id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.108 No Rôle: A. 195490/XI-17130 Affaire: Arrêt 208108 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.108 du 12 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.108 du 12 octobre 2010 A. 195.490/XI-17.130 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 Bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 2010 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 13 janvier 2010 (arrêt n° 36.979 dans l’affaire 49.206/III); Vu l'ordonnance n° XXX du 25 février 2010 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 31 mai 2010, notifié aux parties, de M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; Vu la lettre du 2 juillet 2010 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; XI- 17.130 - 1/4 Vu l'ordonnance du 7 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, loco Mes R. FONTEYN et R.-M. SUKENNIK, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la demande de suspension d’extrême urgence introduite par le requérant contre l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, qui lui a été délivré le 8 janvier 2010; Considérant que le requérant soutient que le mémoire en réponse est irrecevable pour avoir été signé par un avocat mandaté par le secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile, alors que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers réserve au ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences les pouvoirs qui y sont visés et que le Roi n’aurait pu déléguer ces compétences à un secrétaire d’État, seul le ministre étant, le cas échéant, compétent pour ce faire ; que le requérant sollicite dès lors l’écartement, sur la base de l’article 159 de la Constitution, de l’article 6 de l’arrêté royal du 17 juillet 2009 portant nomination et démission de membres du gouvernement et de l’article 5 de l’arrêté royal du 20 septembre 2009 remplaçant l’article 17 de l’arrêté royal du 14 janvier 2009 fixant certaines attributions ministérielles; Considérant que la partie adverse est, en l’espèce, celle à laquelle le XI- 17.130 - 2/4 greffe a transmis la requête par un courrier du 5 mars 2010, à savoir l’État belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile d’ailleurs visé comme partie adverse par l’ordonnance d’admission; que la circonstance que le mémoire en réponse déposé par le conseil de l’État mentionne, fût-ce erronément, que celui-ci serait représenté par le secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile, n’affecte en rien la validité du mémoire en question; que l’exception doit être rejetée; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité; qu’elle soutient que le recours, qui tend à la cassation d’une décision du Conseil du contentieux des étrangers qui rejette une demande de suspension introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence, sans avoir statué sur la demande au fond, à savoir le recours en annulation, est irrecevable, une telle décision ne constituant pas une décision contentieuse rendue en dernier ressort par une juridiction administrative au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État; Considérant que l’arrêt attaqué n’est pas susceptible d’appel; qu’il constitue donc une décision contentieuse rendue en dernier ressort au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant, d’office, qu’un requérant n’a intérêt à un recours en cassation administrative qu’à l’égard d’une décision contentieuse rendue en dernier ressort qui lui cause définitivement grief; qu’en l’espèce l’arrêt attaqué décide que « la demande de suspension en extrême urgence est irrecevable en tant qu’elle vise une décision confirmative » et qu’elle « est pareillement irrecevable du chef de l’absence d’intérêt à agir dans le chef de la partie requérante », celle-ci restant « sous le coup d’une précédente mesure d’éloignement que ni la suspension de l’acte attaqué, ni du reste l’introduction ultérieure d’une demande d’autorisation en date du 11 décembre 2009, ne sauraient tenir en échec » ; qu’il ressort par ailleurs du mémoire en réplique que le requérant a, le 3 février 2010, introduit une requête en annulation contre l’ordre de quitter le territoire lui notifié le 8 janvier 2010 ; qu’il en résulte que le Conseil du contentieux des étrangers doit encore statuer sur la recevabilité de ce recours ; que la question de la recevabilité du recours contre l’ordre de quitter le territoire notifié au requérant le 8 janvier 2010 n’a dès lors pas été définitivement tranchée par l’arrêt attaqué ; que le recours en cassation est dès lors irrecevable à défaut d’intérêt, DÉCIDE: XI- 17.130 - 3/4 Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 17.130 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.108 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.