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Arrêt 208046 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.046 No Rôle: A. 197819/XI-17507 Affaire: Arrêt 208046 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 11/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.046 du 11 octobre 2010 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. A R R ÊT no 208.046 du 11 octobre 2010 A. 197.819/XI-17.507 En cause : VINCENT Alexandre, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON & A. KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la requête introduite le 28 septembre 2010 par Alexandre VINCENT, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la délibération du jury de la Communauté française et de la décision d’échec prononcée à son encontre au terme de cette délibération, proclamées le 10 septembre 2010 »; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, président de chambre f.f.; R XI - 17.507 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me A. KETTELS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me R. LELOUP, loco Me M. NIHOUL, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant s’est inscrit à la session 2010 du jury de la Communauté française en 2ème année du grade de Master en architecture, a indiqué vouloir être interrogé sur le programme de l’Institut supérieur d’architecture Saint- Luc de Wallonie à Liège et a préparé et présenté un projet d’architecture à l’Institut supérieur d’architecture de la Communauté française La Cambre à Bruxelles ; que pour cette dernière partie de l’épreuve il a obtenu la cote de 40/100, soit 8/20 aux motifs ainsi libellés : « Architecture arrogante, déplacée dans le contexte et par rapport à la nature du programme. Expression en rupture avec le caractère de l’environnement bâti. Le site est utilisé comme outil pour la valorisation du projet, et non le contraire (narcissisme architectural, symétrie inappropriée). Manque d’écoute par rapport au contexte environnant. Pas de prise en compte d’une possibilité de 2ème phase. Incompréhension de la nature du programme : appartement PMR mis inutilement en exergue. Escalier manquant dans le dessin des plans. Conception superficielle des résolutions techniques. (gabions ?) »; que pour son travail de fin d’études, il a obtenu la cote de 51/100, soit 10/20 ; que le 10 septembre 2010, le jury de délibération d’architecture l’a ajourné « pour moyenne générale insuffisante [54,7/100] – échec en projet »; qu’il s’agit de l’acte attaqué; que le 15 septembre 2010, le requérant a introduit un recours auprès du président du jury d’architecture ; que le 20 septembre 2010, le jury restreint a pris la décision suivante : « Dans le cas de l’étudiant Vincent Alexandre, le jury restreint constate qu’il n’y a pas d’erreur matérielle. En conséquence, la décision du jury de délibération est maintenue »; que cette décision a été notifiée par un courrier recommandé du 23 septembre 2010; R XI - 17.507 - 2/5 Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa requête, le risque de préjudice grave difficilement réparable allégué ; que tant le préjudice que sa gravité et son caractère difficilement réparable, de même que, le cas échéant, l’imminence du péril, doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension; Considérant qu’à titre de justification de l’extrême urgence et de risque de préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait valoir que l’acte attaqué a pour effet de retarder son entrée dans la carrière d’architecte et de lui imposer, s’il souhaite représenter son « jury central d’architecture » l’année prochaine, de repasser l’ensemble des examens théoriques qu’il a pourtant réussis et dont il perdra définitivement le bénéfice des notes obtenues, vu l’absorption des instituts supérieurs d’architecture par les universités, la transformation corrélative du jury d’architecture en un jury universitaire, et la certitude d’une grande différence de programmes entre celui à venir et celui pour lequel il avait opté cette année, puisqu’« en suite de l’absorption de Saint-Luc et Lambert-Lombard par l’ULg, un seul programme sera accessible pour le jury central [sic] d’architecture, à savoir le programme de l’ULg » et que « ce programme consistera nécessairement en une adaptation de chacun des programmes des Hautes Ecoles [sic] concernées » ; qu’il soutient que « la nécessité de repasser l’intégralité ou presque des cours théoriques aura pour conséquence que le requérant abandonnera définitivement l’espoir de devenir architecte, ne pouvant financièrement se permettre de consacrer le temps nécessaire pour suivre, étudier et passer les examens » ; qu’il estime que seul un arrêt rendu en extrême urgence peut lui permettre de ne pas perdre une année de sa vie professionnelle d’architecte, que cette perte est d’autant plus lourde qu’il est d’ores et déjà âgé de vingt-neuf ans et qu’il a agi avec toute la diligence requise; Considérant qu’en termes de plaidoirie, la partie adverse conteste que le requérant ait fait toute diligence dès lors que l’acte attaqué a été pris le 10 septembre 2010 et qu’un délai de dix-huit jours pour introduire la présente demande dément l’extrême urgence de la cause; qu’en substance, elle estime par ailleurs que le prétendu risque lié à l’entrée retardée dans la vie professionnelle d’architecte doit être relativisé dès lors que le requérant s’est vu conférer le grade de candidat en architecture dès le terme de l’année académique 2001-2002 et qu’en 2006-2007, il était déjà inscrit et a échoué pour la deuxième fois en dernière année d’architecture, et conteste le bouleversement des programmes que le requérant déduit de l’absorption des instituts d’architecture par les universités; Considérant qu’il ne peut être reproché au requérant d'avoir attendu l’issue du recours qu’il avait adressé au jury restreint et qui, s'il avait été accueilli, ce R XI - 17.507 - 3/5 dont il ne pouvait préjuger, aurait entraîné une nouvelle délibération du jury d’architecture ; que la décision du jury restreint a été notifiée au requérant par un pli recommandé, daté du 23 septembre 2010, qu’il n'a donc pu recevoir que le vendredi 24 septembre au plus tôt ; que, partant, la diligence à agir doit s’apprécier à compter de cette date, encore que le requérant indique en plaidoirie n’avoir reçu notification effective de l’acte que postérieurement à l’introduction de la présente demande, soit le 30 septembre 2010 ; qu’en tout état de cause, le délai dans lequel la demande a été introduite ne dépasse pas, au plus, quatre jours; que le requérant n'a pas manqué de diligence; Considérant qu’à l’audience, le requérant a indiqué qu’il travaille actuellement, sous statut d’indépendant, en qualité de dessinateur et collabore avec un architecte; que la perte d’une année d’études pour quelqu’un qui dispose déjà d’une expérience et d’une activité professionnelle ne constitue pas un préjudice grave comparable à celui que cause la perte d’une année d’études à un étudiant qui voit l’ensemble de sa vie professionnelle retardée d’un an, quand bien même le requérant souhaite mener ses études d’architecture à leur terme et voit son avenir professionnel dans cette branche; que l’argument selon lequel le préjudice serait d’autant plus important que le requérant a déjà vingt-neuf ans n’est pas pertinent dès lors que l’importance du retard subi dans la carrière d’architecte voulue résulte moins de l’exécution immédiate de l’acte attaqué que du double échec antérieur du requérant dans la dernière année d’études et de sa décision subséquente d’entrer alors dans la vie professionnelle active; Considérant, par ailleurs, que, d’une part, l’acte attaqué ajourne le requérant mais ne le refuse pas; que, d’autre part, au lu de l’article 2, alinéa 6, du décret de la Communauté française du 30 avril 2009 organisant le transfert de l’enseignement supérieur de l’architecture à l’université, les étudiants qui ont réussi au moins une année des études menant à un grade organisé par un Institut supérieur d’architecture en Communauté française avant l’entrée en vigueur du décret, ont en principe un accès direct à « l’année d’études suivante menant au grade académique universitaire correspondant », sous réserve de conditions complémentaires « éventuelles » fixées par les universités, consistant en un ou plusieurs enseignements supplémentaires qui ne peuvent dépasser quinze crédits ; qu’il en résulte, d’une part, que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait, lors d’une prochaine session du jury de la Communauté française, bénéficier de dispenses pour les cours théoriques réussis et, d’autre part, que la transition de l’enseignement supérieur d’architecture vers l’enseignement universitaire n’entraîne en principe pas le changement radical allégué par le requérant dans le programme des études, d’autant qu’il n’établit pas in concreto que les étudiants issus comme lui de l’Institut R XI - 17.507 - 4/5 supérieur d’architecture Saint-Luc de Wallonie ou de l’Institut supérieur d’architecture intercommunal Lambert Lombard, se sont vu ou se verront imposer par l’Université de Liège des conditions complémentaires telles que ci-avant visées; qu’enfin, le requérant, qui ne dit mot sur la période à laquelle se déroulera la prochaine session du jury de la Communauté française institué au sein de l’Université de Liège, ne soutient pas ni n’établit que le Conseil d’Etat, saisi en suspension selon la procédure ordinaire, n’aurait pu statuer en temps utile, à cet égard; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ni l’imminence ni l’existence d’un péril grave difficilement réparable qui imposerait de statuer en extrême urgence ne sont établies en l’espèce; que la demande introduite selon la procédure d’extrême urgence est irrecevable, DÉCIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le onze octobre deux mille dix par : Mme C. DEBROUX, président de chambre f.f., M. X. DUPONT greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT C. DEBROUX R XI - 17.507 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.046 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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