id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.112 No Rôle: A. 186258/XI-17025 Affaire: Arrêt 208112 - Règlements et Culture - 12/10/2010 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2010-10-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-30 05:16 Fiche Arrêt no 208.112 du 12 octobre 2010 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF no 208.112 du 12 octobre 2010 A. 186.258/XI-17.025 En cause : l’a.s.b.l. Comité d’Enseignement Annonciades d’Héverlée, ayant élu domicile chez Mes D. DRION & St. ROBIDA, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 décembre 2007 par l’A.S.B.L. Comité d’enseignement Annonciades d’Héverlée qui demande l’annulation de la circulaire n° 2071 du 12 octobre 2007, prise par la Ministre-Présidente de la Communauté française chargée de l’enseignement obligatoire, ayant pour objet les « nouvelles modalités en matière d’inscription des élèves au premier degré de l’enseignement secondaire » et plus particulièrement du chapitre intitulé « priorité aux élèves inscrits dans le dernier cycle de l’école primaire ou fondamentale (5ème et 6ème primaires) avec laquelle le Pouvoir Organisateur a conclu une convention » ; Vu l’arrêt n° 201.356 du 26 février 2010 rouvrant les débats; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI- 17.025 - 1/3 Vu le rapport de M. R. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'État; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 16 août 2010, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 23 septembre 2010 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d’État; Entendu, en leurs observations, Me D. DRION, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes M. COOMANS et H. DEJEMEPPE, loco Me M. UYTTENDAELE avocats, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. G. SCOHY, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la circulaire attaquée a été annulée par un arrêt n° 208.111 prononcé ce jour ; que cette annulation rend le présent recours sans objet, les dépens devant être mis à charge de la partie adverse, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI- 17.025 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze octobre deux mille dix par: M. J. MESSINNE, président de chambre, M. J. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme C. DEBROUX, conseiller d'Etat, M. S. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU J. MESSINNE XI- 17.025 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.112 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.356 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.