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Arrêt 208094 - Droit pénitentiaire - 12/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.094 No Rôle: A. 194309/XI-16949 Affaire: Arrêt 208094 - Droit pénitentiaire - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-30 05:15 Fiche Arrêt no 208.094 du 12 octobre 2010 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.094 du 12 octobre 2010 A. 194.309/XI-16.949 En cause : WONG Richard, ayant élu domicile chez Me Cl. HOFFMAN, avocat, Beau Site, 1ère Avenue, 56 1330 Rixensart, contre : l’État belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 octobre 2009 par Richard WONG qui demande l=annulation de « la décision rendue le 15 octobre 2009 par la direction de l’établissement pénitentiaire d’Andenne ordonnant son isolement (placement en cellule nue) pour une durée de trois jours et le soumettant à un régime cellulaire strict pour une durée de trois mois »; Vu l’arrêt n° 197.005 du 17 octobre 2009 ordonnant la suspension de l’exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 23 mars 2010, notifié aux parties, de M. B. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d=Etat, rédigé sur la base de l=article 12 du règlement général de procédure; XI - 16.949 - 1/4 Vu le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l=ordonnance du 3 août 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 28 septembre 2010; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=Etat; Entendu, en leurs observations, Me Cl. HOFFMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Gh. LEVAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. B. CUVELIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’à l’époque des faits, le requérant était détenu au sein de l=établissement pénitentiaire d’Andenne depuis le mois de novembre 2006; que le 13 octobre 2009, il a fait l=objet d=un rapport disciplinaire pour des faits d’agression et de coups à agents; qu’une mesure provisoire de mise en cellule d’isolement sécurisée a été décidée à son égard le même jour à 21h00; que, sur la base de ce rapport, après audition de témoin et après avoir été lui-même entendu le 15 octobre 2009 sans la présence de son avocat, le requérant a fait l=objet, le même jour, d=une sanction disciplinaire consistant en trois jours de cellule nue et trois mois de régime cellulaire strict ; qu’il s=agit de la décision attaquée, motivée de la manière suivante : « L’intéressé reconnaît d’emblée les faits et les regrette. Il faut relever dans son chef qu’il a cherché à éviter toute situation potentiellement dangereuse pour lui. En qualité d’agent, M. Aboutaher admet avoir eu une attitude maladroite mais [dans une] intention d’apaisement. Il n’est pas du tout établi qu’il y ait eu provocation dans le chef de M. Aboutaher. Wong a frappé parce qu’il s’est senti [r]abaissé. Les faits sont graves »; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation du principe général de droit du respect des droits de la défense et des règles du procès équitable ; qu’il fait valoir en substance que son conseil n’a pas été avisé de la tenue de l’audience disciplinaire alors qu’il avait indiqué qu’il le souhaitait, qu’ainsi, il a été empêché de préparer valablement sa défense, notamment en sollicitant l’audition de témoins, ce qui aurait pu avoir une influence sur l’importance de la sanction infligée, sanction extrêmement sévère en l’espèce, et que la direction aurait d’autant XI - 16.949 - 2/4 plus dû tout mettre en œuvre pour faciliter l’exercice de ses droits de la défense d’une manière effective qu’il était dans une position de faiblesse tant en fait qu’en droit ; qu’à la partie adverse qui produit l’annexe 2B (« information au détenu relative à la procédure disciplinaire ») indiquant que « l’intéressé ne souhaite pas faire appel à un avocat », le requérant réplique que la pièce qui lui a été remise ne contient pas cette mention, qu’il n’en ressort pas que les démarches nécessaires ont été effectuées pour prévenir son avocat, que son placement en cellule nue l’a empêché de le faire lui-même, que la contradiction entre le document qui lui a été remis et celui produit par l’administration est d’autant plus interpellante que lors de précédentes procédures disciplinaires, il a systématiquement demandé à être assisté de son conseil, et que le principe de sécurité juridique impose que les documents dont il dispose pour préparer sa défense soient identiques à ceux figurant au dossier de la procédure, sans quoi un réel débat contradictoire ne peut avoir lieu, en sorte que ses droits de la défense « ont été violés tant sur le plan formel que sur le plan matériel »; Considérant qu’il ressort du dossier administratif qu’informé de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, le requérant a signé l’annexe 2B datée du 14 octobre 2009 qui mentionne que « l’intéressé ne souhaite pas faire appel à un avocat » tandis que la mention « l’intéressé souhaite faire appel à l’avocat » y est formellement biffée et que l’espace laissé pour renseigner les éventuelles « identité et coordonnées de l’avocat choisi » est resté vierge; que le document, barré de la mention « copy », remis au requérant, non signé par lui et non certifié conforme, n’est pas de nature à contredire valablement les mentions figurant sur l’original conservé par l’administration, contre lequel le requérant ne soutient pas s’être inscrit en faux ; que, pour le surplus, le requérant a été entendu par le directeur le 15 octobre 2009 et a pu faire valoir ses moyens de défense après avoir pris connaissance du dossier disciplinaire ; que le moyen manque en fait; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation du principe général de droit du respect de la vie privée et familiale ; qu’il fait valoir qu’en ordonnant son isolement, en le privant de tout contact avec l’extérieur, en le privant des avantages, tels l’accès au téléphone, les visites à table, la participation aux activités collectives, les sorties au préau, et en lui faisant perdre son emploi à l’atelier qu’il ne récupérera pas nécessairement ensuite, la mesure attaquée porte gravement atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit à mener une vie conforme à la dignité humaine, sans qu’il soit démontré qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique; XI - 16.949 - 3/4 Considérant que la sanction prise à l=égard du requérant, prévue par les articles 81 et suivants de l’arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires, ne procède manifestement pas de la volonté de la partie adverse de porter atteinte à la dignité du requérant ou de l’avilir et n=en présente le caractère dans aucun de ses aspects; que le « principe général » visé au moyen n=interdit pas d=infliger une sanction disciplinaire à un détenu ne respectant pas les règles de comportement dictées par l=établissement pénitentiaire; que les cas dans lesquels les droits visés au moyen peuvent, aux termes de la réglementation, être suspendus temporairement correspondent aux causes permettant la limitation du droit à la vie privée et familiale prévues à l=article 8, ' 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l=homme et des libertés fondamentales; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La suspension ordonnée par l’arrêt n° 197.005 du 17 octobre 2009 est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, M. X. DUPONT, greffier. Le Greffier, Le Président, X. DUPONT J. MESSINNE XI - 16.949 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.094 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.005 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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