id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.104 No Rôle: A. 195813/XI-17185 Affaire: Arrêt 208104 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-11-18 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.104 du 12 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.104 du 12 octobre 2010 A. 195.813/XI-17.185 En cause : l=État belge, représenté par le le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me I. SCHIPPERS, avocat, rue François Wathoul 3 4260 Fallais, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me V. LURQUIN, avocat, chaussée de Gand 1206 1082 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2010 par l=État belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d=asile, qui demande la cassation de la décision n 37.978 du 29 janvier 2010 (dans l=affaire n 45.981/III) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l=ordonnance n XXX du 25 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 10 juin 2010, notifié aux parties, de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d=État, rédigé sur la base de l=article 16 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=État; XI- 17.185 - 1/5 Vu l=ordonnance du 7 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l=affaire à l=audience du 30 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=État; Entendu, en leurs observations, Me I SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. VAN CUTSEM loco Me V. LURQUIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l=article 14, alinéa 3, de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule « la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour introduite sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise le 27 mai 2009 » à l’encontre de XXX; Considérant que l’arrêt attaqué décide notamment ce qui suit : « 4.
- Sur ce qui peut être lu comme une première branche, le Conseil relève que la partie défenderesse [ici requérante] indique à raison devoir apprécier les éléments soumis à son appréciation au titre de circonstance exceptionnelle par le requérant [ici partie adverse] dans sa demande d’autorisation de séjour, au moment où elle est appelée à statuer sur la demande d’autorisation de séjour. A la date à laquelle la partie défenderesse a statué, le requérant avait introduit devant le Conseil d’État un recours en cassation à l’encontre de la décision du Conseil du Contentieux des Étrangers lui refusant la reconnaissance du statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire, lequel n’avait pas encore fait l’objet d’une ordonnance de la part de la Haute Cour. 4.
- Le Conseil relève que selon la jurisprudence du Conseil d’État, « une décision définitive est une décision qui n’est plus susceptible de recours » (C.E., n°190.417 du 13 février 2009). En l’espèce, il y a lieu d’observer qu’à la date de la décision attaquée, la procédure de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié du requérant n’avait pas été clôturée par une décision définitive, dès lors que l’arrêt du 8 avril 2009 portant le numéro 25.812 du Conseil du Contentieux des Étrangers faisait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État et ne pouvait être considérée [sic] comme une décision XI- 17.185 - 2/5 définitive telle qu’elle est définie par le Conseil d’État. Indépendamment de la considération de ce que cette dernière procédure pourrait constituer ou non une circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse ne peut cependant conclure, comme elle le fait à tort dans la décision attaquée, en ce que la procédure d’asile du requérant est terminée à ce jour. Partant, la partie défenderesse a commis une erreur de motivation formelle. 4.
- Le moyen est fondé en sa première branche et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué »; Considérant que le requérant prend un moyen unique « de l’erreur de droit, de la violation de la foi due aux actes, des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’erreur dans la qualification des faits au regard des dispositions applicables, de la violation des articles 39/65 et 39/67 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution et de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le [12] janvier 1973 ainsi que de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs » ; qu’en une branche, la première du moyen, le requérant soutient en substance que le Conseil du contentieux des étrangers a violé la foi due à l’acte administratif qui lui était déféré et en a retenu une interprétation inconciliable avec ses termes en reprochant à l’État belge « d’avoir considéré que la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision définitive », alors que si celui-ci a considéré que la procédure d’asile était terminée, suivant en cela la jurisprudence du Conseil d’État, il n’a nullement affirmé que l’arrêt de rejet de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié était définitif puisqu’au contraire, il a indiqué que cette décision faisait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, tout en précisant que ce recours n’est pas suspensif ; que, par ailleurs, le requérant estime qu’en décidant comme il l’a fait, le juge de l’excès de pouvoir a méconnu le caractère exécutoire de l’arrêt de rejet précité et a, à tort, accordé un effet suspensif au recours en cassation, reproche que n’énervent pas les considérations émises dans le mémoire en réponse à propos de l’article 9bis, (§ 1er, alinéa 2, 1er tiret) de la loi du 15 décembre 1980 précitée; Considérant qu’il ressort de la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, annulée par l’arrêt attaqué, que si celle-ci mentionne « qu’il s’ensuit que la procédure d’asile étant terminée à ce jour, elle ne saurait représenter une circonstance exceptionnelle », c’est uniquement pour rejeter, comme n’étant plus une circonstance (exceptionnelle) existant au moment où le requérant en cassation a statué, l’argument de la partie adverse en cassation qui « invoqu[ait] son recours [toujours pendant] auprès du XI- 17.185 - 3/5 Conseil du Contentieux des Étrangers à titre de circonstance exceptionnelle » ; qu’en décidant que l’arrêt du Conseil du Contentieux des Étrangers, faisant l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, « ne pouvait être considérée [sic] comme une décision définitive » et en poursuivant son raisonnement à cet égard sur la seule base de l’extrait de l’acte ci-avant reproduit pour décider que le requérant a, à tort, « [conclu] en ce que [sic] la procédure d’asile du requérant [ici partie adverse] est terminée à ce jour », le juge a donné à l’acte administratif une portée inconciliable avec ses termes ; qu’en effet, le requérant n’a pas considéré que l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers constituait une « décision définitive » mais a seulement répondu à un argument depuis lors dépourvu d’actualité et qu’en outre, il a auparavant indiqué, dans l’acte, que le recours en cassation introduit contre cet arrêt « n’est pas suspensif et ne donne aucun droit au séjour » en sorte que « l’intéressé réside en séjour illégal depuis lors et aucune circonstance exceptionnelle n’est établie » ; qu’à cet égard, la première branche du moyen unique est fondée et suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 37.978 du 29 janvier 2010 prononcé par la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX. Article
- Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article
- La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article
- XI- 17.185 - 4/5 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK,conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 17.185 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.104 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div