id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.110 No Rôle: A. 195131/XI-17068 Affaire: Arrêt 208110 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.110 du 12 octobre 2010 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. no 208.110 du 12 octobre 2010 A. 195.131/XI-17.068 En cause : l'État belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me E. DERRIKS, avocat, avenue Louise 486/8 1050 Bruxelles, contre : XXX, ayant élu domicile chez Me R. MOSSAY, avocat, place Saint-Lambert 70 B 01 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 janvier 2010 par l’Etat belge, qui demande la cassation de la décision prise par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 novembre 2009 à l’égard de XXX (arrêt n° 35.165 dans l’affaire 44.571/III); Vu l'ordonnance n° XXX du 21 janvier 2010 déclarant le recours en cassation partiellement admissible; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés, Vu le rapport, déposé le 4 juin 2010, notifié aux parties, de M. M. OSWALD, auditeur au Conseil d'État, rédigé sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État; XI- 17.068 - 1/4 Vu la lettre du 14 juillet 2010 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2010 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 septembre 2010 à 14 heures; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État; Entendu, en leurs observations, Me C. VAILLANT, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me H. CROKAERT, loco Me R. MOSSAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. M. OSWALD, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique; Considérant que l’arrêt attaqué annule l’ordre de quitter le territoire notifié à XXXI, le 15 juillet 2009 ; Considérant que le requérant prend un moyen, le seul déclaré admissible, « de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/59, § 1er, alinéa 1er et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 39/81 de cette même loi, lequel renvoie à son article 39/72, § 1er, alinéa 1er, de l’erreur dans les motifs, de la motivation inexacte ou insuffisante, et de l’erreur de droit, de la violation de la foi due aux actes telle que prévue par les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil » ; qu’il critique en particulier le passage suivant de l’arrêt : « Par ailleurs, à défaut de contenir le procès-verbal mentionné dans la décision attaquée, le dossier administratif est manifestement incomplet. En application de l’article 39/59 de la loi, les faits cités par la partie requérante [ici partie adverse] sont réputés prouvés, à moins qu’ils ne soient manifestement inexacts. En l’espèce, la partie requérante conteste avoir travaillé dans un lien de subordination, soutient être associée d’une S.C.R.I. et produit en annexe de sa requête différents documents appuyant cette thèse, qui ne peut dès lors être considérée comme manifestement inexacte. XI- 17.068 - 2/4 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, en ce qu’il reproche à la partie défenderesse [ici requérante] d’avoir fondé son refus sur un motif inexact, à savoir le travail dans une relation de subordination sans autorisation requise, doit être déclaré fondé et conduit à l’annulation de l’acte attaqué. »; qu’il soutient être présumé, en vertu de l’article 39/72, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, avoir déposé tout le dossier administratif, explique ne pas disposer du procès-verbal établi par le fonctionnaire qui a procédé au contrôle, lequel a permis la délivrance de l’acte querellé devant le juge et affirme que celui-ci ne pouvait donc faire application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 ; qu’il soutient, à titre subsidiaire, que le juge ne pouvait, sans violer la foi due aux actes et les autres dispositions visées au moyen, considérer, sur la seule foi du rappel des faits figurant dans la requête introductive d’instance, que « la partie requérante conteste avoir travaillé dans un lien de subordination, soutient être associée d’une S.C.R.I. et produit en annexe de sa requête différents documents appuyant cette thèse, qui ne peut dès lors être considérée comme manifestement inexacte »; Considérant qu’à supposer même que les articles 39/59 et 39/72 de la loi du 15 décembre 1980 précitée établissent, comme le soutient le requérant, une présomption selon laquelle le dossier administratif, tel que déposé, est complet, cette présomption pourrait être renversée par le juge, lequel demeure libre de considérer que les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à moins que ces faits soient manifestement inexacts, lorsqu’il constate que le dossier - complet - n’a pas été déposé dans le délai fixé; que le Conseil d’État n’est, en tout état de cause, pas compétent, comme juge de cassation, pour contrôler l’appréciation en fait du juge quand il estime que le dossier administratif ne comprend pas les pièces utiles à son examen; qu’il n’est pas davantage compétent pour remettre en cause son appréciation sur le caractère manifestement inexact ou pas des faits évoqués dans la requête déposée devant lui; que le juge n’a enfin pas violé la foi due aux actes, et en particulier à la requête introductive d’instance, dès lors qu’à celle-ci sont annexées diverses pièces parmi lesquelles figurent les statuts de la société coopérative à responsabilité illimitée à laquelle la partie adverse en cassation est associée; que le moyen n’est pas fondé, XI- 17.068 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze octobre deux mille dix par : M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'État, Mme C. DEBROUX, conseiller d'État, Mme V. VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. XI- 17.068 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.110 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.