pour "faire fonction" soit à la suite d'une désignation "ad interim" dès lors que dans l'un et l'autre cas, l'agent occupe l'emploi et y acquiert expérience et expertise; que dans son dernier mémoire, elle soutient que l'article 78 de l'arrêté du 1er décembre 2006 n'est pas illégal; qu'elle ajoute ce qui suit : " On sait qu'en l'espèce, le Gouvernement de la Communauté française avait arrêté le 27 mars 2003 un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement et de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII. Cet arrêté fut annulé par un arrêt DE GUELDRE no 142684 du 25 mars
- La situation de certains membres du personnel occupant des emplois devenus des emplois conférés par mandat était réellement particulière. La requérante exerce en fait la responsabilité depuis juin 1998 de la fonction de Directeur général adjoint du service général des statuts des personnels de l'enseignement subventionné. VI - 18.208 - 4/7 Elle a été désignée Directeur général adjoint ad interim par une note du 22 novembre 2004 et des fonctions supérieures lui ont été octroyées depuis le 1er juin
- Elle s'était évidemment portée candidate au mandat de Directeur général adjoint du service général de la gestion des personnels de l'enseignement subventionné en 2004, avait réussi les épreuves écrites et orale et fut classée première au classement final. Elle a suivi pendant deux ans, avec succès, la formation en management. Les agents ne sont évidemment par responsables de ces errements. Il n'ont cessé, parce qu'ils ont été jugés à cet égard les plus aptes à ce faire, d'occuper des fonctions supérieures depuis des années et s'il n'ont pu être nommés à titre définitif à ces fonctions, ce n'est pas en raison de leur absence de capacité ou parce qu'ils ne se seraient pas portés candidats quand ils pouvaient l'être, c'est exclusive- ment en raison des fautes et errements de la Communauté française s'agissant du régime des mandats. A tout moment, si la manière de servir de la requérante n'avait pas été ce qui était attendu, il était possible de lui retirer les fonctions qu'elle exerçait et exerce encore. La requérante, et les autres agents qui étaient dans la même situation qu'elle, n'étaient pas, au regard de l'attribution de ces fonctions par mandat, dans la même situation que ceux qui n'avaient jamais exécuté ces fonctions et la Communauté française pouvait, pour autant que faire se peut, prendre en considération les efforts considérables accomplis par certains agents pour exercer, dans des circonstances difficiles, des fonctions dans l'intérêt de la continuité du service lorsqu'il s'agissait, pour la première fois, de désigner à ces fonctions par mandat. Il n'apparaît pas, en l'espèce, que des personnes qui se soient portées candidates à l'attribution de mandats se soient plaintes du régime transitoire organisé en faveur de certaines personnes occupant des emplois devenus des emplois qui seraient attribués par mandat. Il n'apparaît dès lors pas en l'espèce que l'organisation d'un régime transitoire en faveur de personnes qui exerçaient les fonctions, devenant fonctions par mandat, et alors même que, depuis des années, les circonstances ne permettaient plus que de tels emplois soient attribués de manière définitive, et que certains fonctionnaires occupaient néanmoins les postes, soit contraire au principe d'égalité et de non- discrimination. Tant la situation juridique confuse, que la différence de situation entre ceux qui occupaient des emplois, depuis une certaine durée, à la satisfaction des autorités permettaient le régime transitoire qui fut arrêté. On suppose que de la sorte la Communauté française évite, également, qu'une demande de préjudice exceptionnel puisse être formée, notamment par la requérante lorsqu'elle accédera à la pension."; Considérant que l'article 78, disposition transitoire, de l'arrêté du 1er décembre 2006 est rédigé en ces termes : " Par dérogation à l'article 3 et à l'article 21, § 1er, les membres des services visés à l'article 2, 1o, du présent arrêté exerçant, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, une fonction de rang 15, 16, 16+ ou 17 et n'ayant pas fait l'objet d'une VI - 18.208 - 5/7 mention «réservé» ou «défavorable» lors de leur dernière évaluation, sont, moyennant leur accord, nommés à titre temporaire dans la dernière fonction qu'ils ont exercée durant deux ans au moins et reçoivent une lettre de mission. Les membres du personnel de la Communauté française qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont fait l'objet d'une mention «réservé» ou «défavorable» lors de leur dernière évaluation sont directement soumis aux dispositions de l'article 80 du présent arrêté. Pour ce qui concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, par exercice d'une fonction de rang 15 au sens de l'alinéa 1er, il convient exclusive- ment d'entendre l'exercice d'une fonction dans un des emplois de rang 15 visés à l'article 8, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des Services du Gouvernement de la Communauté française."; qu'il ressort de cette disposition que le simple fait d'avoir exercé la fonction en cause pendant deux ans au moins suffit pour remplir une des conditions imposées par ce texte; qu'en effet, l'article 78, susvisé, ne fait pas de différence entre les statuts qui permettent d'exercer ces fonctions; qu'il ressort du dossier administratif que la requérante a fait l'objet d'un rapport d'évaluation favorable au mois de mai 2008 et n'a jamais reçu d'évaluation "réservé" ou "défavorable"; que dans ces conditions, l'agent "est", selon les termes de l'article 78, nommé à titre temporaire dans la dernière fonction qu'il a occupée; que l'emploi en cause, en l'espèce, n'a jamais fait l'objet d'une "primonomina- tion"; que les conditions exigées par l'article 78 sont réunies en l'espèce; que c'est à tort que la partie adverse a refusé de faire application de cette disposition à la requérante; que le moyen unique est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision implicite du gouvernement de la Communauté française de refuser de nommer à titre temporaire Odette MICHOT dans la fonction de directeur général adjoint au service général de la gestion des personnels de l'enseignement subventionné. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 18.208 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze octobre deux mille dix par : Mme Odile DAURMONT, Président de chambre, MM. Paul LEWALLE, Conseiller d'Etat, Yves HOUYET, Conseiller d'Etat, Mme Caroline HUGÉ, Greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline HUGÉ. Odile DAURMONT. VI - 18.208 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.045 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div