id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.056 No Rôle: A. 197867/XV-1358 Affaire: Arrêt 208056 - Entreprises de gardiennage - 11/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-11 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.056 du 11 octobre 2010 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Entreprises de gardiennage Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.056 du 11 octobre 2010 A.197.867/XV-1358 En cause : 1. la s.p.r.l. BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL, 2. CAZIER Benoît, ayant élu domicile chez Me E. DE WAGTER, avocat, avenue Brugmann 404 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, Vu la demande introduite le 5 octobre 2010 par la s.p.r.l. BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL et Benoît CAZIER, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de «la décision de Madame la Ministre de l'Intérieur du 24 septembre 2010, notifiée par envoi recommandé à la même date, et reçue le 29 septembre 2010»; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2010 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 octobre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me E. DE WAGTER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme A.-L. DE CREM, attaché, comparaissant pour la partie adverse; R -29.775 - 1/13 Entendu, en son avis conforme, M. E. THIBAUT, premier auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit: Par un arrêté du 16 août 2007, le ministre de l'Intérieur autorise Benoît Cazier à exploiter une entreprise de gardiennage, personne physique, sous la dénomination commerciale BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL; cet arrêté est modifié le 7 novembre 2008. Par un courrier du 14 juillet 2009, Benoît Cazier informe les services de la partie adverse du changement de forme juridique de l'entreprise de gardiennage, laquelle est devenue la s.p.r.l. BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL. Ce courrier précise que le siège social de l'entreprise est inchangé, à savoir avenue Louise 475/15 à 1050 Bruxelles. Il comporte en annexe une copie de l'acte déposé au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, de l'acte de constitution ainsi que de l'inscription à la BCE. Le dossier de la partie adverse comporte également des documents transmis à cette dernière par Benoît Cazier le 5 novembre 2008. Il s'agit notamment du plan et de photos des locaux, y compris leur équipement, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur par laquelle le prénommé «certifie que [son] entreprise satisfait aux conditions fixées par l'arrêté royal du 14 mai 1991 et dispose bien de l'infrastructure requise au niveau de l'équipement technique au siège social de l'entreprise». Par des courriers du 16 novembre, les services de la partie adverse s'adressent au procureur du Roi et à la Sûreté de l'Etat et, conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, leur demandent leur avis sur la demande d'autorisation dont elle est saisie par la nouvelle entité juridique. Le 18 novembre, la Sûreté de l'Etat donne la réponse suivante: «rien à signaler». Le 19 novembre, un contrôle est effectué au siège social de l'entreprise par deux agents de la direction générale Sécurité et Prévention. Benoît Cazier est auditionné à cette occasion. R -29.775 - 2/13 Par un courrier du 15 décembre, le procureur du Roi donne, sur la demande d'autorisation, un avis favorable. Par un courrier du 14 janvier 2010, les services de la partie adverse demandent au second requérant de leur faire parvenir un certain nombre d'informations et documents nécessaires à l'examen de la demande d'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage. Le 14 janvier également est établi un procès-verbal à charge de la s.p.r.l. BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL du chef d'infraction à l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 mai 1991 relatif à l'équipement technique de l'entreprise de gardiennage et des services internes de gardiennage, l'infraction étant identifiée comme suit: «Ne pas disposer d'un local séparé et protégé comportant un système de protection des dossiers des clients et d'autres renseignements confidentiels». Par un courrier adressé à la société demanderesse le 2 février, les services de la partie adverse constatent qu'il n'a pas été répondu à leur lettre du 14 janvier 2010. Ils demandent que les documents en question lui parviennent dans un délai de 15 jours. Par un courrier électronique du 5 février, Benoît Cazier accuse réception des lettres des 14 janvier et 2 février. Il s'engage à fournir le dossier dans le courant de la semaine suivante. N'ayant reçu aucune réponse au moment de la rédaction de leur courrier, les services de la partie adverse adressent, le 8 mars, une nouvelle lettre à la société demanderesse, l'invitant à faire parvenir son dossier dans un délai de 15 jours. Lesdits documents lui ayant été envoyés par un courrier daté du 22 février, reçu le 8 mars, la partie adverse adresse le 11 mars un courrier électronique à la société précitée, lui demandant de «ne pas tenir compte» du courrier qui lui a été envoyé le 8 mars 2010. Par un courrier du 18 mars, le procès-verbal du 14 janvier est transmis à la s.p.r.l. requérante. L'auteur de ce courrier fait savoir à ladite société qu'«en sa qualité de fonctionnaire compétent désigné en application de l'article 19 § 2 de la loi du 10 avril 1990, [il] décide de proposer en cette cause un arrangement à l'amiable d'un montant de 6250 Euros». Il précise que «le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative». Ce montant doit être payé dans un délai de 60 jours, à défaut de quoi «la procédure de sanction effective sera alors entamée en application de l'article 19 § 5 de la loi». Enfin, l'attention de la société est également attirée sur la circonstance R -29.775 - 3/13 que «l'introduction de moyens de défense est uniquement possible dans le cadre d'une procédure de sanction (amende administrative)». Le paiement du montant précité est effectué le 12 mai. Le 20 septembre, le ministre de l'Intérieur adopte la décision suivante: « [...] Vu la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière modifiée par les lois du 18 juillet 1997, du 9 juin 1999, du 10 juin 2010, du 25 avril 2004, du 27 décembre 2004, du 2 septembre 2005, du 8 juin 2006, du 27 décembre 2006, du 1er mars 2007, du 22 décembre 2008 et du 28 avril 2010 et ses arrêtés d’exécution, notamment l’article 2 § 1 et 4 bis, § 2; Vu l’arrêté royal du 21 mai 1991 relatif à l’autorisation des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage et à l’agrément des entreprises, modifié par les arrêtés royaux du 15 juillet 1992 et du 13 juin 2002; Vu l’arrêté royal du 14 mai 1991 relatif à l’équipement technique des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage, modifié par l’arrêté royal du 13 juin 2002; Vu l’arrêté du 15 mars 2010 réglant certaines méthodes de gardiennage; Considérant que par courrier du 14 juillet 2009, Monsieur Benoît CAZIER a introduit une demande d’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage au nom de la SPRL BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL dont le siège social est sis avenue Louise 475/15 à 1050 BRUXELLES; Que Monsieur CAZIER Benoît exploitait, à ce moment, une entreprise de gardiennage, personne physique, sous le numéro d’autorisation 16.0190.08; que le courrier du 14 juillet 2009 mentionne que la demande d’autorisation introduite au nom de la SPRL BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL s’inscrit dans un mécanisme de changement de forme juridique de l’entreprise de gardiennage, personne physique, CAZIER Benoit; Que l’article 4 bis, § 2 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière dispose qu’en cas de modification de la personnalité juridique d’une entreprise, la nouvelle entité peut continuer les activités de l’entreprise bénéficiant de l’autorisation ou de l’agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d’autorisation; qu’en application de ce mécanisme, la SPRL BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL a donc pu poursuivre les activités de l’entreprise de gardiennage, personne physique, CAZIER Benoît pendant la période de traitement de son dossier de demande d’autorisation; Considérant que la Sûreté de l’Etat a rendu son avis le 18 novembre 2009; que le Procureur du Roi de Bruxelles a rendu son avis le 15 décembre 2009; Considérant, à titre principal, que lors d’un contrôle effectué en date du 19 novembre 2009 au siège social de la SPRL BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL, il a été constaté qu’elle ne satisfaisait pas aux prescrits de l’article 3, alinéa 2 de l’arrêté royal du 14 mai 1991 relatif aux moyens R -29.775 - 4/13 financiers et à l’équipement technique des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage; Que les constatations ont fait l’objet de procès-verbal FD001/210 daté du 14 janvier 2010 qui a été porté à la connaissance de la société par courrier du 18 mars 2010; que le procès-verbal mentionne ce qui suit: “En date du 19 novembre 2009, nous avons effectué un contrôle relatif à l’application de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière au siège social de l’entreprise de gardiennage BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL SPRL, sis avenue Louise 475 à 1050 Ixelles. A notre arrivée dans les bureaux, nous nous sommes dirigés vers une réceptionniste et lui avons indiqué vouloir rencontrer Monsieur CAZIER Benoît (RN: 72021732314), gérant de la SPRL BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL. La précitée nous a indiqué que Monsieur CAZIER Benoît n’était pas présent. Nous lui avons demandé s’il n’y avait pas sur place un autre responsable de ladite entreprise. A cet instant, un homme s’est présenté à nous et nous a indiqué qu’il pouvait peut-être nous aider. Nous nous sommes présentés et lui avons indiqué l’objectif de notre contrôle. Il nous a expliqué qu’il était le business manager de Silversquare, société qui offre la possibilité à des entreprises ou à des particuliers de louer un espace de travail/bureau notamment à l’Avenue Louise 475 / 1050 Ixelles. Elle met également à disposition une connexion internet, une ligne téléphonique ou encore des salles de réunion. Le business manager nous a précisé qu’un bureau était loué à Monsieur CAZIER Benoît et qu’il pouvait nous faire visiter les lieux. Monsieur THYS a accompagné l’intéressé afin de prendre connaissance de l’infrastructure des bureaux. Pendant ce temps, nous, premier verbalisant, avons contacté téléphoniquement Monsieur CAZIER Benoît afin qu’il nous rejoigne. Le précité est arrivé dans la demi-heure et nous a montré l’emplacement qui lui était destiné sur la plate-forme de travail ainsi que le casier qui lui était réservé parmi ceux des autres personnes travaillant dans les locaux de Silversquare. Monsieur CAZIER Benoît a ouvert son casier et nous avons remarqué qu’il n’y avait ni contrat client ou agent ni facture concernant l’entreprise de gardiennage BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL SPRL. Nous avons alors demandé à l’intéressé où se trouvaient les données confidentielles de la société. Monsieur CAZIER Benoît nous a indiqué que celles-ci n’étaient pas au sein même du siège social mais dans son véhicule et qu’il pouvait aller les chercher. Monsieur CAZIER Benoît s’est exécuté afin de nous présenter les divers documents de son entreprise. Nous avons pris copie de quelques contrats et avons ensuite procédé à son audition. (dont copie en annexe 1). De celle-ci, il ressort: "Je suis le dirigent de l’entreprise de gardiennage BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL SPRL dont le siège social est sis avenue Louise 475 à 1050 Ixelles. Je n’ai pas de siège d’exploitation (...) R -29.775 - 5/13 Au siège social de mon entreprise, je dispose d’un bureau situé sur une plate-forme de travail, d’un casier fermé à clé dans une pièce ouverte, d’une ligne (02/669/77/28). Je peux également rencontrer des clients dans une salle qui m’est mis à disposition. Dans mon casier se trouvent les documents suivants: - copie des demandes de carte des agents avec leurs formations; - correspondance avec le SPF Intérieur. Je précise que les dossiers des agents que j’ai dans mon casier sont ceux pour lesquels j’ai une carte. En ce qui concerne les agents dont la demande est en cours, les dossiers sont chez moi. Les contrats clients sont également chez moi dans mon bureau. Il m’arrive quasi tout le temps de prendre ces documents avec moi dans mes déplacements. A votre question, je vous réponds que je suis parano peut-être mais on ne sait jamais, je préfère les avoir avec moi c’est plus simple. Qu’il arrive n’importe quoi dans le bâtiment, au moins ils sont avec moi. Le siège social est une surface de travail où il y a beaucoup de monde donc je préfère. Vous m’indiquez que les documents confidentiels de la société n’ont pas de système de protection. A cela, je vous réponds que c’est moi le système de protection, ils sont plus en sécurité avec moi que dans le coffre ici, avenue Louise à Ixelles. (...)" Au vu des éléments mieux décrits ci-dessus, il apparaît que les documents confidentiels de l’entreprise de gardiennage BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL SPRL ne se trouvaient pas à l’adresse mentionnée au Moniteur belge et qu’ils ne disposent pas d’un système de protection. Ceci constitue une infraction à l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 14 mai 1991 relatif à l’équipement technique des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage (...) Il est à noter que le coffre destiné à Monsieur CAZIER Benoît au sein de l’entreprise Silversquare sise avenue Louise 475 à 1050 Ixelles, se trouve dans une pièce accessible à des tiers ne faisant pas partie de la SPRL BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL. Les données confidentielles de ladite entreprise ne bénéficient donc pas d’un système de protection suffisant” Qu’il ressort donc de ce procès-verbal que l’entreprise ne satisfait pas aux prescrits légaux de l’arrêté royal du 14 mai 1991 relatif aux moyens financiers et à l’équipement technique des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité et des services internes de gardiennage; Considérant que Monsieur CAZIER Benoît a, dans le cadre du traitement du dossier de la société, remis différents documents (photos et plans) relatif à l’équipements technique; que ces photos mentionnent bien qu’il existe des armoires qui ferment à clé et des mesures de sécurité relatives à l’accès au bureau mais qu’il n’y a pas précisé que l’entreprise ne disposait en réalité pas de local séparé et de moyens de protection des données; qu’il a encore moins précisé que les documents confidentiels de l’entreprise n’étaient pas tous conservés dans cette infrastructure; Qu’en l’état des choses, la sécurité des données confidentielles qui doivent être conservées au sein de l’infrastructure de la société n’est pas assurée au sein du siège social de l’entreprise; que Monsieur CAZIER Benoît est d’ailleurs conscient du déficit de sécurité de son équipement technique comme cela ressort de son audition: “ A votre question, je vous réponds que je suis un peu parano peut être mais on ne sait jamais, je préfère les avoir avec moi c’est plus simple. Qu’il arrive n’importe quoi dans le bâtiment, au moins R -29.775 - 6/13 ils sont avec moi. Le siège social est une surface de travail où il y a beaucoup de monde donc je préfère”; que parmi ces données confidentielles à conserver au sein de la société se trouvent, non seulement, des données personnelles sur les agents de la société, mais aussi des données confidentielles sur les clients de celle-ci; que le manque de protection efficace des ces données ne permet pas de garantir la sécurité nécessaires des données pour ces deux catégories de personnes; que le fait que Monsieur CAZIER Benoît garde ces information dans son véhicule, outre que ce comportement est illégal, n’est pas non plus de nature à assurer la sécurité desdites données; Qu’eu égard à la nature des bâtiments où la société a établi son siège social, soit sur un plateau loué par plusieurs entreprises, l’on voit donc mal comment les locaux de l’entreprise pourraient matériellement satisfaire aux prescrits légaux relatifs à l’équipement technique; Que vous avez payé, en date du 17 mai 2010 une somme de 6 250 EUR dans le cadre d’un arrangement à l’amiable dans ce dossier; que vous reconnaissez donc la matérialité de l’infraction commise; Considérant, dès lors, qu’il ressort du dossier, dans son état actuel, que certaines conditions prévues par la loi du 10 avril 1990 et ses arrêtés d’exécution ne sont pas respectées par la SPRL BE CLOSE PROTECTION INTERNATIONAL; qu’elle ne peut donc être autorisée à exploiter une entreprises de gardiennage; Considérant, à titre subsidiaire, que des éléments sont encore manquants ou non conformes aux exigences légales dans le dossier de demande d’autorisation. Eléments manquants : - Le consentement à l’enquête sur les conditions de sécurité des membres du personnel de l’entreprise; - Les certificats de formations attestant que les conditions de formation et d’expérience professionnelles sont respectées. - Un certificat d’assurance prouvant que, conformément à l’article 3 de la loi du 10 avril 1990, l’entreprise a souscrit, pour la responsabilité civile pouvant découler de l’exercice des activités de gardiennage, une assurance auprès d’une compagnie d’assurances agréée ou dispensée d’agrément en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances, et ce à concurrence de : - 2.478.935,25 EURO par sinistre pour les dommages résultant de lésions corporelles, - 743.680,57 EURO par sinistre pour les dégâts matériels. Eléments non conformes : - Les statuts de la SPRL BE CLOSE PROTECTION SPRL mentionnent dans son objet social, notamment, ce qui suit : “- l’achat, la vente, l’importation, l’exportation en gros, demi-gros ou détail d’articles et produits se rapportant à la sécurité des personnes et des biens ainsi que la commercialisation du matériel et de systèmes informatiques liés ou non à la sécurité. - l’accomplissement de toutes opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la négociation de baux, la mise en valeur, la restauration, le ravalement, la transformation, l’entretien, l’amélioration, la location meublée ou non, la gestion de patrimoine et de tous biens immeubles bâtis ou non, la R -29.775 - 7/13 construction de tous biens immeubles, la négociation de contrats d’entreprise à cette dernière fin. - l’importation et la vente en gros de vins et alcools, l’importation et la vente en gros de produits alimentaires. - l’exploitation de salon de consommation, l’exploitation de restaurant ainsi que les services de traiteurs, l’exploitation de café taverne. - le commerce de gros et au détail de tout produit d’alimentation et notamment de vins, de spiritueux et de produits gastronomiques de haute qualité. - l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, l’exposition, la fabrication, la manufacture et la réparation de tous produits artisanaux et d’articles de cadeaux. - toutes activités relevant de secteur de l’hôtellerie, de la restauration et du débit de boissons, tels que notamment l’exploitation d’hôtels, restaurants, tavernes, cafés, drugstore, snack-bar, petite restauration, night-club, salon de thé glacier et pâtissier, salon de dégustation, cafétérias et autres établissements similaires; ainsi que le commerce sous toutes ses formes de produits de consommation et articles pour fumeur, et notamment de plats préparés à consommer sur place, à emporter ou à livrer à domicile, en ce compris notamment l’activité de traiteur; - l’exploration en général de supermarchés, épiceries, et le commerce en général sous toutes ses formes ainsi que le commerce ambulant, tant en gros qu’au détail, en ce compris notamment l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la fabrication, l’entretien, la réparation, la location, la représentation, la livraison et le transport de tous produits susceptibles de commercialisation et notamment, sans que cette énumération soit limitative :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.