id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.105 No Rôle: A. 195749/XI-17174 Affaire: Arrêt 208105 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.105 du 12 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.105 du 12 octobre 2010 A. 195.749/XI-17.174 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat, avenue Louise 207/209 bte 13 1050 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2010 par XXX qui demande la cassation de la décision n° 38.353 du 8 février 2010 (dans l’affaire n° 46.934/V) rendue par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l=ordonnance n XXX du 19 mars 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 29 juin 2010, notifié aux parties, de M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d=État, rédigé sur la base de l=article 16 de l=arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d=État; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu l=ordonnance du 7 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant XI- 17.174 - 1/3 l=affaire à l=audience du 30 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme C. DEBROUX, conseiller d=État; Entendu, en leurs observations, Me E. RASSON loco Me C. LEGEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme KANZI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique valant mémoire de synthèse; qu’il en résulte que la requérante a renoncé à la « demande de diminution des dépens », formulée dans la requête mais non reprise en synthèse, et qu’il n’y a pas lieu de l’examiner; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours introduit par la requérante au Conseil du contentieux des étrangers au motif que, dûment convoquée, elle n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 25 janvier 2010; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l=article 39/59, ' 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l=accès au territoire, le séjour, l=établissement et l=éloignement des étrangers; qu’elle fait valoir que ni son conseil ni elle-même n’ont reçu la convocation à comparaître à l’audience du 25 janvier 2010, que l’indication du domicile élu sur le courrier n’établit pas qu’il a bien été présenté à cette adresse, pas plus que la simple mention « non réclamé », qui, en outre, ne prouve pas qu’un avis de passage aurait été déposé, que le fait que le pli ne lui est pas parvenu relève sans doute de la responsabilité de la Poste au vu des nombreux problèmes que son conseil a récemment connus en d’autres causes, et qu’en conséquence, « elle n’a pas été dûment convoquée à l’audience du 25 janvier 2010 et qu’elle se trouvait bien dans un cas de force majeure », de sorte qu’en constatant son absence à l’audience et en rejetant la requête sur cette base, le Conseil du contentieux des étrangers a violé la disposition visée au moyen; XI- 17.174 - 2/3 Considérant qu’il résulte du dossier de la procédure que dans son recours du 24 octobre 2009 contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la requérante a fait expressément élection de domicile au cabinet de son conseil sis à 1050 Bruxelles, avenue Louise 207/209 bte 13, que l’ordonnance, datée du 14 décembre 2009, fixant la cause à l’audience du 25 janvier 2010, a été notifiée par un pli recommandé à la poste présenté à cette adresse le 15 décembre 2009, date à laquelle un avis de passage a été déposé, et que ce pli est revenu au Conseil du contentieux des étrangers le 4 janvier 2010 avec la mention « non réclamé »; que dans ces conditions, la requérante, qui ne soutient pas avoir introduit en l’espèce de réclamation à la Poste, n’établit pas la force majeure, de sorte que l’arrêt attaqué a pu, sans violer l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, considérer que la requérante avait été “dûment convoquée” et rejeter le recours sur la base de son absence à l’audience fixée; que le moyen n’est pas fondé, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK,conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 17.174 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.105 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.