id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.093 No Rôle: A. 193053/XI-16862 Affaire: Arrêt 208093 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-19 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.093 du 12 octobre 2010 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.093 du 12 octobre 2010 A. 193.053/XI-16.862 En cause : WINAND Vincent, ayant élu domicile rue du Paradis 19 4280 Hannut, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149 bte 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2009 par Vincent WINAND qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 23 mars 2009 lui infligeant la peine disciplinaire de la démission d’office; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. M. JOASSART, auditeur au Conseil d’État, déposé le 25 mars 2010; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; XI - 16.862 - 1/7 Vu l’ordonnance du 3 août 2010 fixant l’affaire à l’audience du 28 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant comparaissant en personne, et Me M. VELGHE loco Me Ph. LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, né le 24 août 1968, nommé substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège par arrêté royal du 19 avril 1999, a appris dans le courant d’octobre 2004 qu’une instruction pénale et disciplinaire avait été ouverte à sa charge du chef de violation du secret professionnel, a été déclaré incapable de travailler à partir du mois de janvier 2005 par son médecin psychiatre, a été inculpé pour violation de secret professionnel le 7 février 2005, a été informé par le procureur du Roi de Liège le 26 mai 2005 qu’une procédure disciplinaire était ouverte à sa charge et, le 9 juin 2005, qu’une nouvelle procédure disciplinaire était initiée du chef de faux et usage de faux, a été entendu en matière disciplinaire par le procureur du Roi le 12 septembre 2005, et a, le 2 février 2006, envoyé à celui-ci une lettre de démission et créé une société privée à responsabilité limitée dont il était l’associé unique et le gérant statutaire; que le procureur du Roi lui a répondu le 7 février 2006, en attirant son attention sur l’article 405quater du Code judiciaire, qu’il transmettait sa lettre de démission au procureur général à destination du ministre de la Justice, et l’a invité le 19 avril 2006 “à mettre fin au plus tôt à cette activité commerciale qui est incompatible avec [son] statut de magistrat”; que le requérant a poursuivi l’exercice de cette activité sans plus transmettre de certificats médicaux d’incapacité de travail à partir de mars 2006, ce dont le procureur du Roi a informé le procureur général le 22 juin 2006 en lui proposant de faire application de l’article 407 du Code judiciaire; que le 26 juin 2006 le procureur général a informé le ministre qu’il y avait lieu de faire application de cette disposition et que, le lendemain, le SPF Justice a informé le requérant qu’il donnait instruction au Service central des dépenses fixes de “stopper” son traitement à partir du 28 mars précédent; que le 30 août 2006 le requérant a été entendu par le Conseil national de discipline, lequel, le 13 septembre 2006, a décidé de surseoir à statuer dans l’attente de suites données au dossier pénal portant sur les infractions de violation du secret professionnel et de faux XI - 16.862 - 2/7 et usage de faux; que le 3 janvier 2007, le procureur général a informé le procureur du Roi qu’il classait “sans suite, poursuites inopportunes” le dossier pénal “compte tenu de la volonté exprimée par l’intéressé de quitter la magistrature, de l’existence d’autres fautes majeures (l’exercice d’une activité professionnelle commerciale incompatible avec le statut de magistrat, absence non justifiée par un certificat médical) de nature à justifier à elles seules le prononcé d’une peine disciplinaire majeure, [et] du souci de ne pas déclasser socialement et professionnellement l’intéressé”; que le requérant a été réentendu le 28 février 2007 par le Conseil national de discipline qui, le 13 mars 2007, saisi des faits suivants:
- entre le 4 novembre 2003 et le 30 janvier 2004, avoir violé le secret professionnel en informant Mme [S.] du casier judiciaire de M. [O.] ainsi que d’éléments des poursuites engagées contre lui, à savoir un projet de citation devant le tribunal correctionnel;
- entre le 24 janvier 2004 et le 19 janvier 2005, avoir commis un faux en écritures en rédigeant une apostille datée du 25 janvier 2004 destinée au Procureur du Roi dans le but de faire croire que l’original lui avait été adressé et d’avoir fait usage de cette pièce fausse afin de justifier les investigations auxquelles il a fait procéder;
- avoir géré un dossier à charge de Mme [S.] alors qu’il devait être confié à la section droit commun (criminalité urbaine) et poursuivi l’enquête en entretenant des relations amicales avec l’intéressée;
- avoir géré un dossier de harcèlement ouvert à la suite d’une plainte de Mme [S.] alors que ce dossier devait être traité par la section droit commun (criminalité urbaine) et ouvert un autre dossier pour vérifier les appels entrant sur le GSM de la mère de l’intéressée;
- avoir exercé une activité professionnelle commerciale incompatible avec le statut de magistrat.”, a déclaré établis les faits suivants: “
- avoir en tant que magistrat du ministère public géré des dossiers ouverts tant à charge que sur plainte d’une personne (Madame [S.]) ainsi que de la maman ou de l’ami de cette personne avec laquelle Monsieur Winand tissait des relations amicales au point de la rencontrer chez elle, sur son lieu de travail et dans des brasseries où il lui a parlé des dossiers;
- avoir divulgué un élément d’un dossier en violation du secret professionnel, à savoir informer qu’une citation pénale allait être tracée à l’encontre de Madame [S.];
- avoir rédigé un écrit, à savoir une apostille datée du 25 janvier 2004, et en avoir fait usage alors que cet écrit est présenté comme une copie dont l’original n’a volontairement jamais été envoyé et ce pour justifier a posteriori des investigations accomplies;
- avoir entamé et poursuivi l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant tout en étant magistrat”, XI - 16.862 - 3/7 “dit que ces faits retenus à griefs justifient une sanction disciplinaire majeure” et été “d’avis que pour ces quatre griefs, il y a lieu d’appliquer à Monsieur Winand la peine majeure du second degré de la démission d’office”; que le procureur général a entendu le requérant le 7 mai 2007 et a proposé au ministre de la Justice, par courrier du 8 mai 2007, de prononcer la même sanction; que le ministre a entendu le 17 novembre 2008 le requérant qui a contesté certains faits, soutenu que le délai raisonnable était dépassé et demandé que sa démission présentée le 2 février 2006 soit acceptée; Considérant que l’arrêté royal attaqué du 23 mars 2009, infligeant la peine disciplinaire de la démission d’office, est ainsi motivé: “ Vu les dispositions du Titre V du Livre II du Code judiciaire, relatives à la discipline; Considérant qu’en date des 30 mai 2005 et 10 juin 2005, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège a initié une procédure disciplinaire à charge de M. Winand Vincent, substitut du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Liège; Considérant qu’il est reproché à M. Winand Vincent les faits suivants: - Viol du secret professionnel; - Faux en écriture; - Gérance d’un dossier destiné à une autre section; - Gérance d’un dossier de harcèlement destiné à une autre section; - Avoir exercé une activité professionnelle commerciale incompatible avec le statut de magistrat; Vu l’avis du Conseil National de Discipline du 13 mars 2007 proposant une sanction majeure du second degré à charge de l’intéressé; Vu la décision du 8 mai 2007 du procureur général près la cour d’appel de Liège estimant qu’il est indiqué de suivre la proposition du Conseil National de Discipline et proposant que les faits reprochés soient sanctionnés par une peine disciplinaire majeure du second degré, la démission d’office; Considérant que, comme prescrit par l’article 423 du Code judiciaire, M. Winand Vincent a été convoqué afin d’être entendu, par lettre recommandée contenant l’objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, le lieu et la date de la comparution; Vu le procès-verbal du 17 novembre 2008 duquel il résulte que Winand Vincent a été entendu par Notre Ministre de la Justice; Considérant que l’attitude de M. Winand Vincent ne correspond en aucun cas à celle attendue d’un magistrat du ministère public, qu’il a manqué aux devoirs de sa charge et a porté atteinte à la dignité de sa fonction et à la confiance dans l’institution judiciaire; Considérant qu’il y a donc lieu de considérer que les faits reprochés sont d’une particulière gravité et que M. Winand Vincent ne bénéficie plus de la confiance dont doit bénéficier un magistrat du ministère public.”; XI - 16.862 - 4/7 Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête qui en comporte quatre, “de la violation de l’article 159 de la Constitution, de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, des principes généraux de droit administratif, notamment de bonne administration, de saine gestion administrative et d’équitable procédure et, plus particulièrement, du principe général du délai raisonnable des procédures disciplinaires et de la sécurité juridique”, dans lequel il soutient notamment “que les faits sont simples, datent de janvier 2004 et de février 2006 pour ce qui est de l’exercice d’une activité commerciale, et ont été entièrement délimités sur base d’un dossier pénal clôturé au niveau des investigations au mois de mars 2006, soit 3 ans avant l’acte attaqué”, que sont déraisonnables “le délai entre le classement sans suite du dossier pénal (8 janvier 2007) et l’audition par le Conseil national de discipline du 28 février 2007, soit 1 mois et 20 jours”, “le délai entre l’avis du Conseil national de discipline du 13 mars 2007 et l’avis du procureur général de Liège du 8 mai 2007, soit 9 semaines”, “le délai entre l’avis du procureur général de Liège du 8 mai 2007 proposant la sanction de démission d’office et la convocation devant le ministre de la Justice (audition du 17 novembre 2008), soit 18 mois et 9 jours”, et “le délai entre l’audition du 17 novembre 2008 et l’acte attaqué daté du 23 mars 2009, soit 4 mois et 6 jours, alors même que le 17 novembre 2008, le requérant invoquait le délai raisonnable déjà rencontré”; qu’il ajoute que “la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste dans l’incompétence de l’auteur de l’acte notamment sur pied de l’article 6.1 CEDH”; Considérant que même en l’absence de toute disposition légale ou réglementaire qui détermine un délai de prescription, comme en l’espèce, une action disciplinaire doit être exercée dans un délai raisonnable à la fois par rapport à la date de la commission des faits et par rapport à la date à laquelle ces faits sont connus de l’autorité; que cette règle implique notamment que, dès qu’elle a connaissance de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, l’autorité disciplinaire a obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction; qu’en raison de l’importance de son enjeu, une procédure disciplinaire fondée sur une proposition de démission d’office doit être traitée, sauf circonstances particulières, comme une affaire urgente, même si celui à l’égard duquel cette procédure est menée a présenté une démission au demeurant non acceptée; Considérant qu’en l’espèce, la sanction disciplinaire a été prononcée par le Roi le 23 mars 2009 alors que les premiers faits retenus à charge du requérant ont été commis entre le 4 novembre 2003 et le 19 janvier 2005, c’est-à-dire au-delà de tout délai raisonnable; que des délais eux aussi déraisonnables se sont écoulés entre le 19 XI - 16.862 - 5/7 avril 2006, date à laquelle le procureur du Roi a invité le requérant à mettre fin à son activité commerciale, et l’arrêté attaqué, entre le 3 janvier 2007, date à laquelle le procureur général a informé le procureur du Roi qu’il classait le dossier pénal sans suite et l’arrêté attaqué, entre, d’une part, le 13 mars 2007, date à laquelle le Conseil national de discipline a déclaré établis les faits qu’il décrit et émis l’avis qu’il y avait lieu d’appliquer la peine disciplinaire de la démission d’office et le 8 mai 2007, date à laquelle le procureur général a transmis son avis au ministre, et, d’autre part, le 17 novembre 2008, date à laquelle le ministre a entendu le requérant; que la circonstance, invoquée par la partie adverse, que le gouvernement ne pouvait traiter que les affaires courantes depuis les élections législatives du 10 juin 2007 jusqu’à la prestation de serment du nouveau gouvernement le 20 mars 2008, ne saurait justifier ces retards dès lors que quinze mois se sont encore écoulés entre fin décembre 2007, lorsque la démission du gouvernement a été refusée par le Roi, et l’acte attaqué; que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. L’arrêté royal du 23 mars 2009 infligeant à Vincent WINAND la peine disciplinaire de la démission d’office est annulé. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 16.862 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE XI - 16.862 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.093 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div