id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.103 No Rôle: A. 172560/VIII-5525 Affaire: Arrêt 208103 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-19 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.103 du 12 octobre 2010 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.103 du 12 octobre 2010 A.172.560/VIII-5525 En cause : ZANARDO Serge, ayant élu domicile chez Me Éric BALATE, avocat, rue du Gouvernement 50 7000 Mons, contre : le Centre public d'action sociale de Fontaine-l'Évêque, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mai 2005 par Serge ZANARDO qui demande l'annulation de : " la délibération du conseil de l'action sociale du 11 janvier 2006 (...) par laquelle : «Article 1 : Madame Annette CHEYNS, chef de bureau administratif à titre définitif à la Commune de Fontaine-l'Évêque, est transférée au CPAS de Fontaine-l'Évêque en qualité de chef de bureau administratif à titre définitif. Article 2 : La présente décision sort ses effets le 16 janvier
- Article 3 : Conformément à l'article n/ 519 du 31 mars 1987 susdit et au statut administratif local, la présente sera notifiée à l'administration communale de Fontaine-l'Évêque. Article 4 : la présente sera transmise aux autorités de tutelle.»"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; VIII - 5525 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 22 juillet 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience publique du 1er octobre 2010; Entendu, en son rapport, Mme DÉOM, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me Éric BALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marie FADEUR, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'État; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le requérant est chef de bureau administratif au service de la Commune de Fontaine l'Evêque.
- En raison de difficultés de gestion ainsi que d'un congé pour maladie de la secrétaire du CPAS, le conseil communal décide en date du 4 mai 2005 de mettre certains agents communaux à la disposition du CPAS pour faire face aux nécessités de son fonctionnement administratif. Tel sera notamment le cas d'Annette CHEYNS.
- Le requérant marque dès le 16 juin 2005 son intérêt pour la fonction de secrétaire du CPAS, non déclaré vacant à cette date. Une contestation s'étant élevée quant à l'adéquation de son diplôme avec les exigences requises pour cet emploi, le CPAS interroge les services de la tutelle, qui confirment par courrier du 7 juillet 2005 que le requérant est dispensé de la présentation d'un diplôme ou certificat délivré à l'issue d'un cycle complet de sciences administratives. Le conseil du requérant adresse à l'administration communale, en date du 29 novembre 2005, un courrier dont il ressort que son client estime que la partie adverse manœuvre pour l'écarter des fonctions de secrétaire du CPAS au profit d'Annette CHEYNS. VIII - 5525 - 2/5
- Le 26 octobre 2005, le Conseil de l'Aide sociale du CPAS de Fontaine l'Evêque arrête le nouveau cadre de son personnel et prévoit de modifier l'emploi de chef de service en un emploi de chef de bureau.
- Le même jour, le Conseil prend la décision de recruter un chef de bureau administratif, par un appel par promotion au sein du personnel du CPAS et, si aucun agent du CPAS ne devait présenter sa candidature, par un appel au transfert d'agents de la commune.
- Deux candidats, tous deux chefs de bureau administratifs au service de la commune, introduisent une demande en ce sens. Il s'agit d'Annette CHEYNS et du requérant.
- Le 20 décembre 2005, le CPAS demande à la Commune de Fontaine l'Evêque de lui faire parvenir une attestation reprenant la carrière administrative et professionnelle des deux candidats. Ces documents sont transmis par courriers du 27 décembre
- Lors de sa séance du 16 janvier 2006, le Conseil de l'Aide sociale du CPAS de Fontaine l'Evêque prend la décision de transférer Annette CHEYNS, chef de bureau administratif à titre définitif à la Commune de Fontaine l'Evêque, au CPAS de Fontaine l'Evêque en qualité de chef de bureau administratif à titre définitif. La décision sort ses effets le 16 janvier
- Il s'agit de l'acte attaqué.
- Par un courrier du 27 janvier 2006, la partie adverse informe le requérant de sa décision de transférer un agent de la commune vers le CPAS, tout en lui précisant que ce n'est pas lui qui a été retenu. Le conseil du requérant interpelle celui de la partie adverse par ses lettres des 10 et 20 février
- Le courrier du 20 février précise notamment : " ce défaut de communication renforce les propos qui ont déjà été adressés par voie officielle par mon intermédiaire (…) où je considérais que manifestement, la préparation de ce dossier aux fins de promouvoir Madame Cheyns était l'expression d'un détournement de pouvoir". L'acte attaqué est transmis au conseil du requérant par courrier du 28 février 2006, reçu le 1er mars; VIII - 5525 - 3/5 Considérant que la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité tenant à la tardiveté du recours; qu'elle estime que le requérant a été informé de manière non équivoque par le courrier du 26 (lire 27) janvier 2006 de l'existence de l'acte attaqué et que, selon elle, le délai de recours au Conseil d'État a commencé à courir le 27 janvier 2006 de sorte que le recours est tardif; Considérant que le requérant réplique que dès lors que le courrier du 27 janvier 2006 ne comportait aucune motivation, ni mention des voies de recours ouvertes à l'encontre de la décision prise, le délai n'a pu commencer à courir, en application de l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; que, dans son dernier mémoire, il conteste que cette disposition ne bénéficie qu'au candidat nommé et non au candidat évincé, et critique cette interprétation comme discriminatoire; qu'il souligne par ailleurs que son conseil s'est adressé à celui de la partie adverse dès le 10 février 2006 en réclamant d'urgence communication de l'acte attaqué, ce qui n'a été obtenu que le 1er mars suivant; qu'il rappelle que les parties étaient déjà en contact via leur conseil, de sorte qu'il était normal de s'en tenir aux règles de communication entre avocats, et qu'il conteste toute négligence ou passivité dans son chef; Considérant que la partie adverse n'avait pas l'obligation de publier l'acte attaqué, ni de le notifier au requérant, qui n'en est pas le destinataire; que les règles relatives au délai de prescription du recours dirigé contre cet acte sont dès lors étrangères au texte clair de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État; que l'absence de la mention des voies de recours dans les courriers des 27 janvier et 22 février 2006 est dès lors sans effet sur la recevabilité ratione temporis du présent recours en annulation; que le délai d'introduction de celui-ci a commencé à courir au moment où le requérant a eu une connaissance suffisante de la désignation attaquée; Considérant que le requérant a été informé de l'existence de la désignation litigieuse par le courrier du 27 janvier 2006; qu'étant informé de l'existence de la décision, il lui appartenait de faire diligence pour s'enquérir de son contenu et de sa motivation; que son conseil a interpellé à cette fin en temps utile, dès le 10 février 2006, le conseil de la partie adverse, lequel n'a réagi qu'après un rappel lui adressé le 20 février suivant; que la décision attaquée n'a finalement été communiquée au requérant que le 1er mars 2006; que le retard avec lequel le requérant a pris connaissance de l'acte attaqué provient donc principalement du délai de réaction de l'avocat que la partie adverse avait dûment mandaté, dès avant l'adoption de l'acte attaqué, pour intervenir dans cette affaire; que c'est en vain que la partie adverse cherche à imputer ce retard au requérant; que le recours est recevable ratione temporis; VIII - 5525 - 4/5 Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats pour permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille dix par : Mme VANDERNACHT, président de chambre f.f., M. CAMBIER, conseiller d'État, Mme DÉOM, conseiller d'État, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. P. VANDERNACHT. VIII - 5525 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.103 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.212.581 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div