← België

Arrêt 208055 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 11/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.055 No Rôle: A. 192317/XIII-5252 Affaire: Arrêt 208055 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 11/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.055 du 11 octobre 2010 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 208.055 du 11 octobre 2010 A. 192.317/XIII-5252 En cause : NELIS Andrée, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre :

  1. la Commune de Theux, ayant élu domicile chez Me Vincent TROXQUET, avocat, rue des Minières 15 4800 Verviers,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14 A 1180 Bruxelles. Partie intervenante : PIETTE Charles, ayant élu domicile chez Me Thierry DELOBEL, avocat, rue du Palais 58 4800 Verviers. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 22 avril 2009 par Andrée NELIS en tant qu'elle demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré par la commune de Theux à Monsieur et Madame PIETTE ayant pour objet la construction d'une maison d'habitation unifamiliale sur le Thier, 3ème division, section C, numéro 948g"; XIII - 5252 - 1/5 Vu la requête introduite le 13 mai 2009 par laquelle Charles PIETTE demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'arrêt no 195.126 du 7 juillet 2009 accueillant la requête en intervention introduite par Charles PIETTE, rouvrant les débats, désignant Guy MEUNIER en qualité d'expert, déterminant sa mission, ordonnant le dépôt d'un rapport d'expertise et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu l'arrêt no 199.446 du 12 janvier 2010 suspendant l'exécution du permis d'urbanisme attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 21 janvier 2010 par la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 4 mars 2010 accueillant la requête en intervention introduite par Charles PIETTE dans la procédure au fond; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif de la partie requérante régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la partie requérante, et la demande de poursuite de la procédure valant dernier mémoire de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 6 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 septembre 2010 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIII - 5252 - 2/5 Entendu, en leurs observations, Me P. NEUVILLE, loco Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me N. EL JANATI, loco Me V. TROXQUET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Th. HAYOT, loco Me Th. DELOBEL, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'il y a lieu de s'en référer, en ce qui concerne l'exposé des éléments utiles à l'examen de la requête, à l'arrêt précité no 195.126 du 7 juillet 2009; Considérant que la seconde partie adverse et l'intervenant soulèvent une exception d'irrecevabilité de la requête; que ces parties considèrent que, compte tenu des circonstances particulières de la cause, l'intérêt de la requérante n'est pas légitime; qu'il ressort en effet des conclusions de l'expert MEUNIER que la requérante a elle-même fait construire sa maison pour partie en zone agricole; que si, certes, le permis d'urbanisme qui lui a été délivré le 28 novembre 1990 est définitif, il n'en demeure pas moins qu'il semble frappé de la même illégalité que celle que la requérante reproche au permis d'urbanisme de Monsieur PIETTE; qu'à l'estime de la seconde partie adverse et de l'intervenant, on en arrive à la circonstance tout à fait particulière que la requérante postule l'annulation d'un acte administratif en raison du fait que le bien serait inscrit pour partie en zone agricole alors que son propre permis est frappé de la même illégalité; Considérant qu'il est exact, au vu des plans et des conclusions de l'expertise MEUNIER, que l'immeuble de la requérante a été érigé pour partie en zone agricole; Considérant que c'est cette implantation irrégulière qui lui a permis de bénéficier d'une vue "sur un paysage harmonieux dont l'avant-plan est situé en périmètre d'intérêt paysager et pour l'essentiel en zone agricole" et qu'elle souhaite maintenir en l'état par l'annulation de l'acte attaqué; XIII - 5252 - 3/5 Considérant que l'article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que les parties doivent justifier d'un intérêt; que cet intérêt doit être direct, personnel, actuel, certain et légitime; Considérant que le permis de bâtir que la requérante a obtenu le 28 novembre 1990 pour construire sa maison est devenu définitif; que les éventuelles violations du plan de secteur qui pourraient l'affecter ont été le fait de l'autorité qui a délivré à l'époque ledit permis; Considérant que l'intérêt à obtenir l'annulation d'un permis d'urbanisme doit s'apprécier sur la base de la situation de fait; que, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt de la requérante consiste en sa volonté de maintenir un avantage illégitime; qu'il s'en déduit que son intérêt ne peut être admis, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  3. La suspension de l'exécution de l'acte attaqué ordonnée par l'arrêt o n 199.446 du 12 janvier 2010 est levée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 475 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. XIII - 5252 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le onze octobre deux mille dix par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. Fr. DAOUT. XIII - 5252 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.055 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.126 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.446 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.