id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.111 No Rôle: A. 186256/XI-16964 Affaire: Arrêt 208111 - Règlements et Culture - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-21 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.111 du 12 octobre 2010 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.111 du 12 octobre 2010 A. 186.256/XI-16.964 En cause : l’a.s.b.l. Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique en Communauté française et germanophone, ayant élu domicile chez Mes D. DRION & St. ROBIDA, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2007 par l’A.S.B.L. Secrétariat de l’Enseignement Catholique en Communauté française et germanophone qui demande l’annulation de la circulaire n° 2071 du 12 octobre 2007, prise par la Ministre-Présidente de la Communauté française chargée de l’enseignement obligatoire, ayant pour objet les « nouvelles modalités en matière d’inscription des élèves au premier degré de l’enseignement secondaire » et plus particulièrement du chapitre intitulé « priorité aux élèves inscrits dans le dernier cycle de l’école primaire ou fondamentale (5ème et 6ème primaires) avec laquelle le Pouvoir Organisateur a conclu une convention » ; Vu l’arrêt n° 201.355 du 26 février 2010 rouvrant les débats ; XI- 16.964 - 1/4 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. R. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 16 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me D. DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes M. COOMANS et H. DEJEMEPPE, loco Me M. UYTTENDAELE avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l’enseignement obligatoire en Communauté française a, le 12 octobre 2007, pris la circulaire n° 2071; que celle-ci est ainsi rédigée : “ Pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 uniquement, un établissement d’enseignement secondaire peut conclure une et une seule convention avec un et un seul établissement d’enseignement primaire permettant une inscription directe au premier degré de l’enseignement secondaire pour les élèves inscrits dans le dernier cycle de primaire (5ème et 6ème primaires) de celui-ci depuis le 10 septembre 2007 au moins. Dans ce cas, les parents pourront exercer leur priorité à l’inscription durant les 10 jours d’ouverture de l’école précédant le 30 novembre, soit à partir du vendredi 16 novembre et jusqu’au jeudi 29 novembre 2007 inclus. Au-delà de cette date, les parents devront suivre la procédure classique précisée ci-avant. La convention est à l’initiative de l’établissement secondaire. Sa forme est libre. Elle doit comporter les signatures des chefs d’établissements respectifs et être conservée au sein de l’établissement scolaire. XI- 16.964 - 2/4 Les élèves inscrits dans le dernier cycle du primaire (5ème et 6ème primaires) de l’établissement après le 10 septembre 2007 ne bénéficient pas de cette priorité. Cette priorité vise principalement les écoles fondamentales ou primaires dites «adossées» ou «annexées» à un établissement d’enseignement secondaire ordinaire (...).”; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de la violation de l’article 3 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d’État; qu’elle reproche à la circulaire de n’avoir pas été soumise à la section de législation du Conseil d’État; Considérant, d’office, que le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d’écoles dans l’enseignement obligatoire, que la circulaire attaquée est censée interpréter, ne contient aucune disposition organisant l’adossement d’une école à l’autre ; que le décret du 19 octobre 2007, qui le modifiait et qui produisait ses effets le 1er octobre 2007, insérait, à l’article 80, § 4, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, un cinquième alinéa qui est ainsi rédigée : « Pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010, les demandes d’inscription introduites pour un élève fréquentant depuis le 10 septembre 2007 au moins le dernier cycle de l’école primaire ou fondamental dans un établissement d’enseignement secondaire dont le chef d’établissement a conclu une convention permettant une inscription directe au 1er degré de l’enseignement secondaire sont acceptées prioritairement. Le Gouvernement fixe la période durant laquelle ce droit prioritaire peut être invoqué.» ; que cette disposition n’interdisait nullement à un chef d’établissement de conclure plus d’une convention ; qu’en prévoyant que « pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 uniquement, un établissement d’enseignement secondaire peut conclure une et une seule convention avec un et un seul établissement d’enseignement primaire », la circulaire attaquée a une portée normative plus restrictive que le décret du 19 octobre 2007 de sorte qu’elle aurait dû être soumise à l’avis de la section de législation conformément à l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat ; que le moyen est fondé, XI- 16.964 - 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Le chapitre intitulé « Priorité aux élèves inscrits dans le dernier cycle de l’école primaire ou fondamentale (5ème et 6ème primaire) avec laquelle le pouvoir organisateur de l’école a conclu une convention » de la circulaire n° 2071 du 12 octobre 2007 prise par la ministre-présidente de la Communauté française, en charge de l’enseignement obligatoire et intitulée « Nouvelles modalités en matière d’inscription des élèves au premier degré de l’enseignement secondaire », est annulé. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille dix par: M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU J. MESSINNE XI- 16.964 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.111 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.355 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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