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Arrêt 208106 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.106 No Rôle: A. 196061/XI-17221 Affaire: Arrêt 208106 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.106 du 12 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.106 du 12 octobre 2010 A. 196.061/XI-17.221 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 2010 par XXX, qui demande la cassation de la décision n° 40.536 (dans l’affaire n° 51.584/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 mars 2010; Vu l’ordonnance n° XXX du 15 avril 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 28 juin 2010, notifié aux parties, de M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; XI- 17.221 - 1/3 Vu l’ordonnance du 7 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 30 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ch. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué, qui porte le numéro 40.536, rejette la demande de mesures provisoires introduite par le requérant aux motifs “que les mesures provisoires sont régies en particulier par les articles 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que les articles 44 à 48 du Règlement de procédure du Conseil du contentieux des étrangers”, qu’ “il ressort de l’économie générale de ces dispositions que la demande de mesures provisoires constitue un accessoire direct de la procédure en suspension, en ce sens qu’elle ne peut être introduite que si une demande de suspension est en cours et aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur cette dernière” et qu’ “en l’espèce, le recours en suspension introduit simultanément par la partie requérante le 18 mai 2010 a été rejeté par l’arrêt n° 40.537 du 19 mars 2010” de sorte “que la présente demande de mesures provisoires d’extrême urgence est devenue sans objet”; Considérant que M. le premier auditeur rapporteur soulève d’office une fin de non recevoir tirée de ce que l’arrêt attaqué n’est pas une décision contentieuse rendue en dernier ressort au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État; XI- 17.221 - 2/3 Considérant que l’arrêt attaqué n’est pas susceptible d’appel; qu’il constitue donc une décision contentieuse rendue en dernier ressort au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats pour que l’instruction de la cause soit poursuivie, DÉCIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 17.221 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.106 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.500 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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