id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.090 No Rôle: A. 187771/XV-652 Affaire: Arrêt 208090 - Médias - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 66 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.090 du 12 octobre 2010 Enseignement et culture - Médias Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.090 du 12 octobre 2010 A. 187.771/XV-652 En cause :
- la s.a. RTL Belgium (anciennement la s.a. TVi),
- la s.a. de droit luxembourgeois CLT-UFA, ayant élu domicile chez Me Fr. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120 1000 Bruxelles, contre : le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (C.S.A.) de la Communauté française, ayant élu domicile chez Me Fr. JONGEN, avocat, place des Peintres 8/301 1348 Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 avril 2008 par la société anonyme TVi et la société anonyme de droit luxembourgeois CLT-UFA, qui demandent l’annulation de «la décision prise le 31 janvier 2008 par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française (C.S.A.) qui condamne la s.a. TVi à une amende de 10.000 euros pour cause de violation de l’article 28 §§ 3 et 6 du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion »; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'État; Vu la notification aux parties des rapports et de l'ordonnance du 29 juillet 2010, les convoquant à comparaître le 28 septembre 2010; XV - 652 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. BORTELS, loco Fr. TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. DEFREYNE, loco Me Fr. JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. L. JANS, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 14 avril 2010, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée par une décision du 1er avril 2010; que cette circonstance prive le présent recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, des débats succincts suffisant à trancher le recours, DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 652 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille dix par : M. M. LEROY, président de chambre, Mme N. ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA M. LEROY XV - 652 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.090 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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