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Arrêt 208107 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2010

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.107 No Rôle: A. 196064/XI-17223 Affaire: Arrêt 208107 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.107 du 12 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.107 du 12 octobre 2010 A. 196.064/XI-17.223 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51/16 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mars 2010 par XXX, qui demande la cassation de la décision n° 39.354 (dans l’affaire n° 47.609/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 février 2010; Vu l’ordonnance n° XXX du 12 avril 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 24 juin 2010, notifié aux parties, de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; Vu l’ordonnance du 7 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 30 septembre 2010 à 14 heures; XI- 17.223 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. J. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN loco Me R. FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours de la requérante “tendant à la réformation ou à la rigueur l’annulation de la décision du 15 octobre 2009 et notifiée le 19 octobre 2009 mettant fin au séjour de la requérante” et de “l’ordre de quitter le territoire lui notifié par le même acte”; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier, de la violation des articles 39/56 et 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce que l’arrêt décide que: “ [...] dès lors que la requérante et son ex-époux sont séparés, la requérante ne justifie plus de son intérêt au présent recours. En effet, la partie défenderesse n’aurait, à supposer que l’acte attaqué soit annulé, pas d’autre possibilité que de prendre à nouveau une décision mettant fin au séjour de la requérante, fondée sur l’article article [sic] 42quater, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, lu conjointement avec l’article 40bis de la même loi, lequel prévoit que le Ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour des membres de la famille du citoyen de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union lorsque le citoyen de l’Union qu’ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume. La requérante ne peut plus invoquer utilement le regroupement familial avec son conjoint UE qui lui ouvrait le droit au séjour, ce dernier de part [sic] sa radiation ne jouit plus de son droit de séjour.”, alors que l’article 42quater, § 1er, précité permet au ministre d’agir ainsi mais ne l’y oblige pas; XI- 17.223 - 2/3 Considérant qu’il résulte de la simple lecture de l’article 42, § 1er, précité que le moyen est fondé, DÉCIDE: Article 1er. Est cassé, l’arrêt n° 39.354 prononcé le 25 février 2010 par le Conseil du contentieux des étrangers en cause XXX. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de l’État belge. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 17.223 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.107 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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