id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.109 No Rôle: A. 194198/XI-16950 Affaire: Arrêt 208109 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.109 du 12 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.109 du 12 octobre 2010 A. 194.198/XI-16.950 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me V. DOCKX, avocat, avenue Adolphe Lacomblé 59-61 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 octobre 2009 par l’État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n° 31.387 (dans l’affaire n° 24.990/III) prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 10 septembre 2009; Vu l’ordonnance n° XXX du 16 octobre 2009 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport, déposé le 31 mai 2010, notifié aux parties, de M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État; XI- 16.950 - 1/5 Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu l’ordonnance du 7 septembre 2010, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 30 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. LANGHENDRIES loco Mes V. DOCKX et R. FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. St. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, celui-ci statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme mémoire de synthèse; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile et l’ordre de quitter le territoire pris le 11 mars 2008” à l’égard de la partie adverse par le délégué du ministre; Considérant que la partie adverse soulève une fin de non recevoir du recours en cassation tirée de ce que “le mandat délivré au conseil signataire du recours émane d’une autorité incompétente”, étant le secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile; qu’elle estime que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers réserve au ministre qui a dans ses attributions l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers les pouvoirs qui y sont visés et que le Roi n’a pu déléguer ces compétences à un secrétaire d’État, qu’une telle délégation devrait en outre être publiée au Moniteur belge en application de l’article 82 de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il y a donc lieu d’écarter, sur la base de l’article 159 de la Constitution, l’article 6 de l’arrêté royal du 17 juin 2009 portant nomination et démission de membres du gouvernement et l’article 5 de l’arrêté royal du 20 septembre 2009 remplaçant l’article 17 de l’arrêté royal du 14 janvier 2009 fixant XI- 16.950 - 2/5 certaines attributions ministérielles en tant que ces dispositions seraient interprétées comme conférant au secrétaire d’État les compétences généralement quelconques du ministre ayant dans ses attributions l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle soutient encore que l’article 5 de l’arrêté royal du 20 septembre 2009 précité est illégal car pris sans la consultation préalable de la section de législation du Conseil d’État; et qu’elle en déduit que le mandat ad litem donné à l’avocat signataire de la requête émane d’une autorité incompétente, de sorte que le recours est irrecevable; Considérant que l’État belge est en principe représenté par le ministre compétent pour la matière litigieuse; qu’en vertu de l’article 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers il faut entendre, pour l’application de la dite loi, par “le Ministre”, “le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses attributions”; qu’au moment de l’introduction du présent recours en cassation, ce ministre était le ministre de la Politique de migration et d’asile; qu’il résulte des pièces jointes à la requête que celui-ci a, par une décision du 8 mai 2008, délégué au directeur général de l’Office des étrangers et au conseiller dirigeant le service Litiges pour introduire les recours visés par l’article 4, 4°, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État contre les décisions du Conseil du contentieux des étrangers, et que le premier de ces fonctionnaires a, le 28 septembre 2009, chargé le conseil de l’État d’introduire le présent recours; qu’il s’ensuit que le recours n’est pas introduit par l’État belge “représenté par le secrétaire d’État à la Politique de migration et d’asile”, mais par l’État belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de la violation de l’obligation de motivation telle qu’elle résulte notamment des articles 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, en ce que l’arrêt “repose sur le motif suivant” : “ Force est de constater, à la lecture de la motivation de l’acte attaqué, que la partie défenderesse [ici requérante en cassation] se limite à « suspecter le caractère complaisant » des témoignages produits dont l’un émane du frère du requérant [ici partie adverse] et l’autre d’anciens voisins. Le Conseil estime qu’il ne peut se déduire automatiquement du fait que les témoignages émanent du frère ou d’anciens XI- 16.950 - 3/5 voisins que ceux-ci ont menti sur les faits qu’ils relatent, l’acte attaqué lui-même ne fait que les suspecter de complaisance, et donc admet qu’il a des doutes quant au caractère sérieux des témoignages.”, alors que, première branche, “l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980 précitée attribue à la partie requérante un large pouvoir d’appréciation quant aux éléments justifiant l’introduction d’une nouvelle demande d’asile”, qu’en l’espèce le requérant a dénié le caractère nouveau des éléments présentés comme tels “pour le motif qu’elle indique, soit en raison de leur caractère complaisant”, qu’ “une telle motivation révèle que la partie requérante a jugé, comme la loi l’y autorise, que les éléments avancés, consistant en de simples témoignages non authentifiés, étaient dénués de toute force probante et ne pouvaient dès lors valoir au titre de preuve nouvelle d’une situation antérieure”, que “le motif ainsi critiqué procède non d’une déduction automatique mais ressortit au pouvoir de contrôle dévolu à l’autorité administrative”, qu’ “à défaut de constater que l’autorité administrative aurait manifestement désapprécié les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge d’instance restreint abusivement le pouvoir d’appréciation de la partie requérante, partant, méconnaît l’article 51/8 de la loi du 15 décembre 1980”, alors que, deuxième branche, “le juge d’instance déduit manifestement des motifs de l’acte attaqué devant lui que la partie requérante ferait grief aux témoins d’avoir « menti sur les faits qu’ils relatent », lors même que la motivation qui réfère au caractère complaisant des éléments allégués, procède uniquement d’une appréciation de la force probatoire desdits éléments et non de la valeur de leur contenu”, de sorte que “le juge administratif méconnaît les termes de l’acte déféré à sa censure, partant, viole la foi qui lui est due”, et alors que, troisième branche, “faisant ainsi grief à l’autorité administrative d’avoir automatiquement déduit les motifs de sa décision ou de suspecter les témoins de mentir sur les faits qu’ils relatent, le juge d’instance reproche en réalité à la partie requérante de ne pas avoir exposé les arguments aux termes desquels les éléments présentés sont considérés comme dénués de force probante, soit de ne pas avoir exposé les motifs de ses motifs” et qu’ “une telle exigence revient à méconnaître la portée de l’obligation de motivation formelle”; Sur la première branche: Considérant que l’examen de la fiabilité des témoignages produits à l’appui d’une nouvelle demande d’asile excède l’appréciation du caractère nouveau, au sens de l’article 51/8, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, des éléments avancés et participe de l’examen au fond de ceux-ci; qu’en cette branche le moyen manque en droit; XI- 16.950 - 4/5 Sur la deuxième branche: Considérant que le juge administratif ne reproche pas à l’acte attaqué devant lui de faire grief aux témoins d’avoir menti sur les faits qu’ils relatent, mais constate que cet acte suspecte de complaisance les témoignages produits; qu’ainsi, l’arrêt ne donne pas dudit acte une interprétation incompatible avec ses termes; qu’en cette branche le moyen manque en fait; Sur la troisième branche: Considérant que le juge administratif ne reproche pas à l’acte attaqué devant lui de ne pas avoir exposé les motifs de ses motifs, mais d’avoir excédé l’examen du caractère nouveau ou non des éléments avancés en émettant des doutes quant au caractère sérieux des témoignages produits; qu’en cette branche le moyen manque en fait, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE J. MESSINNE XI- 16.950 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.109 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.